Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 10 déc. 2024, n° 23/10149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 juin 2023, N° 22/01799 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2024
N°2024/513
Rôle N° RG 23/10149
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWW7
S.A.S. [11]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :10.12.2024
à :
— [5]
— Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 05 juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01799
APPELANTE
S.A.S. [11],
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[5],
demeurant [Adresse 1]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par mise à disposition au greffe.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 juin 2021, M.[O] [U], employé en qualité de chauffeur poids-lourd opérateur par la SAS [11], a déclaré à la [2] ([4]) une épicondylite droite dont il a demandé la prise en charge sur le fondement de la législation professionnelle
Le 18 octobre 2021, la [4] a avisé la société que le dossier était transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 1er février 2022, la [2] ([4]) a notifié à la SAS [11] la prise en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de la pathologie déclarée par M.[O] [U] après avis favorable du [3].
La SAS [11] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Le 5 juillet 2022, la SAS [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission.
Le 20 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le [Adresse 10] qui a rendu un avis défavorable le 21 décembre 2022.
Par jugement du 5 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté la SAS [11] de l’ensemble de ses prétentions et a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge du 1er février 2022.
Après avoir relevé que les [6] saisis avaient rendus des avis contradictoires, les premiers juges ont retenu que :
' M.[O] [U] était exposé de manière habituelle et constante aux mouvements de préhension, prono-supination et extension du poignet ainsi qu’il ressortait de l’enquête administrative de la [4] ;
' la société ne pouvait pas faire grief à la [4] de ne pas démontrer l’exposition au risque de M.[O] [U] puisqu’il s’agissait justement de la raison pour laquelle un [6] avait été désigné ;
' la [4] n’était pas tenue de communiquer à l’employeur une copie de l’avis du [6] ;
Le jugement a été notifié à la société et à la [4] qui en ont signé les accusés de réception les 10 et 18 juillet 2023.
Le 27 juillet 2023, la SAS [11] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 29 octobre 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la SAS [11] demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
' à titre principal, homologuer l’avis du second [6] et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge ;
' à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge ;
' à titre plus subsidiaire, désigner un troisième [6] ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
' il convient de retenir l’avis défavorable du second comité en ce qu’il a analysé les conditions de travail actuelles de l’intéressé;
' aucun élément n’atteste du bien-fondé de la demande de M.[O] [U] ;
' la caisse ne lui a pas remis les conclusions de l’enquête administrative et l’avis du [6];
' il est nécessaire de recourir à un troisième [6] ;
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la [4], dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse et auxquelles il est expressément référé, demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que :
' le dossier devait être transmis à un [6] dans la mesure où la condition administrative du tableau n°57 des maladies professionnelles relative à la réalisation des tâches visées par la liste limitative des travaux n’était pas satisfaite ;
' l’enquête administrative a démontré que M.[O] [U] réalisait de façon habituelle des gestes conduisant à une hyper sollicitation des membres supérieurs ;
' l’avis du second [6] doit être écarté en ce qu’il n’indique pas les éléments permettant d’exclure un lien entre la pathologie et l’activité professionnelle de l’assuré;
' elle n’avait aucune obligation d’adresser à l’employeur la copie de l’avis rendu par le [6] ;
' elle a informé l’employeur de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 18 novembre 2021 ainsi que de le consulter et de formuler des observations entre le 18 novembre 2021 et le 29 novembre 2021.
MOTIFS
1. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M.[O] [U] dans les rapports caisse/ employeur et la demande d’inopposabilité introduite par l’appelante
1.1. rappels
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, "les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
La cour rappelle à titre préalable que la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge contestée par l’employeur (2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi n°10-20.144) . A défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur (2 Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°13-10.316).
Il est constant, comme l’ont relevé les premiers juges, que la juridiction n’est pas liée par les avis des [6] dont elle apprécie souverainement la valeur et la portée.
La cour doit donc rechercher si la [4] rapporte suffisamment la preuve du lien direct entre la pathologie de la victime et son exposition professionnelle habituelle.
1.2. sur les conditions posées par le tableau n°57B des maladies professionnelles et les avis des [6]
Les conditions de prise en charge médicale et administrative de la pathologie déclarée parM.[O] [U], à savoir une épicondylite droite, sur le fondement du tableau 57B, sont les suivantes :
' tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens ;
' 14 jours de délai de prise en charge ;
' accomplissement de travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination ;
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il n’est pas contesté que M.[O] [U] ne remplissait pas la condition relative à la liste limitative des travaux, raison pour laquelle la caisse a saisi pour un [6] dont l’avis s’impose à elle.
En l’espèce, il ressort de l’avis du [6] de la région Hauts-de-France rendu le 26 janvier 2022 que, en dehors de la conduite, M.[O] [U] présente une hyper sollicitation des membres supérieurs qui est susceptible d’expliquer l’apparition de sa pathologie, raison pour laquelle le comité a retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de M.[O] [U].
À l’inverse, le [Adresse 7] a, le 21 décembre 2022, rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en considérant que si « la prise des flexibles compren[ait] des mouvements de préhension et pronosupination et la tenue du pistolet lors du nettoyage engendr[ait] un maintien du poignet en extension« , les éléments du dossier »ne permett[aient] pas de retenir des mouvements habituels de la main et du coude susceptibles d’être à l’origine de la pathologie déclarée."
1.3. sur les travaux accomplis par M.[O] [U]
Le caractère contradictoire des avis des deux [6] saisis dans le cadre de la présente procédure doit conduire à la cour à examiner les conditions de travail de M.[O] [U], raison pour laquelle la cour étudiera l’enquête administrative diligentée par la caisse.
M.[O] [U], droitier, exerce, depuis le 1er février 2011, la fonction de chauffeur poids-lourd opérateur dans une entreprise de traitement des eaux usées. Depuis 2014, son activité présente les restrictions suivantes : pas d’espace confiné, pas de chaleur, pas de travail en hauteur ou au harnais.
La synthèse de l’enquête administrative réalisée par la caisse le 28 septembre 2021 met en évidence que M.[O] [U] intervient sur des sites afin de vider des cuves et fosses sceptiques en pompant, curant et nettoyant. Il assure le nettoyage de basse pression. Il prend connaissance de son activité au plus tard la veille. Il va chercher son camion au dépôt et se rend sur le site. Il effectue les tâches administratives. Les activités de pompage, curage et nettoyage qui s’effectuent à 2 ou 3 personnes qui se relaient, sont accomplies de la manière suivante:
' pompage : il faut prendre les flexibles situés dans les ridelles du camion, les assembler et les relier à la citerne et au lieu de stockage (minimum trois flexibles, maximum 15 flexibles). Le pompage effectué, il faut retirer les flexibles et les ranger dans le camion ;
' nettoyage : le nettoyage basse pression (100 à 250 bars) s’effectue en tenant un pistolet à deux mains situé au bout du flexible. Les flexibles mesurent 3 m de long pour une longueur de 25 m maximum par camion, enroulés sur un dévidoir manuel. En cas de longueur supérieure, il est utilisé une grande couronne qui contient des flexibles de 6 m de longueur ;
L’enquête administrative évalue en sa page 3/5 à 2h40 par jour le temps de conduite du camion, à six heures par jour le temps consacré au pompage, à cinq heures par semaine les travaux de manutention et à 4h45 par semaine le curage et le nettoyage. L’enquêteur précise que si la conduite n’entraîne pas de mouvements répétés de préhension, la prise de flexibles et leur installation engendre des mouvements répétés de préhension et de pronosupination à hauteur de 3 heures par jour. Il souligne que, pendant le nettoyage, les mouvements en abduction et abduction des poignets et des bras sont répétitifs pour diriger le pistolet à concurrence de trois heures par jour, la tenue du pistolet lors du nettoyage engendrant un maintien du poignet en extension.
Cette analyse est corroborée par la fiche intitulée « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » remplie par l’assuré et son employeur qui démontre que M.[O] [U] réalise très régulièrement des mouvements impliquant la rotation du poignet, de nombreuses saisies manuelles ainsi que des mouvements répétés de flexion/extension du poignet. La cour constate ainsi que les trois facteurs de risque liés à cette pathologie sont remplis.
Le procès-verbal de communication téléphonique de l’enquêteur assermenté avec M.[X] [P], responsable d’agence,confirme que M.[O] [U] utilise un pistolet de lavage et que le salarié accomplit les gestes suivants :
' mouvements de flexion/extension sur l’avant-bras à l’occasion de l’utilisation du pistolet pour le lavage;
' saisies manuelles et/ou manipulation d’objets pour sortir et ranger les tuyaux avec les deux mains;
' mouvements de rotation du poignet afin de brancher et débrancher les tuyaux;
' bras décollé du corps avec un angle supérieur à 90° pour monter dans le camion, prendre et ranger les flexibles sur le camion;
' bras décollé du corps avec un angle supérieur à 60° pour tenir le volant pendant la conduite et installer les flexibles.
La description de l’activité de M.[O] [U] telle qu’elle résulte de l’enquête menée par la caisse correspond exactement à celle analysée par le [8].
Si le second [6] a exclu le caractère direct du lien entre la pathologie de M.[O] [U] et son activité professionnelle au motif « des différents éléments du dossier », la cour, à l’instar des premiers juges, relève que ces éléments ne sont pas davantage explicités par le comité.
À l’inverse, l’enquête administrative de la caisse corrobore les conclusions du [9] et la cour ne peut que constater que le poste occupé par M.[O] [U] implique la réalisation quotidienne de mouvements de préhension et pronosupination de telle façon qu’il ne s’agit pas de gestes effectués à l’occasion de tâches confiées à titre ponctuel.
En conséquence, la cour considère que la [4] rapporte, au regard des différents éléments de l’enquête administrative, suffisamment la preuve du lien direct entre la pathologie de la victime et son exposition professionnelle habituelle.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu le caractère direct entre la pathologie présentée parM.[O] [U] et son activité professionnelle habituelle.
C’est donc à tort que l’appelante estime que l’inopposabilité de la prise en charge de M.[O] [U] doit être prononcée sur ce fondement.
2. Sur la demande d’inopposabilité présentée à titre subsidiaire par la SAS [11] pour défaut de preuve d’exposition au risque, violation du contradictoire et défaut de transmission de l’avis du [6]
2.1. sur le défaut de la preuve d’exposition au risque
La cour réitère sa motivation du point 1.3. du présent arrêt et ajoutera que c’est parce que la condition administrative relative à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles n’était pas remplie que la [4] a transmis le dossier à un [6].
Au regard de la motivation de l’avis du [9] et des éléments de l’enquête administrative analysés ci-dessus, la cour estime que la [4] rapporte la preuve de l’exposition au risque de M.[O] [U].
2.2. sur la violation du contradictoire
Selon l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale, "après la déclaration de l’accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l’employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l’enquêteur de la caisse primaire.
En cas d’enquête effectuée par la caisse primaire sur l’agent causal d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d’identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l’exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d’un produit.
Pour les besoins de l’enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l’atelier considéré à l’exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d’un produit."
Il résulte du courrier recommandé avec accusé de réception du 18 octobre 2021 émanant de la [4] que l’employeur a été avisé de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 18 novembre 2021 et de formuler des observations jusqu’au 29 novembre 2021, la décision devant intervenir au plus tard le 16 février 2022. L’accusé de réception de ce courrier a été signé le 20 octobre 2021 par l’employeur.
Par ailleurs, il résulte de l’historique de connexion informatique de la procédure que l’appelante a consulté le dossier les 5 octobre 2021, 13 octobre 2021, 16 et 17 novembre 2021. Elle a également formulé des observations écrites puisque l’employeur a versé au dossier administratif un mémoire du 17 novembre 2021 dans la perspective de la saisine du second [6] dans lequel il soutient que M.[O] [U] réalise des activités manuelles à titre privé et qu’il a eu des problèmes cardiaques.
Le grief tiré d’une violation du contradictoire par la caisse n’est donc pas établi.
2.3. sur le défaut de transmission de l’avis du [6]
Selon l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, "lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis."
Il résulte de ce texte que la [4] doit seulement notifier aux parties la décision relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. En d’autres termes, aucune obligation réglementaire n’impose à la [4] de communiquer à l’employeur l’ avis du [6].
Il s’ensuit donc que le grief n’est pas fondé.
2.4. conclusion
La décision des premiers juges doit donc être approuvée quand ils ont débouté la société de sa demande d’inopposabilité invoquée à titre subsidiaire.
3. Sur la demande de désignation d’un troisième [6] présentée par la SAS [11]
Vu l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Au regard de la motivation développée par la cour dans les points 1 et 2 du présent arrêt, cette dernière n’est pas convaincue que la désignation d’un troisième [6] soit nécessaire à la résolution du litige.
La décision des premiers juges sera là encore approuvée.
4. Sur les dépens et les demandes accessoires
La SAS [11] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la SAS [11] à payer à la caisse la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 5 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [11] aux dépens,
Condamne la SAS [11] à payer à la [4] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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