Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 13 nov. 2025, n° 24/03065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/03065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 15 juin 2021, N° 20/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/03065
N° Portalis DBVC-V-B7I-HRST
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVREUX en date du 15 Juin 2021 RG n° 20/00104
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. C2LV
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me PHILIP, avocat au barreau d’EVREUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 11 septembre 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 13 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [U] a été embauché par la SAS C2LV à compter 2 janvier 2018 comme manager sportif avec reprise d’ancienneté au 17 mai 2016.
Après avoir été mis à pied, le 27 février 2020, à titre conservatoire, il a été licencié, le 13 mars 2020, pour faute grave.
Le 30 juin 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts ainsi que le paiement de la période de mise à pied.
Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud’hommes a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS C2LV à verser à M. [U] : 1 300€ au titre de la mise à pied conservatoire, 5 160€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 1 982€ d’indemnité de licenciement et débouté M. [U] du surplus de ses demandes.
La SAS C2LV a interjeté appel du jugement, M. [U] a formé appel incident.
Par arrêt du 11 mai 2023, la cour d’appel de Rouen a infirmé le jugement sauf en ce qu’il avait débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts, débouté M. [U] de ses demandes et l’a condamné à verser 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS C2LV.
M. [U] s’est pourvu en cassation.
Par arrêt du 23 octobre 2024, la Cour de cassation a cassé la décision de la cour de Rouen, condamné la SAS C2LV à verser à M. [U] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire et les parties devant la présente cour.
Vu le jugement rendu le 15 juin 2021 par le conseil de prud’hommes d’Evreux
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024
Vu les dernières conclusions de la SAS C2LV, appelante, communiquées et déposées le 29 juillet 2025, tendant à voir le jugement infirmé, à voir M. [U] débouté de ses demandes, subsidiairement, à voir le jugement confirmé, tendant 'à voir réduite à néant la demande fondée sur les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail’ et, en toute hypothèse, à voir M. [U] condamné à lui verser 5 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [U], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 23 avril 2025, tendant à voir le jugement réformé, à voir la SAS C2LV condamnée à lui verser 23 440,32€ de dommages et intérêts, au principal, pour licenciement nul, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, très subsidiairement, à voir dire que le licenciement a une cause réelle et sérieuse, en
tout état de cause, voir la SAS C2LV condamnée à lui verser 1 313,78€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 5 209€ (outre les congés payés afférents) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 2 604,48€ d’indemnité de licenciement, 5 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 août 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [U] a été licencié pour faute grave pour le motif suivant : 'promotion de notre concurrent direct auprès de nos clients'.
Il est constant qu’il a posté une ' story’ sur son compte Instagram tenu sous pseudo et où n’apparaît pas le nom de son employeur dans laquelle il s’entraîne sur diverses machines dans le club Basic Fit d'[Localité 4]. Les seuls commentaires apparaissant sur les captures d’écran produites sont les suivants : '1ère training découverte’ 'let’s go’ 'peck deck inverse’ 'congestion de fou sur cette machine'. Il n’est pas contesté que cet entraînement n’a pas eu lieu pendant son temps de travail et que cette 'story’ n’était visible que pour les abonnés de son compte.
' Après l’arrêt de la Cour de cassation, la SAS C2LV admet que le fait pour M. [U], manager sportif, de pratiquer une activité sportive dans une salle concurrente et de diffuser des images de son entraînement sur un réseau social dans le cadre de sa vie personnelle ne constitue pas une méconnaissance des obligations de son contrat de travail.
Elle fait néanmoins valoir que cette publication devient une méconnaissance de l’obligation de loyauté quand elle s’accompagne d’un dénigrement direct de l’employeur auprès de la clientèle. Elle soutient que tel a été le cas et produit diverses attestations au soutien de cette allégation. M. [R], que M. [U] indique être un ami du gérant (sans que cela soit contesté) écrit que, le 25 février 2020, lors d’une discussion, M. [U] lui a fait l’éloge de Basic Fit et de leur matériel. Mme [O] et M. [F], salariés de la SAS C2LV écrivent avoir vu la story postée par M. [U] constituant, selon eux, une promotion de Basic Fit. Elle produit enfin un témoignage (du 17 mars 2025 repris le 28 juillet 2025) de M. [X], qui se présente comme son supérieur hiérarchique et indique que M. [U] avait promu ce club 'dès février 2020" par le biais de ses réseaux sociaux, lors des cours collectifs qu’il dispensait et lors d’échanges réguliers avec la clientèle.
Ce témoignage tardif fait état, comme tous les autres témoignages, de la promotion d’un club, présenté comme concurrent et nullement d’un dénigrement de son employeur comme le soutient la SAS C2LV. Il est le seul à évoquer d’autres faits que la seule story postée sur Instagram. Ces faits n’avaient jamais précédemment été évoqués par la SAS C2LV et ils ne sont pas circonstanciés. Ce témoignage ne saurait donc suffire à établir que M. [U] aurait, dans le cadre de sa vie professionnelle, fait la promotion d’un club que l’employeur indique être comme concurrent, ce que conteste le salarié.
En conséquence, seul demeure la publication faite sur Instagram, laquelle ne constitue pas une méconnaissance des obligations du contrat.
' M. [U] soutient que son licenciement est nul car intervenu en violation de sa liberté d’expression et pour un motif tiré de sa vie privée.
Sa liberté d’expression s’étant exprimée dans le cadre de la vie personnelle, elle constitue un élément de la violation éventuelle de la vie personnelle. Or, si le fait de motiver un licenciement disciplinaire par un motif tiré de la vie personnelle rend, sauf exceptions inexistantes en l’espèce, le licenciement sans cause réelle et sérieuse il ne constitue pas, pour autant, une atteinte à la vie personnelle dans la mesure où M. [U] ne critique pas la manière dont la SAS C2LV a eu connaissance de ce fait.
En conséquence, M. [U] sera débouté de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul.
' Les sommes réclamées au titre des indemnités de rupture et du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ne sont pas critiquées ne serait-ce qu’à titre subsidiaire par la SAS C2LV, elles seront donc retenues.
M. [U] peut prétendre compte tenu de son ancienneté supérieure à 3 ans à des dommages et intérêts au plus égaux à 4 mois de salaire.
Il fait valoir que son licenciement juste avant le début du confinement l’a privé du chômage partiel auquel il aurait pu prétendre s’il était resté dans l’entreprise. Il justifie avoir perçu des allocations de chômage de mars 2020 à janvier 2022, avoir été embauché en janvier 2022 comme coach sportif et avoir été licencié pour motif économique en février 2024 et avoir perçu des allocations de chômage jus’au 31 décembre 2024.
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (34 ans), son ancienneté (3 ans et 10 mois), son salaire (2 604,48€ selon les allégations de M. [U] non contredites par la SAS C2LV) il y a lieu de lui allouer 10 400€.
'
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020, date de réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation à l’exception de celle accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la date du présent arrêt.
La SAS C2LV devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à M. [U] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS C2LV sera condamnée à lui verser 3 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Infirme le jugement
— Statuant à nouveau
— Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamne la SAS C2LV à verser à M. [U] :
-1 313,78€ bruts de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 131,34€ bruts au titre des congés payés afférents
— 5 209€ bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 520,90€ bruts au titre des congés payés afférents
— 2 604,48€ d’indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020
— 10 400€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Déboute M. [U] du surplus de ses demandes principales
— Dit que la SAS C2LV devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à M. [U] entre la date du licenciement et celle du jugement dans la lmite de trois mois d’allocations
— Condamne la SAS C2LV à verser à M. [U] 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SAS C2LV aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant les dépens de l’instance devant la cour de Rouen
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. ALAIN L.DELAHAYE
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