Confirmation 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 nov. 2025, n° 25/08908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08908 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QT5R
Nom du ressortissant :
[E] [L]
[L]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LAURENT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [L]
né le 03 Mars 2004 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [3]
Non comparant, représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître BELGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Novembre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Thonon Les Bains a condamné [E] [L] à un interdiction de territoire français d’une durée de 5 ans, mesure assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision du 25 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 août 2025.
Par ordonnances des 28 août, 23 septembre et 23 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [L] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 6 novembre 2025, le préfet de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 novembre 2025 à 15h13 a fait droit à cette requête.
[E] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 novembre 2025 à 8h05, faisant valoir qu’aucune des conditions de l’article L 742-5 alors en vigueur, autorisant une 4ème prolongation de sa rétention n’étaient réunies.
Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 novembre 2025 à 10 heures 30.
Selon procès-verbal dressé le 11 novembre 2025 à 9h, [E] [L] a refusé de comparaître.
A cette audience, il a été relevé d’office que par l’effet de la loi du 11 août 2025, l’article L. 742-5 du CESEDA a été abrogé et qu’il y a lieu de s’interroger sur la dernière prolongation de la rétention administrative dans les limites de la loi nouvelle.
Le conseil de [E] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il soutient que la loi applicable est celle en vigueur au moment où la préfecture a saisi le juge des libertés et de la détention, c’est à dire l’article L 742-5 ancien du Ceseda. Il fait valoir que l’éloignement de M. [L] dans les 15 jours est impossible ou inenvisageable au vu de la réponse faite, après sollicitation de trois consulats différents, par les autorités consulaires tunisiennes le 4 novembre 2025 demandant à l’autorité administrative française de choisir entre différents mails, ce qui revient à recommencer les démarches, alors que l’article L 741-3 du Ceseda subordonne la légitimité de la rétention à l’idée d’un départ. Il s’en rapporte s’agissant de la menace pour l’ordre public.
Le conseil de la préfecture de l’Ain, qui s’en rapporte s’agissant de la loi applicable a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, au regard des diligences accomplies par l’administration, ayant donné lieu à une réponse des autorités tunisiennes, dont il résulte qu’à tout le moins la demande est traitée et de ce que M. [L] représente une menace actuelle pour l’ordre public, comme cela a été caractérisé lors de la 3ème prolongation.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [E] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 en vigueur au moment de l’ordonnance déférée disposait que :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [E] [L], entré irrégulièrement sur le territoire français a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré,
— il est dépourvu de tout document d’identité, de domicile personnel et stable et de ressources légales,
— il n’a pas été reconnu par les autorités algériennes et marocaines,
— l’autorité tunisienne a été saisie le 2 juin 2025 d’une demande de laisser passer consulaire, – l’intéressé ayant fourni un document de demandeur d’asile allemand, la comparaison de ses empreintes aux données Eurodac a révélé qu’il avait fait une demande d’asile en Allemagne, en Suisse et aux Pays-Bas, autorités qui ont refusé une demande de prise en charge le 27 août 2025,
— le 19 septembre 2025, une relance a donc été faite aux autorités consulaires tunisiennes de même que les 20 octobre et 4 novembre 2025, relances ayant conduit ces autorités à demander au préfet d’envoyer sa demande syur l’une des diverses adresses mail qu’elles communiquent,
— [E] [L] représente une menace pour l’ordre public alors qu’il a été condamné le 5 décembre 2024 à une peine de 12 mois d’emprisonnement et incarcéré pour des infractions contre les biens aggravées.
Par arrêts du 9 avril 2025, la Cour de cassation a jugé que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l’espèce, la menace pour l’ordre public qui avait été retenue pour motiver la troisième prolongation exceptionnelle, caractérisée par l’existence d’une condamnation récente à une peine d’emprisonnement pour des infractions contre les biens aggravées demeure pertinente et suffit à conduire au maintien de la rétention administrative dans le cadre d’une dernière prolongation exceptionnelle en l’état de ce que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable au seul regard des diligences entreprises, le juge des libertés et de la détention ayant pu retenir souverainement qu’il était établi que la délivrance des documents de voyage allait intervenir dans le délai de la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, la réponse des autorités consulaires tunisiennes ne préjugeant pas d’un refus.
Ce texte est abrogé depuis ce jour et le nouvel article L 742-4 dispose que :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Or, si cette loi du 11 août 2025 est entrée en vigueur sans prévoir de dispositions transitoires, il s’évince de l’intention du législateur que la rétention administrative est destinée à être prolongée pour une durée maximale de 90 jours afin de permettre d’organiser l’éloignement de l’étranger.
Le juge du tribunal judiciaire en prononçant une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative a fait application d’un texte alors en vigueur et les termes nouveaux de l’article L.742-4 du CESEDA autorisent le juge judiciaire à ordonner une prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 90 jours, après l’expiration de la première prolongation de la rétention administrative de 26 jours.
L’interdiction d’une rétroactivité de l’application de la loi nouvelle, l’absence de possibilité pour M. [L] de se prévaloir d’une situation juridique définitivement constituée comme l’esprit même de la loi du 11 août 2025 doivent conduire à permettre la confirmation de l’ordonnance déférée qui a ainsi prolongé une dernière fois la durée de la rétention administrative pour 15 jours.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude LOLLIA Nathalie LAURENT
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