Irrecevabilité 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 4 oct. 2023, n° 22/03155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 17 octobre 2018, N° 21600357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE, CPAM DU FINISTERE, Société [ 7 |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03155 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SYNG
[M] [J]
C/
Société [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mai 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement fixé au 27 septembre 2023 comme indiqué à l’issue des débats.
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Octobre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
Références : 21600357
****
APPELANT :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [C] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
LA SOCIETE [7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marine ADAM, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] [J], salarié de la société [7] (la société) en qualité de maçon, né en 1966, a été victime d’un accident le 18 janvier 2012 (chute d’un échafaudage), pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Le 30 juin 2016, M. [J] a saisi la caisse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest le 20 juillet 2016.
Par jugement du 17 octobre 2018, ce tribunal a :
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que le présent jugement est commun et opposable à la caisse ;
— dit que chaque partie prendra en charge ses frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration adressée le 14 novembre 2018, M. [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 octobre 2018.
Par arrêt du 26 mai 2021 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, la présente cour a :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [J] le 18 janvier 2012 est dû à la faute inexcusable de la société ;
— ordonné la majoration de la rente d’incapacité dans les conditions maximales prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sur la base d’un taux de 48 % ;
— dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité de M. [J] en cas d’aggravation de son état de santé ;
Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices indemnisables :
— ordonné une expertise médicale de M. [J] et désigné pour y procéder le docteur [F] [P] – Centre Hospitalier [8] – [Adresse 9] Tél: [XXXXXXXX01] – [Courriel 6], dont la mission est détaillée dans le dispositif ;
— accordé à M. [J] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
— dit que la caisse fera l’avance des sommes dues ;
— condamné la société à rembourser à la caisse, par application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance, dans la limite, s’agissant de la majoration de rente, du taux de 43 % opposable à l’employeur ;
— enjoint à la société de communiquer à la caisse les coordonnées de sa compagnie d’assurances ;
— condamné la société à verser à M. [J] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a d’ores et déjà exposés ;
— ordonné la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente, accompagnée de ses conclusions.
L’expert a fait parvenir son rapport au greffe le 11 avril 2022.
Le 13 mai 2022, M. [J] a sollicité la réinscription de ce dossier au rang des affaires en cours.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 20 avril 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [J] demande à la cour, au visa des articles L. 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale, 700 du code de procédure civile et du rapport d’expertise du docteur [P], de :
— dire et juger que ses préjudices personnels se liquident comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire total ………………… 364 euros,
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) ……………… 5 548 euros,
Tierce personne temporaire (TP) …………………….. 4 338 euros,
Souffrances endurées (SE) ……………………………… 25 000 euros,
Préjudice esthétique temporaire (PET) …………….. 5 000 euros,
Préjudice esthétique permanent (PEP) ……………… 2 000 euros,
Préjudice d’agrément (PA) ……………………………… 1 500 euros,
Déficit fonctionnel permanent (DFP) ……………….. 171 120 euros,
Total…………………………………………………………….. 214 870 euros,
Provision versée : ………………………………………….. – 5 000 euros,
TOTAL ………………………………………………………… 209 870 euros,
— condamner l’employeur au versement d’une somme de 209 870 euros en réparation des préjudices personnels de la victime ;
— dire que la caisse fera l’avance de cette somme à la victime ;
— statuer ce que de droit quant à l’action récursoire de la caisse relative au déficit fonctionnel permanent ;
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1231-6 du code civil, les sommes allouées portent intérêt au taux légal à compter de la date de la demande de faute inexcusable présentée à l’organisme de sécurité sociale ;
— rappeler qu’en cas de rechute et d’aggravation des séquelles de la victime, les préjudices de celle-ci devront être réévalués ;
— condamner la défenderesse à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par RPVA le 12 mai 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de fixer l’indemnisation des préjudices de M. [J] sur la base des quanta habituels de la cour d’appel de Rennes et de la manière suivante :
Déficit fonctionnel temporaire ……………………… 4 390,70 euros,
Souffrances endurées ………………………………….. 25 000 euros,
Préjudice esthétique temporaire ……………………. 1 000 euros,
Préjudice esthétique définitif ………………………… 800 euros,
Tierce personne temporaire ………………………….. 4 338 euros,
TOTAL ……………………………………………………… 35 528,70 euros,
Dont provision à déduire : ……………………………. – 5 000 euros,
Soit : …………………………………………………………. 30 528,70 euros,
— de débouter M. [J] de sa demande au titre d’un préjudice d’agrément ;
— de débouter M. [J] de sa demande au titre d’un déficit fonctionnel permanent ;
— subsidiairement, d’ordonner un complément d’expertise médicale aux fins de quantifier le déficit fonctionnel permanent en lien avec l’accident du 18
janvier 2012 en la distinguant les périodes de rechutes et de consolidation ;
— de réserver en conséquence l’indemnisation de ce déficit fonctionnel permanent dans l’attente des conclusions du médecin expert ;
— de le débouter du surplus de ses demandes ;
— de condamner caisse à procéder à l’avance de toute indemnisation allouée à M. [J].
A l’audience, la caisse a déclaré s’en remettre à justice quant aux demandes d’indemnisation formées par M. [J] et sollicité le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Dans les suites immédiates de son accident, les examens médicaux vont mettre en évidence les lésions suivantes :
— au niveau du thorax, une fracture de l’arc antérieur de la quatrième côte gauche avec de petites contusions pulmonaires en regard du lobe supérieur pulmonaire associée à une fine lame d’épanchement liquidien et de quelques bulles de pneumothorax ;
— au niveau du coude, une fracture articulaire comminutive de la tête radiale avec impaction du fragment distal et déplacement de fragments osseux en avant et en arrière de l’épicondyle latéral ;
— au niveau de la main droite, une fracture non déplacée de l’os scaphoïde; la main sera immédiatement immobilisée par une manchette en résine.
Il a subi une intervention chirurgicale sous anesthésie générale le 20 janvier 2012 pour une réduction de la fracture de la tête radiale et la mise en place d’une prothèse de la tête radiale de type Tornier. Ensuite, son membre a été maintenu dans un dispositif de type coude au corps.
Il a bénéficié de nombreuses séances de kinésithérapie.
Le tableau clinique s’est compliqué d’une algodystrophie du membre supérieur gauche.
1 – Sur le déficit fonctionnel temporaire :
La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert a en l’espèce estimé comme suit ce déficit :
— total du 18 janvier au 30 janvier 2012 (hospitalisation),
— partiel classe 3 du 1er février au 2 mai 2012,
— partiel classe 2 du 3 mai 2012 au 1er septembre 2012,
— partiel classe 1 du 2 septembre 2012 au 28 octobre 2014,
— partiel classe 1 du 20 mai au 1er juin 2015 (rechute),
— partiel classe 1 du 10 septembre 2015 au 16 avril 2016 (rechute).
Sur la base d’une indemnité journalière de 28 euros, non discutée par l’intéressé, pour un déficit fonctionnel total, la cour trouve dans la cause des éléments suffisants pour fixer cette indemnité comme suit au regard des durées retenues par l’expert :
— 13 jours x 28 = 364 euros
— 92 jours x 28 x 50 % = 1 288 euros
— 122 jours x 28 x 25 % = 854 euros
— 1020 jours x 28 x 10 % = 2 856 euros
Soit un total de 5 362 euros.
2 – Sur le besoin en tierce personne avant consolidation :
La victime d’un accident du travail est recevable à demander une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant du besoin d’assistance avant consolidation (2e Civ., 20 juin 2013, n° 12-21.548).
Le montant de l’indemnité allouée au titre de cette assistance ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives (même arrêt), ni réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille (2e Civ., 7 mai 2014, n° 13-16.204).
La victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu’elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, charges comprises.
Il s’agit d’indemniser un besoin et non une dépense.
Compte tenu de la nature des blessures de M. [J], l’expert a retenu un besoin d’assistance dans les actes de la vie quotidienne sur les périodes suivantes :
— du 1er février au 2 mai 2012 : aide essentiellement pour la toilette, l’habillage, la préparation des repas, les courses et autres tâches ménagères, aide évaluée à 2 heures par jour 7 jours sur 7 ;
— du 3 mai 2012 au 1er septembre 2012 : essentiellement pour les courses, la préparation des repas et les tâches ménagères, aide évaluée à 5 heures par semaine.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros comme demandé, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 4 338 euros qui n’est pas contestée par la société.
3 – Sur les souffrances endurées :
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 4/7 en tenant compte 'des lésions initiales, des traitements mis en place, l’hospitalisation de quelques jours, l’intervention chirurgicale, l’évolution douloureuse sur plusieurs mois, plusieurs fractures des deux membres supérieurs et le thorax'. Cela correspond ainsi aux souffrances endurées avant consolidation.
M. [J] sollicite en réparation de son préjudice physique et psychologique la somme de 25 000 euros, somme dont il lui est donné acte par la société.
Il y a donc lieu de lui allouer cette somme.
4 – Sur le préjudice esthétique temporaire :
L’expert chiffre le préjudice esthétique temporaire à 3/7 pendant trois mois et à 1,5/7 le reste de l’évolution.
Il a retenu la disgrâce occasionnée par les lésions initiales ainsi que les appareillages (attelle immobilisatrice du membre supérieur gauche et de la main droite).
La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour allouer à M. [J] de ce chef la somme de 3 000 euros.
5 – Sur le déficit fonctionnel permanent :
Comme l’a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947), eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
S’agissant de l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, comme l’a jugé la Cour de cassation, dès lors que l’instance ne porte que sur la liquidation des préjudices subis par la victime en conséquence de la faute inexcusable de l’employeur, les demandes des parties ne peuvent, dans le cadre de l’expertise et même après, tendre à remettre en cause, en fait ou en droit, les décisions prises par la caisse, en ce qu’elles portent sur la date de consolidation et le taux d’incapacité, en l’absence de tout recours exercé par ces dernières en temps utile, par les voies de droit dont elles disposaient (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-20.467).
M. [J] sollicite que ce poste de préjudice soit indemnisé dans sa globalité au regard du barème Mornet dans version de 2022 en tenant compte de l’âge qui était le sien lors de la première consolidation (48 ans) et du taux d’IPP fixé dans les suites de son accident après rechute (48 %). Il sollicite à ce titre la somme de 171 120 euros.
Pour le calcul de l’indemnisation complémentaire due au titre du déficit fonctionnel permanent, il y a lieu de se reporter aux taux d’incapacité permanente partielle fixés en excluant le coefficient socio-professionnel.
A la date de la première consolidation le 28 octobre 2014, M. [J] s’est vu attribuer un taux de 30 % sans précision d’un coefficient professionnel ; il était alors âgé de 48 ans.
Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir une valeur du point de 2 685 euros et de fixer l’indemnisation à la somme de 80 550 euros.
A la date de la seconde consolidation le 11 avril 2016, M. [J] s’est vu attribuer un taux de 43 % dont 8 % pour le taux professionnel, porté à 48% dont 8 % pour le taux professionnel par le tribunal du contentieux de l’incapacité dans sa décision du 18 septembre 2017 ; à cette date, il était âgé de 50 ans.
Pour un taux médical de 40 %, il convient de retenir une valeur du point de 3 125 euros à 50 ans, soit une indemnité complémentaire de 31 250 euros qui se calcule ainsi :
[(40 – 30)] x 3125.
Cette indemnisation doit être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence.
Sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un complément d’expertise, la cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour allouer à M. [J] la somme de 130 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent dans toutes ses composantes.
Enfin, la demande M. [J] tendant à la condamnation de l’employeur au paiement de la somme totale des préjudices alloués est irrecevable dès lors que ce dernier ne dispose d’aucune action directe à son encontre, les sommes étant avancées par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur dans le cadre de son action récursoire.
6 – Sur le préjudice esthétique permanent :
L’expert indique qu’il persiste une très discrète cicatrice cutanée retrouvée à l’examen du coude gauche et la disgrâce occasionnée par le flessum du coude spontané. Il évalue ce préjudice à 1,5/7.
Il sera alloué à M. [J] la somme de 2 000 euros.
7 – Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie, d’une telle activité.
L’expert mentionne que M. [J] lui a déclaré pratiquer régulièrement le vélo ainsi que la natation occasionnellement et que ces activités n’ont pas été reprises en lien avec les séquelles de son accident.
Cependant, ces affirmations ne sont corroborées par aucune pièce de sorte que M. [J] ne pourra qu’être débouté de sa demande de ce chef.
8 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [J] ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros en sus des sommes déjà allouées.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
FIXE la réparation des préjudices subis par M. [M] [X] [J] comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 5 362,00 euros
— besoin en tierce personne avant consolidation : 4 338,00 euros
— souffrances endurées : 25 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent : 130 000,00 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 000,00 euros
TOTAL : 169 700 euros
DÉBOUTE M. [M] [X] [J] de sa demande au titre d’un préjudice d’agrément ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [J] tendant à la condamnation de la société [7] au paiement des sommes allouées ;
DIT qu’il appartiendra à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère de faire l’avance de ces sommes ;
DIT qu’il y aura lieu de déduire la somme de 5 000 euros versée à titre de provision ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère dispose à l’encontre de la société [7] d’une action récursoire au titre de l’ensemble des sommes ainsi fixées dont celle-ci sera tenue de faire l’avance ;
CONDAMNE la société [7] à verser à M. [M] [X] [J] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus des sommes déjà allouées ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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