Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 13 févr. 2025, n° 23/07473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AGCO FINANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/07473 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFKP
AFFAIRE :
[T] [M]
C/
S.A.S. AGCO FINANCES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de chartres
N° RG : 21/00749
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.02.2025
à :
Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, avocat au barreau de CHARTRES
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053 – N° du dossier E00032VG
APPELANT
****************
S.A.S. AGCO FINANCES
N° Siret : 388 432 023 (RCS [Localité 5])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 – Représentant : Me Jessica CHUQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Au mois d’octobre 2013, la société AGCO Finance SNC ( désormais dénommée AGCO Finance SAS) a conclu avec la SARL [K] [M], exerçant une activité de prestation de travaux agricoles, un contrat de crédit-bail n°88240207714, pour le financement d’un tracteur Fendt Vario 933, pour un montant total de 227 240 euros.
Par actes sous seing privé du 21 octobre 2013, M. [K] [M], gérant de la SARL, d’une part, et M. [T] [M], son père, d’autre part, se sont portés cautions solidaires de la SARL [K] [M], pour le paiement des sommes dues en vertu de ce contrat, dans la limite de la somme de 201 000 euros couvrant le principal majoré de tous intérêts, frais, accessoires et indemnités prévus contractuellement, et pour une durée de 60 mois.
Le matériel a été réceptionné le 27 novembre 2013 par la SARL [K] [M].
Le 28 mai 2017, la société AGCO Finance SNC ( désormais dénommée AGCO Finance SAS) a conclu un second contrat de crédit-bail n°88240307069 avec la SARL [K] [M], pour le financement d’un autre tracteur, Fendt 930, pour un montant total de 146 280 euros.
Par acte du 29 mai 2017, M. [K] [M] s’est porté caution solidaire des engagements de la SARL [K] [M] au titre de ce second contrat, dans la limite de la somme de 130 239 euros, couvrant le principal majoré de tous intérêts, frais, accessoires et indemnités prévus contractuellement, et pour une durée de 61 mois.
Le matériel a été livré le 6 juin 2017.
Par jugements du 27 février 2019 et du 24 avril 2019, la SARL [K] [M] a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire.
La société AGCO Finance SNC a déclaré sa créance à la procédure pour la somme de 192 482,40 euros TTC par courrier recommandé du 6 mai 2019.
Le matériel financé a été repris et vendu.
Le 26 avril 2021, la société AGCO Finance SAS, après les avoir vainement mis en demeure, a assigné M. [T] [M] et M. [K] [M] en paiement devant le tribunal judiciaire de Chartres.
Par jugement contradictoire rendu le 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de Chartres a :
débouté la société AGCO Finance de l’ensemble de ses demandes en paiement à l’encontre de M. [K] [M] en sa qualité de caution de la SARL [K] [M] au titre de deux contrats de crédit-bail n°88240207714 et n°88240307069,
condamné M. [T] [M] à payer à la société AGCO Finance la somme de 30 180 euros en sa qualité de caution de la SARL [K] [M] au titre du contrat de crédit-bail n°88240207714, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021,
ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année,
rejeté les demandes de la société AGCO Finance et de M. [T] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société AGCO Finance à payer à M. [K] [M] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société AGCO Finance aux dépens de la présente procédure,
rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 31 octobre 2023, M. [T] [M] a relevé appel de cette décision, en intimant uniquement la société AGCO Finance SAS.
Par ordonnance rendue le 17 décembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [T] [M], appelant, demande à la cour de :
infirmer partiellement [le] jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 5 avril 2023 en ce qu’il a condamné M. [T] [M] à payer à la société AGCO Finance la somme de 30 180 euros en qualité de caution de la SARL [K] [M] au titre du contrat de crédit-bail n°88240207714 avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021 // ordonné la capitalisation des intérêts,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
juger que le cautionnement du 21 octobre 2013 présenté par la société AGCO Finance ne respecte pas les conditions de l’article 2297 du code civil et de l’article L.341-2 du code de la consommation issue de la loi n°2003- 721 du 1er août 2003,
le décharger de l’acte de cautionnement souscrit le 21 octobre 2013,
débouter la société AGCO Finance de toutes ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
juger que le cautionnement par lui souscrit est disproportionné,
le décharger de l’acte de cautionnement souscrit le 21 octobre 2013,
A titre très subsidiaire,
juger que la société AGCO Finance a commis une faute en n’informant pas annuellement la caution sur le montant du principal et des intérêts restants dus,
ordonner la déchéance des intérêts restants dus,
En tout état de cause,
condamner la société AGCO Finance à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société AGCO Finance aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société AGCO Finance SAS, intimée, demande à la cour de :
débouter M. [T] [M] de l’intégralité de ses demandes, moyens et conclusions,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres du 5 avril 2023 en ce qu’il a condamné M. [T] [M] à payer à la société AGCO Finance la somme de 30 180 euros en qualité de caution de la SARL [K] [M] au titre du contrat de crédit-bail n°88240207714 avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021 // ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la société AGCO Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile // condamné la société AGCO Finance aux entiers dépens de la présente procédure,
Le réformant et statuant à nouveau,
débouter M. [T] [M] de l’intégralité de ses demandes, moyens et conclusions,
En tout état de cause,
condamner solidairement M. [T] [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du cautionnement de M. [M]
M. [M] soutient qu’il n’est ni le rédacteur ni le signataire de l’engagement de caution qui lui est opposé. Il fait valoir que les deux engagements de cautions de M. [K] [M] et de M. [T] [M] sont de la même écriture, et qu’il ne s’agit pas de la sienne. Et que par ailleurs, sa signature a été contrefaite. Ainsi, faute qu’il soit le rédacteur et le signataire de cet engagement, ce dernier est nul de plein droit sur le fondement de l’article L.341-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de souscription de l’engagement litigieux mais aussi de l’article 2297 du code civil actuellement en vigueur. En conséquence, il ne peut qu’être déchargé de son engagement.
En réponse à l’irrecevabilité invoquée par la partie adverse, il objecte que sa demande, comme en première instance, est de se voir décharger de l’engagement de caution, et qu’il ne s’agit donc pas d’une demande nouvelle, quand bien même elle repose sur un moyen de droit différent, comme le permet l’article 563 du code de procédure civile. Il ajoute, au visa de l’article 565 de ce code, que ses prétentions tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
La société intimée considère que la contestation par M. [T] [M] de la régularité de la mention manuscrite figurant dans l’acte de cautionnement qui lui est opposé constitue une demande nouvelle en cause d’appel, irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile. Elle relève qu’il était déjà en possession des actes de cautionnement lors de la procédure de première instance, et qu’il n’a jamais remis en question ni sa signature ni son écriture. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, une simple lecture permet de constater que cet argument est infondé, puisque les écritures et les signatures sont différentes, et rappelle que la charge de la preuve incombe à M. [M], qui n’a même pas sollicité d’expertise graphologique (sic).
A titre liminaire, il est constaté que la société intimée n’a pas repris dans le dispositif de ses conclusions la fin de non recevoir qu’elle oppose à son adversaire sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
La cour, qui peut la relever d’office, puisque l’une et l’autre partie se sont expliquées sur ce point, rappelle que si les parties ne peuvent en principe lui soumettre des prétentions qui n’ont pas été présentées en première instance, en application de ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles, en vertu de l’article 565 du même code, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Et elle rappelle également que, en application de l’article 563 du code de procédure civile, les parties, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, peuvent invoquer des moyens nouveaux.
L’irrégularité de l’engagement de caution qui sert de fondement à la demande en paiement formulée par la société AGCO Finance constitue un moyen de défense à l’encontre de cette demande, que M. [M] est par conséquent recevable à invoquer devant la cour d’appel, même s’il ne l’a pas fait devant le premier juge.
Et à titre surabondant, à supposer que la 'demande’ faite à la cour de ' juger que le cautionnement du 21 octobre 2013 présenté par la société AGCO Finance ne respecte pas les conditions de l’article 2297 du code civil et de l’article L.341-2 du code de la consommation issue de la loi n°2003- 721 du 1er août 2003' constitue une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, celle-ci tend aux mêmes fins que les demandes d’être déchargé de son acte de cautionnement et de voir rejeter la prétention de son adversaire que M. [T] [M] a présentées en première instance : il s’agit, in fine, de ne pas avoir à payer la dette de la SARL [K] [M].
La contestation par M. [T] [M] de la validité de son engagement est donc recevable.
Sur le fond, il est rappelé qu’en vertu de l’article L.341-2 du code de la consommation applicable à la date de souscription du cautionnement querellé, l’article 2297 du code civil également visé par l’appelant n’étant quant à lui pas applicable à la cause, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : 'En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même.'
En application de ce texte la mention manuscrite, qui est destinée à assurer la protection de la caution et son consentement éclairé, doit être rédigée par la caution et doit être suivie de sa signature.
La comparaison des actes de caution souscrits le 21 octobre 2013, l’un par M. [K] [M] et l’autre par M. [T] [M] révèle que la mention manuscrite a été apposée par une même personne sur l’un et l’autre acte, point n’étant besoin à la cour d’une mesure d’expertise pour s’en convaincre.
Et rien ne permet d’attribuer à M. [T] [M] l’écriture qui figure sur l’acte contesté, qui est proche de celle qui figure sur l’acte d’engagement souscrit par M. [K] [M] le 29 mai 2017, et en revanche très éloignée du spécimen d’écriture produit par M. [T] [L] en pièce n°47.
Le doute est en outre permis sur la signature, au vu des éléments de comparaison dont dispose la cour.
Il ressort de ces constatations que l’acte de cautionnement de M. [T] [M] ne satisfait pas aux conditions de validité requises par l’article L.341-2 du code de la consommation susvisé. Son engagement est par conséquent nul en application de ce texte.
Dans ces conditions, la cour ne peut qu’infirmer le jugement, et débouter la société AGCO Finance SAS de sa demande en paiement, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen subsidiaire tiré de la disproportion de l’engagement de la caution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la société la société AGCO Finance SAS, partie qui succombe.
Aucune considération d’équité ni tirée de leur situation économique respective ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, que ce soit en première instance ou en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement rendu le 5 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’il a :
condamné M. [T] [M] à payer à la société AGCO Finance la somme de 30 180 euros en sa qualité de caution de la SARL [K] [M] au titre du contrat de crédit-bail n°88240207714, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021,
ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société AGCO Finance SAS de sa demande en paiement ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société AGCO Finance SAS aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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