Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 15 mai 2025, n° 23/01177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 décembre 2022, N° 22/02741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01177 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6LQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° RG 22/02741
APPELANT
Monsieur [B] [Y]
né le 05 Juin 1997 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
Ayant pour avocat plaidant, Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Monsieur [F] [D]
né le 08 octobre 1945 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
et
Madame [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, toque : R273
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé, M. [F] [D] et Mme [E] [D] ont donné en location à M. [B] [Y], à compter du 1er avril 2020 jusqu’au 30 juillet 2020 (4 mois), un appartement meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel incluant les charges de 1.060 euros, la totalité du loyer soit la somme de 4.240 euros, étant payable avant la remise des clés au locataire.
Par assignation du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par M. [B] [Y], d’une demande en paiement solidaire, dirigée contre M. [F] [D] et Mme [E] [D], portant sur 1.554,67 euros, en remboursement des loyers perçus entre les 1er avril et 14 mai 2020, avec intérêts au taux légal, à compter du 14 octobre 2020, une indemnité de 10% des loyers à restituer du 1er août 2020 jusqu’au remboursement, soit 2.798,41 euros le 10 février 2022, et 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de ce tribunal du 22 avril 2022, l’affaire a été renvoyée devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement contradictoire entrepris du 2 décembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Déboute M. [B] [Y] 'ses’ demandes ;
Condamne M. [B] [Y] à payer 1.200 euros à M. [F] [D] et Mme [E] [D], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [Y] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 2 janvier 2023 par M. [B] [Y],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 12 juin 2023 par lesquelles M.[B] [Y] demande à la cour de :
' Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection de PARIS,
Statuant de nouveau,
' Condamner solidairement Madame [E] [D] et Monsieur [F] [W] [D] à restituer à Monsieur [B] [Y] la somme de 1.554,67 ' correspondant aux loyers indûment perçus sur la période comprise entre le 1er avril et le 14 mai 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure en date du 14 octobre 2020,
' Débouter Madame [E] [D] et Monsieur [F] [W] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
' Les condamner solidairement à payer à Monsieur [B] [Y] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à la restitution du trop-perçu de loyers à une somme égale à 10 % du montant des loyers à restituer (1.554,67 ') à compter du 1er août 2020 et jusqu’à parfait remboursement du principal, soit la somme de 5.285,88 ' arrêtée au 9 juin 2023, à parfaire au jour du complet remboursement du trop-perçu,
' Subsidiairement, si ce mode d’évaluation était écarté par la Cour, condamner solidairement Madame [E] [D] et Monsieur [F] [W] [D] à régler à Monsieur [B] [Y] la somme de 1.500,00 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à la restitution du trop-perçu de loyers,
' Les condamner solidairement à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 3.000,00' au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 25 avril 2023 aux termes desquelles M. [F] [D] et Mme [E] [D] demandent à la cour de :
CONFIRMER le Jugement du 2 décembre 2022, RG n°22/02741, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PARIS, en ce qu’il a :
« – DEBOUTE Monsieur [B] [Y] de ses demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer 1.200 'à Monsieur [F] [D] et à Madame [E] [D], en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020 ».
PAR CONSEQUENT :
— DEBOUTER Monsieur [B] [Y] de l’intégralité de ses demandes;
— CONDAMNER Monsieur [B] [Y] à verser 1.500 ' à titre de dommages et intérêts à Monsieur [F] [D] et à Madame [E] [D]
— CONDAMNER Monsieur [B] [Y] à payer à Monsieur [F] [D] et Madame [E] [D] la somme de 3.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de restitution des loyers versés
Poursuivant l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement d’une somme de 1.554,67 euros, en remboursement des loyers perçus entre les 1er avril et 14 mai 2020, M. [B] [Y] fait valoir qu’aucun accord n’a été donné par les bailleurs pour la prolongation du contrat de bail jusqu’en septembre, de sorte qu’il a légitimement restitué le logement au terme convenu, soit le 31 juillet 2020.
Il considère que les loyers sont dus du 15 mai 2020, date de la remise des clés, jusqu’au 31 juillet 2020, date de fin de bail convenue entre les parties.
M. et Mme [D] sollicitent la confirmation du jugement et font valoir que l’accord écrit de prolongation du terme du bail jusqu’en septembre résulte de l’échange de courriels entre les parties et qu’en dépit de cet accord, le logement a été restitué le 31 juillet 2020 sans qu’aucun congé n’ait été délivré de sorte que les loyers sont dus intégralement.
Aux termes de l’article 25-14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
'Le bail mobilité est conclu pour une durée minimale d’un mois et une durée maximale de dix mois, non renouvelable et non reconductible.
La durée du contrat de location, prévue au 4° du I de l’article 25-13, peut être modifiée une fois par avenant sans que la durée totale du contrat ne dépasse dix mois.
Si, au terme du contrat, les parties concluent un nouveau bail portant sur le même logement meublé, ce nouveau bail est soumis aux dispositions du titre Ier bis.
Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même'.
Aux termes de l’article 25-14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
'Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre'.
Aux termes de l’article 1174 du code civil, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l’article 1369.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il est constant que le contrat de bail litigieux est un contrat de bail mobilité qui doit être formalisé par écrit et dont la durée peut être modifiée une fois par avenant.
Il est stipulé au contrat qu’il court sur la période du 1er avril 2020 au 31 juillet 2020.
Toutefois, en raison de la crise sanitaire et du confinement décidé par le gouvernement français du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, la prise de possession des lieux a été retardée au 15 mai 2020, ainsi qu’il ressort de l’état de lieux d’entrée actant de la remise des clés ce même jour.
Selon M. [B] [Y], seul le report de la prise de possession des lieux a fait l’objet d’un accord entre les parties, à l’exclusion de la date de sortie dès lors que les bailleurs n’ont pas répondu à sa demande ni n’ont formalisé un écrit de prolongation de la durée du contrat.
Or, il résulte bien des échanges de courriels produits aux débats que les parties se sont entendues non seulement pour le report de l’entrée dans les lieux au 15 mai 2020 mais aussi pour la prolongation consécutive du contrat jusqu’au 15 septembre 2020, dès lors que le contrat a été signé pour quatre mois et que les loyers ont été réglés en intégralité d’avance.
Ainsi, il convient de rappeler que par courriel du 20 mars 2020, M. [D] a répondu positivement à la demande de report de la prise de possession des lieux faite le 17 mars, que par courriel du 4 juillet 2020 M. [B] [Y] a affirmé 'je quitte l’appartement début septembre, je vous indiquerai la date précise dans les prochains jours’ et que par courriel, Mme [H] [Y], sa mère, a indiqué que la date du départ serait le 12 septembre, en ces termes : 'Pourriez-vous me confirmer votre accord pour la remise des clés de votre studio le samedi 12 septembre 2020 ' Sachant que les loyers et charges ont été payées dans leur intégralité et que avez acceptiez le report de la location du fait de la COVIDE 19 qui est tout à fait imprévisible. Je ne veux pas polémiquer mais [B] n’y fait pas de tourisme'.
S’il est exact qu’il n’est pas justifié d’une réponse écrite à ce dernier mail, l’accord écrit des parties pour la prolongation du bail résulte suffisamment des échanges de courriels des 17 et 20 mars et du 4 juillet 2020.
Il n’est pas démontré que comme l’affirme M. [B] [Y], les époux [D] avaient conditionné la prorogation entre le 31 juillet et le 12 septembre 2020, à la perception d’un nouveau loyer pour 43 jours.
L’accord des parties apparaît d’autant plus démontré qu’il n’est pas contesté que la restitution des lieux a été faite à la seule initiative du locataire le 31 juillet 2020, l’état des lieux de sortie ayant été établi par huissier ce même jour à la requête de M. et Mme [Y], ses parents.
Dans ces conditions M. [B] [Y] est redevable de l’intégralité des loyers prévus au bail.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] [Y] de sa demande en paiement de la somme de 1.554,67 euros, en remboursement des loyers perçus entre les 1er avril et 14 mai 2020.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [B] [Y]
Les termes de la présente décision conduisent à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [B] [Y] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [D]
M. et Mme [D] font valoir que le recours formé par M. [B] [Y] à l’encontre de la décision de première instance est abusif en ce que la décision de première instance était tout à fait justifiée, ce que ne pouvaient ignorer M. [B] [Y] et ses parents, lesquels exercent la profession d’huissier.
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
En l’espèce, M. et Mme [D] ne démontrent pas que M. [B] [Y] a fait dégénérer en abus son droit de former un recours. Ils doivent donc être déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
M. [B] [Y], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de le condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Déboute M. [F] [D] et Mme [E] [D] de leur demande de dommages-intérêts,
Condamne M. [B] [Y] à payer à M. [F] [D] et Mme [E] [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [Y] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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