Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 17 sept. 2025, n° 24/13224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 juillet 2024, N° 2024008661 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13224 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZL4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024008661
APPELANTE
S.A. SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L’IMMOBILIER (SOCFIM) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 390 348 779
Représentée par Me Isabelle VINCENT de la SELAS FIDAL, avocate au barreau de PARIS, toque : P0346
Assistée par Me Stéphanie GOINARD, avocate au barreau de PARIS, toque : P346
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. AJRS
[Adresse 8]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 510 227 432
S.A.S.U. GEMMJ
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 917 789 158
S.A.S. VALSIRIUS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 917 784 449
Représentées par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
Assistées par Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2612
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère pour la présidente empêchée, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société anonyme Société Centrale pour le Financement de l’Immobilier (ci-après « Socfim ») a pour activité la réalisation d’opérations de financement liées au secteur de l’immobilier pour le compte des réseaux du groupe BPCE.
La société par actions simplifiée Valsirius exploite un fonds de commerce de marchand de biens.
Par contrat du 16 novembre 2022, la société Socfim a consenti à la société Valsirius un prêt d’un montant de 22 775 000 euros destiné au financement partiel d’un bien immobilier, et un crédit d’accompagnement d’un montant de 360 000 euros.
Les fonds provenant du prêt d’acquisition ont été débloqués en un seul tirage le jour de l’acte de cession du bien immobilier, tandis que le décaissement du crédit d’accompagnement est réalisé par tirages successifs dans les conditions du contrat de prêt.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Valsirius. Il a désigné la SELAS AJRS en qualité d’administrateur judiciaire et la SAS GEMMJ en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre du 18 juillet 2023, la société Socfim a déclaré au passif de la société Valsirius une créance de 29 921 204,25 euros au titre du prêt d’acquisition et du prêt d’accompagnement. La créance au titre du prêt d’acquisition se décompose de la manière suivante :
— A titre échu :
o Une somme de 266 036,67 euros correspondant aux intérêts débiteurs dus en application de l’article 4 du titre 1 du contrat de financement pour la période du 1er avril 2023 au 15 mai 2023.
— A échoir :
o Une somme de 22 775 000 euros correspondant à une créance en principal ;
o Une somme de 6 681 501,75 euros correspondant aux intérêts conventionnels dus en application des articles 4 du titre 1 et 3 du titre 4 du contrat de financement.
Par lettre du 9 octobre 2023, le mandataire judiciaire a informé la société Socfim de la contestation de sa créance à hauteur de 6 947 538,42 euros.
Par lettre du 11 mars 2024, la société Valsirius a renoncé au crédit d’accompagnement de 360 000 euros.
Par ordonnance du 13 avril 2024, sur requête de l’administrateur judiciaire, le juge-commissaire a prononcé la résiliation du crédit d’accompagnement.
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Par ordonnance du 1er juillet 2024 enregistrée sous le numéro 2024008661, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a admis la créance au titre du prêt d’acquisition à hauteur de 22 775 000 euros à échoir et à titre privilégié et à hauteur de 6 681 501,75 euros à titre provisionnel, mais l’a rejetée pour le surplus.
Par une autre ordonnance du même jour enregistrée sous le numéro 2024008662, il a admis la créance au titre du crédit d’accompagnement à hauteur de 1 775,99 euros échu et à titre privilégié et l’a rejetée pour le surplus.
Par déclaration du 16 juillet 2024, la société Socfim a interjeté appel de l’ordonnance enregistrée sous le numéro 2024008661. Les sociétés Valsirius, AJRS ès-qualités et GEMMJ ès-qualités ont relevé appel incident.
*****
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 avril 2025, la société Socfim demande à la cour de :
— La recevoir en son appel et ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
— Déclarer mal fondée la société Valsirius en son appel incident et l’en débouter ;
— Infirmer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société Valsirius du 1er juillet 2024 en ce qu’il a « rejeté pour le surplus » ;
Statuant à nouveau,
— Prononcer l’admission de la créance échue déclarée à titre privilégié par la société Socfim au passif de la société Valsirius au titre du crédit d’acquisition reçu par acte authentique du 16 novembre 2022, à hauteur d’une somme totale de 266 036,67 euros au titre des intérêts débiteurs dus en application de l’article 4 du titre 1 du contrat de financement pour la période du 1er avril 2023 au 15 mai 2023, créance éteinte payée par compensation ;
A défaut,
Dire et juger que le paiement par compensation opéré par la société Socfim à hauteur de 266 036,67 euros au titre des intérêts débiteurs dus en application de l’article 4 du titre 1 du contrat de financement pour la période du 1er avril 2023 au 15 mai 2023 est valable et a été accepté sans contestation par la société Valsirius ;
En tout état de cause,
— Confirmer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société Valsirius en date du 1er juillet 2024 (RG 2024008661) en ce qu’il a ordonné que la créance de la Socfim soit :
« Admise à hauteur de 22 775 000 euros à échoir et à titre privilégié ; admise à hauteur de 6 681 501,75 euros à titre provisionnel estimé sur 3 ans au titre des intérêts conventionnels et intérêts de retard définis respectivement au titre 1 article 4 et titre 4 article 3 du contrat et qui sera définitivement mis à jour au parfait paiement, à échoir et à titre privilégié » ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
*****
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, les sociétés Valsirius, AJRS, ès-qualités, et GEMMJ, ès-qualités, demandent à la cour de :
— Débouter la société Socfim de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a dit « rejeté pour le surplus » ;
— Infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a dit « admise à hauteur de 6 681 501,75 euros à titre provisionnel estimé sur 3 ans au titre des intérêts conventionnels et intérêts de retard définis respectivement au titre 1 article 4 et titre 4 article 3 du contrat et qui sera définitivement mis à jour au parfait paiement, à échoir et à titre privilégié » ;
Et statuant à nouveau,
— Réduire les intérêts applicables à la créance en principal au taux Euribor à 3 mois + 2,60% l’an, et rejeter en conséquence toutes autres majorations et pénalités, ainsi que la capitalisation des intérêts de retard ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Socfim au paiement de la somme de 3 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
*****
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance échue
La société Socfim fait valoir qu’en application de l’article L. 622-25 du code de commerce, le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de l’ouverture de la procédure collective, sans qu’il soit tenu compte des paiements postérieurs, de sorte que le juge-commissaire aurait dû ordonner l’admission de la créance à hauteur de 266 036,67 euros au titre des intérêts débiteurs échus quand bien même cette créance antérieure serait éteinte pour avoir été payée par compensation postérieurement au jugement d’ouverture. Elle ajoute qu’elle aurait d’autant plus dû être admise que le juge-commissaire a considéré que les conditions financières permettant d’évaluer les intérêts n’étaient pas manifestement excessives. Dans l’hypothèse où les créances éteintes par compensation ne devaient pas être déclarées, la société Socfim fait valoir que le paiement par compensation est valable et n’a pas été contesté par la société Valsirius.
Les sociétés Valsirius, AJRS ès-qualités et GEMMJ ès-qualités répliquent que les intérêts ayant été payés par voie de compensation, la créance est éteinte et ne saurait donner lieu à déclaration.
Sur ce,
Les sociétés Valsirius, AJRS ès-qualités et GEMMJ ès-qualités, appelants à titre incident, soutiennent que la créance admise par le juge-commissaire au titre des intérêts estimés sur une période de 3 ans s’élève à la somme de 6 681 501,75 euros, ce qui représente 30% du capital prêté. Les intimés font valoir que les intérêts de retard devraient être de 10% de l’an au regard des stipulations contenues dans le titre 1 article 4 et dans le titre 3 article 3 de l’acte de prêt. Ils soutiennent que la rémunération de la banque s’élève à plus de trois fois le taux de base, ce qui est excessif et disproportionné au regard du préjudice subi.
La société Socfim fait valoir que les intimés confondent les intérêts contractuels débiteurs dus au titre du prêt et les intérêts de retard dus en cas de non-paiement des échéances dans les délais contractuellement prévus.
S’agissant des intérêts débiteurs prévus par l’article 4 du titre 1 du contrat de prêt, elle fait valoir qu’il s’agit d’intérêts conventionnels correspondant à la rémunération de l’établissement financier au titre du prêt consenti. Elle a ainsi déclaré une somme à échoir de 6 681 501,75 € sur une durée de trois ans dont la loi conserve le rang. La somme correspond au taux habituellement appliqué par les établissements de crédit à titre de rémunération. Elle conclut que le juge commissaire a relevé dans son ordonnance que l’estimation des intérêts conventionnels était satisfaisante.
S’agissant des intérêts de retard et leur capitalisation prévus par l’article 3 du titre 4 du contrat de prêt, elle fait valoir qu’ils correspondent à des pénalités appliquées en cas de non-respect par l’emprunteur de ses obligations contractuelles. Elle a ainsi précisé dans sa déclaration de créance du 18 juillet 2023 que toutes sommes dues au titre des concours porteraient intérêts au jour de leur exigibilité normale ou anticipée, sans mise en demeure préalable, au taux majoré de 400 points avec capitalisation des intérêts. La créance étant fonction du respect ou non par la société Valsirius de ses engagements contractuels postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, ils ne pouvaient alors être évalués. Elle soutient que le taux de 4% appliqué n’est pas excessif au regard de la jurisprudence, et que la clause stipulant une capitalisation des intérêts de retard ne peut être privée d’effet après ouverture d’une procédure collective dès lors que leurs cours a continué.
Sur ce,
Sur la créance échue
L’article L. 622-25 du code de commerce dispose que La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.
En l’espèce, en rejetant le surplus des demandes, le juge-commissaire a nécessairement rejeté la créance échue de la société Socfim à hauteur de 266 036,67 euros pour les intérêts du 1er avril 2023 au 15 mai 2023 dus en application de l’article 4 du titre 1 du contrat de prêt.
Il est constant que la société Socfim a déclaré une créance 266 036,67 euros au titre des intérêts échus pour la période antérieure au jugement d’ouverture en date du 15 mai 2023, et que ces intérêts ont d’ores et déjà été payés par voie de compensation postérieurement au jugement d’ouverture, ainsi qu’il résulte des débats.
Toutefois, dès lors que, sur le fondement de l’article L. 622-25 précité, le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de l’ouverture de la procédure collective, la date à laquelle le juge-commissaire puis la cour d’appel se prononçant sur la contestation d’une telle créance doivent se placer pour statuer sur son admission, ne doit pas tenir compte d’événements postérieurs susceptibles d’influer sur la somme qui sera ultérieurement distribuée par le liquidateur.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de tenir compte des paiements effectués postérieurement, notamment du paiement par compensation.
Il sera néanmoins précisé que l’admission de la créance – désormais éteinte – n’entraînera aucun paiement.
Aussi, convient-il d’infirmer l’ordonnance de ce chef.
Sur la créance à échoir
L’article 1231-5 du code civil dispose que Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. [']
Il est de principe que la clause majorant le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance de l’emprunteur s’analyse en une clause pénale que le juge-commissaire peut réduire si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, le juge-commissaire a admis une créance de 6 681 501,75 euros à titre provisionnel pour les intérêts estimés sur une période de 3 ans.
Il résulte du contrat de prêt que les intérêts et pénalités susceptibles d’être appliqués sont :
— Un intérêt conventionnel au taux Euribor à 3 mois majoré de 2,60% l’an (Titre 1 article 4 de l’acte de prêt du 16 novembre 2022),
— Une majoration de 400 points en cas de retard avec capitalisation des intérêts (Titre 3 article 3 de l’acte de prêt du 16 novembre 2022),
Le taux Euribor s’élève, en janvier 2025, à 2,79%. Ainsi, les intérêts de retard s’élèvent à près de 10% l’an.
Bien que la société Socfim n’ait pas précisé le détail du calcul ayant conduit à sa déclaration à hauteur de 6 681 501,75 euros, il peut ainsi être relevé que ce montant sur une période de 3 ans représente environ 30% du capital prêté.
Il y a par conséquent lieu de constater que la rémunération de la banque s’élève à plus de 3 fois le taux de base, ce qui constitue une rémunération excessive disproportionnée en considération du préjudice subi par la banque, conduisant la cour à user de son pouvoir modérateur s’agissant de la majoration de 400 points en cas de retard avec capitalisation des intérêts.
Aussi, convient-il d’infirmer l’ordonnance et d’appliquer le taux conventionnel Euribor à 3 mois + 2,60% l’an, et de réduire à 1 euro toutes autres majorations et pénalités, ainsi que la capitalisation des intérêts de retard.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens.
Y ajoutant, la cour dira que les dépens d’appel seront également employés en frais privilégiés de procédure.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 au titre des frais non compris dans les dépens qui seront dès lors rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes, à savoir l’admission de la créance échue de la société Socfim à hauteur de 266 036,67 euros pour les intérêts du 1er avril 2023 au 15 mai 2023 dus en application de l’article 4 du titre 1 du contrat de prêt ;
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a admis la créance à hauteur de 6 681 501,75 euros à titre provisionnel estimé sur 3 ans au titre des intérêts conventionnels et intérêts de retard définis respectivement au titre 1 article 4 et titre 4 article 3 du contrat et qui sera définitivement mis à jour au parfait paiement, à échoir et à titre privilégié ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet la créance échue déclarée à titre privilégié par la société Socfim au passif de la société Valsirius au titre du crédit d’acquisition du 16 novembre 2022, à hauteur d’une somme totale de 266 036,67 euros au titre des intérêts débiteurs dus en application de l’article 4 du titre 1 du contrat de financement pour la période du 1er avril 2023 au 15 mai 2023, créance désormais éteinte pour avoir été payée par compensation ;
Admet la créance assortie des intérêts applicables au montant principal au taux Euribor à 3 mois + 2,60% l’an, et réduit en conséquence à 1 euro toutes autres majorations et pénalités, ainsi que la capitalisation des intérêts de retard ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
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