Infirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 juin 2025, n° 25/04560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04560 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMUF
Nom du ressortissant :
[J] [V] [C]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFET DU RHONE
C/
[C]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 06 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 06 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [J] [V] [C]
né le 13 Janvier 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administratif de [4]
Comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avec le concours de Mme [D] [Z], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Juin 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 22 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [V] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une interdiction du territoire français prononcée le 2 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon pendant 5 ans.
Par ordonnances des 25 mars, 20 avril et 20 mai 2025, la première d’entre elles ayant été confirmée en appel le 27 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [J] [V] [C] pour des durées de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 3 juin 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 3 juin 2025 à 14 heures 47, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 juin 2025 à 16 heures, a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 5 juin 2025 à 11 heures 08 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa de l’article L. 742-5 du CESEDA qu’en l’espèce, le conseiller délégué, pour ordonner la troisième prolongation, a jugé que le comportement de [J] [V] [C] était « constitutif d’une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné notamment à une interdiction du territoire national pendant 5 ans par le tribunal correctionnel de Lyon le 2 novembre 2022.»
Il affirme qu’il y avait autorité de chose jugée sur la menace pour l’ordre public, compte tenu de la menace pour l’ordre public, appréciée en troisième prolongation par le conseiller délégué.
Il ajoute concernant la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire que les autorités consulaires ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire et relancées à plusieurs reprises alors que [J] [V] [C] ne conteste pas sa nationalité.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de la préfecture du Rhône a également relevé de cette ordonnance le 5 juin 2025 à 13 heures en soutenant au visa de l’article L. 742-5 du CESEDA que pour l’appréciation de l’existence d’une menace pour l’ordre public, la jurisprudence et le conseiller délégué considèrent qu’une interdiction judiciaire du territoire caractérise cette menace.
Il fait valoir qu’en l’espèce, la préfecture du Rhône, au soutien de sa demande de quatrième prolongation a indiqué que l’étranger fait l’objet d’une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 2 juillet 2022 et que le juge du tribunal judiciaire, statuant sur la demande de troisième prolongation, avait d’ailleurs relevé que le comportement de [J] [V] [C] était « constitutif d’une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné notamment à une interdiction du territoire national pendant 5 ans par le Tribunal correctionnel de Lyon le 2 novembre 2022 ».
Il estime qu’en rejetant l’existence d’une menace pour l’ordre public alors même que l’étranger est frappé d’une interdiction judiciaire du territoire, le premier juge a commis une première erreur de droit et en procédant ainsi sans rechercher si une circonstance nouvelle était invoquée par l’étranger depuis le prononcé de l’ordonnance du magistrat ayant statué sur la demande de troisième prolongation, il a commis une deuxième erreur de droit.
Par ordonnance du 5 juin 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 juin 2025 à 10 heures 30.
[J] [V] [C] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de Lyon.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a soutenu sa requête d’appel, demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
Le conseil de [J] [V] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire et l’absence de menace pour l’ordre public comme d’une perspective raisonnable d’éloignement.
[J] [V] [C] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Attendu que l’appel du conseil de la préfecture du Rhône relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil de [J] [V] [C] soutient comme en première instance que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait notamment valoir dans sa requête que :
— [J] [V] [C] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n’ayant su tirer les conséquences de l’interdiction du territoire pris à son encontre le 2 novembre 2022 et de la décision de pays de renvoi prise à son encontre le 4 janvier 2024 en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l’aide au retour prévue par la réglementation en vigueur ;
— de plus, si [J] [V] [C] semblait déférer à son obligation de pointage, il ne démontre pas avoir entamé des démarches en vue de l’obtention d’un document de voyage comme il y est pourtant également astreint dans le cadre de son assignation à résidence prise et notifiée le 11 février 2025 afin de se conformer à l’interdiction du territoire français dont il fait l’objet ;
— le comportement de [J] [V] [C] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 21 mars 2025 pour des faits de soustraction, vol aggravé, affaire traitée en flagrant, délit et pour lequel il est personnellement mis en cause, et qu’il est par ailleurs défavorablement connu des forces de l’ordre et de la justice pour avoir été signalisé à 19 reprises notamment pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, vol aggravé par deux circonstances sans violence, de vol en réunion avec violences et de viol et qu’il a été condamné à six mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lyon le 2 novembre 2022 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants ;
— [J] [V] [C] est démuni de tout document de voyage en cours de validité, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes, dès le 23/03/2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire ;
— l’intégralité des éléments nécessaires à son identification a été transmise aux autorités algériennes le 27 mars 2025, des relances leur ont été adressées les 16 avril, 19 mai et 3 juin 2025 ;
Attendu qu’il ressort des éléments mis en avant par la préfecture dans ses requêtes en prolongation exceptionnelle et d’appel comme par le ministère public dans sa requête d’appel que le comportement de [J] [V] [C] caractérise une menace pour l’ordre public, étant rappelé que la peine d’interdiction du territoire national caractérise à elle-seule cette menace ;
Que s’il est impropre de considérer que les décisions rendues par les magistrats ayant examiné les prolongations successives de la rétention administrative aient une autre autorité de la chose jugée que celle relative aux faits qu’elles ont examinés, il appartenait comme l’a relevé le conseil de la préfecture, à [J] [V] [C] ou à son conseil, comme au premier juge de rechercher si des circonstances nouvelles ou des éléments nouveaux permettaient d’avoir une appréciation modifiée de la menace pour l’ordre public invoquée pour soutenir la demande de dernière prolongation exceptionnelle ;
Que cette recherche n’a pas été tentée et les arguments opposés n’ont conduit qu’à contredire de manière inopérante les décisions auparavant rendues ;
Attendu qu’il convient de retenir l’existence et le maintien d’une perspective raisonnable d’éloignement en l’état des diligences engagées suffisantes à permettre la délivrance d’un laissez-passer consulaire et des documents de voyage dans le délai de la rétention administrative ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [J] [V] [C] ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par la préfecture du Rhône,
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Ordonnons la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [J] [V] [C] pendant une durée de quinze jours.
La greffière, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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