Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 7 mai 2026, n° 25/05283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 13 mars 2025, N° 2024/3347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
Rôle N° RG 25/05283 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOY5W
[Y] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 7 Mai 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TC de [Localité 1] en date du 13 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024/3347.
APPELANT
Monsieur [Y] [N]
dirigeant de la société R&CIE pris à l’adresse du siège de la société R&CIE
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], demeurant Société R&CIE – [Adresse 1]
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Loïc CARDONNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Bernard ARDITTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, Président Rapporteur,
et Mme Isabelle MIQUEL, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 16 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Manosque a enjoint M. [Y] [N], représentant légal de la société R & Cie de procéder au dépôt des comptes annuels au 31 décembre 2023 prévus, selon le type de société, aux articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette injonction, sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard.
Par ordonnance en date du 13 mars 2025, signifiée le 1er avril 2025, le président du tribunal de commerce de Manosque a liquidé l’astreinte prononcée à l’encontre de Monsieur [Y] [N] et l’a condamné à payer la somme de 5200 euros au Trésor public.
M. [Y] [N] a interjeté appel de la décision selon déclaration en date du 28 avril 2025.
A l’audience, M. [Y] [N] demande à la cour de':
Infirmer l’ordonnance du 13 mars 2025 en toutes des dispositions';
Infirmer l’ordonnance du 13 mars 2025 en ce qu’elle a condamné monsieur [N] à payer la somme de 5000 euros';
Statuant à nouveau,
Juger n’y avoir lieu à fixer une astreinte.
A l’appui de ses demandes, M. [Y] [N] soutient que la notification de l’ordonnance du 16 décembre 2024 à sa personne n’est pas établie et affirme avoir déposé les comptes annuels mais que ceux-ci ont été rejetés sans motifs valables par le greffe. Il fait valoir qu’il a depuis régularisé la situation et versé les comptes.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.232-23 du code de commerce, toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique, ses comptes annuels.
L’article L.611-2 du code de commerce dispose en son paragraphe II que
« IL-Lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut, le cas échéant sur demande du président d’un des observatoires mentionnés à l’article L. 910-1 A, leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.
Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-14, lorsque l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale. »
En application de l’article R.611-13 du code de commerce, « Pour l’application du II de l’article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée de déposer les documents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-14 dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la signification de l’ordonnance, sous peine d’astreinte.
Cette ordonnance fixe le taux de l’astreinte et mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée. Elle n’est pas susceptible de recours. »
L’article R.611-16 dispose que « En cas d’inexécution de l’injonction de faire qu’il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l’astreinte.
Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l’astreinte n’excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce.
Le montant de la condamnation prononcée est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l’impôt.
La décision est communiquée au Trésor public et signifiée à la diligence du greffier au représentant légal de la personne morale ou à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public. »
En application de l’article L. 131-4 du code de commerce, «'le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
Il résulte du dossier du tribunal communiqué à la cour que la première ordonnance du président du tribunal de commerce a été dûment notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 décembre 2024, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’infirmer l’ordonnance querellée pour ce motif.
Des dires mêmes de M. [H], le greffe du tribunal de commerce n’a pu recevoir ses comptes et lui a demandé des renseignements complémentaires.
Il indique avoir procédé au dépôt des comptes annuels une seconde fois et en justifie par la facture du greffe du tribunal de commerce éditée le 3 avril 2025 portant la mention «'dépôt de comptes annuels assortis d’une déclaration de confidentialité (') Ex 2023'».
Compte tenu de ce qui précède, la condamnation au paiement d’une astreinte n’apparaît pas justifiée et il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation d’astreinte.
La décision déférée sera par conséquent infirmée en sa totalité.
Le Trésor public sera condamné aux dépens de première instance et d’appel compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à liquidation d’ astreinte';
Condamne le Trésor public aux dépens de première instance et d’ appel.
Le Greffier, La Présidente,
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