Infirmation partielle 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 27 juin 2022, n° 21/00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 15 janvier 2021, N° 15/05150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 27 JUIN 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00455 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EXAD
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 15/05150, en date du 15 janvier 2021,
APPELANT :
Monsieur [L] [N]
domicilié 187 rue Jules Verne – 54770 DOMMARTIN SOUS AMANCE
Représenté par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [B] [N]
domicilié 1 place de l’église – 54760 LEYR
Représenté par Me Nicolas STOFFEL de la SELARL ACEEA, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [V] [N]
domicilié 2 place de l’Eglise – 54760 LEYR
Représenté par Me Nicolas STOFFEL de la SELARL ACEEA, avocat au barreau de NANCY
Madame [O] [SU], née [Y]
domiciliée Foyer résidence – 14 rue du Clos Pré – 54130 SAINT MAX
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [U] [C], Huissier de justice à NANCY, en date du 4 mars 2021, délivré à sa personne
Monsieur [F] [N]
domicilié 9 rue de la Noue – 54130 SAINT MAX
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004324 du 31/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Pascal BERNARD de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 13 Juin 2022 puis au 27 Juin 2022.
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Juin 2022, par Madame LEGARDINIER, Greffière placée, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame LEGARDINIER, Greffière placée ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
[J] [K] [N] né le 18 mai 1920, veuf de [I] [S], est décédé le 7 janvier 2012, laissant pour lui succéder :
— ses trois enfants, Monsieur [F] [N], Monsieur [L] [N] et Monsieur [B] [N],
— son petit-fils, Monsieur [V] [N], venant en représentation de son père [D] [N], décédé,
— sa compagne, Madame [O] [Y] veuve [SU], désignée par testament olographe du 23 août 1989 légataire de la quotité disponible avec ses fils [L] et [F].
En date du 24 avril 1974, selon acte notarié, [E] [Z] [G] veuve [N] (mère d'[J] [N]) et [J] [N] ont fait donation par préciput et hors part à Monsieur [L] [N] – de l’usufruit pour [E] [Z] [G] veuve [N] et de la nue-propriété pour [J] [N] – d’une parcelle de terrain située à Dommartin sous Amance, lieudit 'au Breuil', cadastrée section ZB numéro 86 pour une valeur de 1500 francs.
Par acte notarié du 12 juin 1975, [E] [Z] [G] veuve [N] et [J] [N] ont fait donation par préciput et hors part à Monsieur [L] [N] dans les mêmes conditions d’une parcelle de terrain lieudit au Breuil située à Dommartin sous Amance, lieudit 'au Breuil', cadastrées ZB n° 100 pour une valeur de 1500 francs.
Par acte notarié du 11 octobre 1985, [E] [Z] [G] veuve [N] et [J] [N] ont fait donation par préciput et hors part à Monsieur [L] [N] dans les mêmes conditions de deux parcelles de terrain situées à Dommartin sous Amance, lieudit 'au Breuil', cadastrées ZB n° 85 et ZB n° 101 pour une valeur de 5576 francs.
Par acte notarié du 12 juillet 1991, [J] [N] a vendu à son fils Monsieur [L] [N] et l’épouse de celui-ci [M] [T], pour un prix de 94390,40 francs, neuf parcelles cadastrées :
* parcelles situées à Laitre sous Amance : Y 134, AC 372, ZB 2, ZC 16
* parcelles situées à Dommartin sous Amance : C70, ZC 12, ZB 38, ZB 35, ZB 80.
Par acte du 16 novembre 2015, Monsieur [B] [N] et Monsieur [V] [N] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy, sur le fondement des dispositions des articles 843, 845 et suivants du code civil et au vu de l’article 922 du code civil, Madame [O] [Y] veuve [SU], Monsieur [F] [N] et Monsieur [L] [N] contestant notamment la valeur des biens donnés à Monsieur [L] [N] et revendiquant une donation déguisée s’agissant de la vente des biens réalisée le 12 juillet 1991.
Par jugement avant-dire droit du 4 juillet 2017, le tribunal a rouvert les débats pour inviter les parties à conclure sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [J] [N] et sur la désignation d’un notaire et à préciser l’état de la succession de [I] [S].
Par jugement avant dire droit du 23 mars 2018, le tribunal a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [J] [N] et en tant que besoin celle de [I] [S], désigné Maître [SC] [A] pour y procéder et, avant dire droit sur les opérations de partage, a désigné Maître [W] [X], notaire à Toul, en qualité d’expert avec pour mission :
. de rechercher l’état des biens donnés en donation par [J] [N] en l’absence de plan d’occupation des sols,
. de préciser si les terrains sont en zone inondable,
. et de déterminer la valeur des biens aliénés au jour de leur aliénation en déduisant pour les parcelles ZB100, ZB85 et 86 la valeur des constructions édifiées par Monsieur [L] [N].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 mai 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que les opérations de compte liquidation et partage de la succession de [I] [S] épouse [N] décédée le 23 janvier ont déjà été finalisées par Maître [R], notaire à Nancy,
— autorisé Maitre [SC] [A], en cas de besoin, à consulter le fichier FICOBA et les établissements bancaires détenant les avoirs de [J] [N],
— désigné Madame [U] [P], vice-présidente au tribunal judiciaire de Nancy, en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage,
— dit que les parties devront produire au notaire commis tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et notamment l’expertise réalisée par Maître [W] [X],
— fixé la valeur des parcelles de terre ayant fait l’objet de trois donations par préciput et hors part à Monsieur [L] [N] comme suit :
* 16368 euros pour la parcelle constructible et viabilisée provenant de la donation de 1974,
* 43200 euros pour la parcelle constructible et viabilisée provenant de la donation de 1975,
* 2810 euros (donation de 1985) pour la parcelle vendue en partie à la Communauté de Communes du Grand Couronne, et celle restant appartenir à Monsieur [L] [N],
— requalifié l’acquisition par Monsieur [L] [N] sur [J] [N], son père, selon acte de vente du 12 juillet 1991, en donation indirecte, des parcelles constructibles et viabilisées ayant fait l’objet, ensuite, de ventes successives, par Monsieur [L] [N] (une vente en 2011 et deux ventes en 2016), d’une donation à Monsieur [H] [N] en 2013, et celles subsistant à ce jour dans le patrimoine de Monsieur [L] [N] :
* vente du 9 septembre 2011 : 89242 euros,
* vente du 16 novembre 2011 : 50727,53 euros,
* vente du 9 septembre 2016 : 40122, 40 euros,
* donation consentie à [H] (fils) : 57376,36 euros,
* biens subsistant dans le patrimoine de Monsieur [L] [N] suite à la vente de 1991 : 59646, 94 euros,
* soit une valeur totale de 297115,23 euros devant être rapportée à la succession d'[J] [N] par Monsieur [L] [N],
— renvoyé les parties par devant Maître [SC] [A] pour y poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[J] [N] au vu des éléments fixés ci-dessus par le tribunal, avec mission de procéder au calcul de l’indemnité de réduction due par Monsieur [L] [N] à ses cohéritiers,
— rappelé les dispositions des articles 1368 et 1372 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégies de partage avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause,
— dit que les frais d’expertise seront à la charge entière et exclusive de Monsieur [L] [N],
— condamné Monsieur [L] [N] à verser à Messieurs [B] et [V] [N] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [L] [N] à verser à Monsieur [F] [N] la somme 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[J] [N] a été ordonnée par le jugement du 4 juillet 2017 et que le partage de la succession de [I] [S] a été réalisé.
Le tribunal a considéré pouvoir retenir les éléments et avis issus du rapport d’expertise utiles, quand bien même l’expert aurait excédé les termes de sa mission. En l’espèce, l’expert a formulé une ébauche d’état liquidatif pour déterminer une éventuelle atteinte à la réserve et a formulé plusieurs hypothèses selon la qualification de donation déguisée à retenir ou non par le tribunal et qu’en cet état, le tribunal ne peut homologuer dans son intégralité le rapport d’expertise.
Sur l’évaluation des biens donnés à Monsieur [L] [N] hors part successorale, le tribunal a constaté que celui-ci admettait la nature constructible des terrains. Si un notaire mandaté par celui-ci les avaient évaluées à 4000 euros l’are, l’expert les estimait à 60 euros le m².
Le tribunal a constaté que les parcelles issues des donations avaient fait l’objet de division, sous divisions et changement de destination :
* les parcelle ZB 86 (donation de 1974) et ZB 85 (donation de 1985) ont été regroupées et renommés AB 40 et elles ont été cédées avec d’autres biens acquis par [L] [N] le 29 mars 2007 pour un prix global de 156001 euros. Retranchant la valeur des terrains acquis et les constructions édifiées par le donataire (trois ateliers, des bureaux, un local de stockage, un vestiaire et une salle de restauration), l’expert a proposé une valeur du terrain viabilisé à 60 euros le m², soit une valeur pour la parcelle AB 40 d’une surface de 3 a 41 ca de 20460 euros, ramenée à 16368 euros en prenant en compte un abattement d’occupation de 20%,
* la parcelle ZB 100 (donation de 1975) est devenue la parcelle AB 42 d’une surface de 19 a 11 ca. Après y avoir fait édifier une maison, Monsieur [L] [N] l’a vendue le 28 décembre 2005 pour 23000 euros dont 11500 euros de meubles meublants. Selon les critères identiques (valeur du terrain viabilisé et abattement d’occupation), l’expert proposait de retenir une valeur de 43200 euros,
* la parcelle ZB 101 (donation de 1985), une partie de celle-ci (soit 2 a 16 ca) a été vendue à la communauté de communes du grand Couronné pour 1400 euros et, pour le surplus correspondant aux nouvelles parcelles AB 146 et AB 148 d’une surface de 17a 68 ca, l’expert a proposé de retenir une valeur de 8000 euros, supérieure à la valeur habituelle des terres agricoles dans le secteur dans la mesure où elle jouxte immédiatement la partie urbanisée de la commune, soit une proposition de 2810 euros.
Le tribunal a considéré comme viabilisées les parcelles données en 1974 et 1975 dans la mesure où elles se trouvaient à l’époque en zone constructible à proximité d’une route desservant déjà des immeubles d’habitation, nécessairement alimentés par les réseaux.
Le tribunal a donc retenu les valeurs suggérées pour le calcul de la quotité disponible et l’éventuelle indemnité de réduction.
S’agissant de la vente réalisée le 12 juillet 1991 entre Monsieur [L] [N] et son père, le tribunal a relevé que la surface des terres vendues s’élève à 5 ha 75 a et 14 ca (et non à 7 ha 04 a 94 ca comme mentionné de manière erronée dans l’acte), pour un prix de 16400 francs l’hectare, correspondant à une valeur de terre agricole selon plusieurs des parties. L’expert a indiqué que malgré un défaut partiel de réponse, le plan d’urbanisme directeur de 1971 laissait supposer que ces parcelles étaient constructibles à l’époque et que le maire de la commune avait attesté du fait que deux des quatre parcelles situées à Dommartien-sous-Amance (l’une située au lieudit 'au Breuil', l’autre 'Les Pierrères’ ; les deux autres parcelles étant également situées 'au Breuil') étaient déjà constructibles avant leur classement résultant du PLU de 2006. Le tribunal a aussi relevé que le défunt et sa mère avaient dès 1971 cédé d’autres parcelles situées au lieudit « le Breuil » à des acquéreurs s’engageant à édifier dans un délai de 4 ans un immeuble à usage d’habitation, qui avait été effectivement construit ; que l’acte de donation de 1974 portant sur une parcelle situé au Breuil mentionnait que Monsieur [L] [N] avait déjà obtenu un permis de construire pour un bâtiment à usage d’atelier et de bureau et qu’il avait ensuite obtenu un permis de construire en 1975 pour y édifier sa propre maison d’habitation ; que les parcelles ainsi cédées en 1991 sous la forme de 'pré ou friche’ se trouvant à Laitre-sous-Amance et à Dommartin-sous-Amance dans le secteur du lieudit 'au Breuil’ ont par la suite été revendues en 2011 et en 2016 par Monsieur [L] [N] pour y édifier des maisons et que le PLU de 2006 n’a donc fait que confirmer le caractère constructible de la zone, continu depuis 1970.
Le tribunal a estimé que l’ensemble des parcelles, vendues à un prix de 94390 francs, valaient en réalité 483910,56 francs à l’époque de leur cession.
Le tribunal a retenu l’intention libérale du défunt, dans la mesure où il avait déjà gratifié son fils à plusieurs reprises de donations hors part.
Le tribunal a donc qualifié cette vente de donation indirecte et, dans la mesure où l’une des parcelles avait été cédée à titre gratuit à son fils et plusieurs parcelles vendues à des tiers, le tribunal a adopté la valorisation retenue par l’expert après déduction de la fiscalité et a condamné Monsieur [L] [N] à rapporter à la succession la somme de 297115,23 euros.
Les premiers juges ont demandé au notaire d’établir un projet d’état liquidatif avec le calcul de la quotité disponible et de la réserve pour déterminer le montant de l’indemnité de réduction due par Monsieur [L] [N] à ses cohéritiers.
Concernant les donations indirectes, dons manuels dont aurait bénéficié Monsieur [B] [N] selon Monsieur [L] [N], le tribunal a constaté que ce dernier ne justifiait pas des faits allégués à l’encontre de son frère – à savoir la créance de 15542,34 francs réglée par [J] [N] à la suite de la procédure collective de Monsieur [B] [N], le paiement des loyers à la suite de l’occupation sans autorisation d’un immeuble situé à Dommartin sous Amance, la construction d’un immeuble alors qu’il était en situation de surendettement et la subtilisation de 40 pièces d’or.
Enfin, le tribunal a relevé la présence d’avoirs au sein du Crédit Mutuel devant être pris en considération par le notaire dans son état liquidatif.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 19 février 2021, Monsieur [L] [N] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 11 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] [N] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit :
— réformer le jugement entrepris dans la mesure utile et statuant à nouveau,
— dire et juger, s’agissant de ses donations reçues en 1974 et 1975 que les parcelles données étaient en nature de terrains constructibles NON viabilisés au jour des donations,
— fixer la valeur à retenir pour ces parcelles vendues en 2005 et 2007, à celle des terrains constructibles non viabilisés en 2005 et 2007, soit 30 euros/m²,
En conséquence,
— fixer la valeur des parcelles données comme suit :
' parcelle cadastrée AB 40 (donation de 1974) : 8184 euros,
' parcelle cadastrée ZB 100 devenue AB 42 (donation de 1975) : 21600 euros,
' parcelles cadastrée ZB 101 (donation de 1985) : 2810 euros,
— fixer la valeur des terres agricoles encore en sa possession sur la base de 4500 euros par hectare,
— dire et juger que la vente consentie par [J] [N] à son fils [L] et à l’épouse de celui-ci le 12 juillet 1991 ne constitue pas une donation déguisée ou indirecte faute d’intention libérale et faute de preuve d’un déguisement,
— dire et juger en conséquence n’y avoir lieu de réunir cette vente à la succession de [J] [N] pour le calcul de la quotité disponible,
— débouter les intimés de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 9000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les dépens, y compris les frais d’expertise seront partagés entre les parties par parts égales,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 26 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Messieurs [B] et [V] [N] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner l’appelant à la somme de 3000 euros à hauteur d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 13 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 15 janvier 2021,
— y ajoutant condamner Monsieur [L] [N] à lui verser la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, Monsieur [F] [N] renonçant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Bien qu’ayant été régulièrement avisée de la déclaration d’appel et des conclusions des parties, Madame [O] [Y] épouse [SU] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er mars 2022.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 21 mars 2022 et le délibéré au 30 mai 2022, prorogé au 13 juin 2022 puis au 27 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [L] [N] le 22 février 2022, par Messieurs [B] et [V] [N] le 13 janvier 2022 et par Monsieur [F] [N] le 26 janvier 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 1er mars 2022 ;
L’appel porte sur deux points tranchés par le jugement :
— pour la reconstitution du patrimoine du défunt et le calcul de la quotité disponible, la valeur à prendre en compte pour les terrains donnés en 1974, 1975 et 1985 à Monsieur [L] [N] – à l’exception de la valeur de la parcelle ZB 101 (donnée en 1985) fixée à 2810 euros par le jugement, conformément à la proposition de l’expert, qui n’est contestée par aucune partie, de telle sorte que ce point a été définitivement tranché,
— la qualification à porter sur l’acte de cession de terrains en 1991 et ses conséquences sur la succession.
Ces deux points ont fait l’objet de l’expertise confiée à Maître [X], qui a tenu pas moins de 6 réunions, a rédigé des compte-rendus soumis aux parties, s’est fait communiquer de nombreuses pièces par les parties entre chaque réunion et s’est rendu sur place. Le rapport, avec les annexes, fait plus de 500 pages transmis sur Cd Rom [seule la synthèse finale est sur support papier], le travail approfondi ainsi mené est exploitable, bien que discuté sur certains aspects.
* Sur les valeurs à prendre en compte pour les terrains donnés en 1974, 1975 et 1985 (hors parcelle ZB 101 donnée en 1985)
En application des articles 844 et 850 du code civil, les donations faites hors part à un héritier venant à un partage ne peuvent être retenues que jusqu’à concurrence de la quotité disponible ; l’excédent est sujet à réduction et le rapport se fait à la succession du donateur.
Le premier juge a exactement rappelé que pour le calcul de l’indemnité de réduction, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à la masse de calcul d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur au jour de l’aliénation. Cela signifie qu’il y a lieu d’évaluer les biens à la date du décès du défunt ou de leur vente mais selon leur état au jour des donations.
Il n’est pas contesté que l’ensemble de ces terrains, voisins les uns des autres, étaient constructibles, le donataire ayant fait édifier des bâtiments de manière contemporaine aux donations de 1974 et 1975.
Aucune des parties ne conteste que la valeur des donations doit se faire sur la valeur des terrains nus au jour où Monsieur [L] [N] a cédé ces immeubles.
— Les parcelles ZB 86 (donation de 1974) et ZB 85 (donation de 1985) situées au lieudit 'le breuil’ ont été regroupées et renommées AB 40 : elles ont été cédées le 29 mars 2007 avec des parcelles acquises par Monsieur [L] [N] et son épouse (parcelles AB 41 et AB 126) pour un prix global de 156001 euros.
Pour la valorisation de ces parcelles, il y a lieu de retrancher la valeur des parcelles AB 41 et AB 126 (6000 euros) et des trois ateliers, deux bureaux, du local de stockage, du vestiaire, de la salle de restauration et des trois garages édifiés par le donataire.
L’expert a précisé qu’elles représentent une surface de 21 a 49 ca, ce qui n’est contesté par aucune des parties.
— La parcelle ZB 100 (donation de 1975) située au lieudit 'le breuil’ a été renommée AB 42. Monsieur [L] [N] y a fait édifier selon permis de construire obtenu le 31 janvier 1975 une maison à usage d’habitation. Il l’a cédée en 2005 moyennant un prix de 230000 euros.
De la même manière, l’expert a précisé que sa surface s’établit à 19 a 11 ca, ce qui n’est, là encore, contesté par aucune des parties.
L’expert a retenu que ces parcelles avaient au moment des donations la nature de terrains viabilisés et a ramené en cours d’expertise leur estimation de 80 euros le m² (p 130 du Cd-rom) à 60 euros le m² au regard des éléments apportés par Monsieur [L] [N] sur leur caractère inondable, puis il a appliqué un abattement d’occupation de 20 %.
Monsieur [L] [N] conteste la valeur de 60 euros le m², soutenant que les terrains n’étaient pas viabilisés au jour des différentes donations et qu’ils ne constituaient à l’époque que de simples prés. Il demande qu’ils soient valorisés sur la base 30 euros le m².
Il convient de relever qu’il n’appuie sur aucun moyen, ni sur aucune pièce la valeur de 30 euros le m² qu’il entend faire retenir comme valeur de référence pour un terrain non viabilisé.
La viabilité, qui concerne la question de l’état du terrain, doit être appréciée au jour des différentes donations et selon les critères alors en vigueur. Elle se définit comme l’accès aux réseaux du terrain, permettant ensuite l’habitabilité de l’immeuble qui y est érigé.
Le tribunal a justement retenu que le plan local d’urbanisme de 1970 classait ces biens en zone constructible et qu’ils étaient desservis par la rue Jules Verne qui permettait déjà l’accès à d’autres immeubles à usage d’habitation, nécessairement pourvus en eau, électricité et téléphone.
En outre, il ressort d’un courrier de la main de Monsieur [L] [N] (figurant en page 137 du rapport du Cd-rom, avant dernier paragraphe) que l’unité foncière issue des donations de 1974 et 1985 était viabilisée en 1974, puisqu’il y reconnaît qu’une construction avait déjà été édifiée avant la première donation et qu’en conséquence, les parcelles étaient pourvues en accès aux réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone au moment des cessions de propriété.
Dès lors, la valeur des terrains objet de la donation doit être fixée à 60 euros le m².
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu :
* pour les parcelles cédées en 2007 d’une surface de 3 a 41 ca de 20460 euros, la valeur de 20460 euros ramenée à 16368 euros en prenant en compte de l’abattement d’occupation,
* pour les parcelles cédées en 2005 d’une surface de 19 a 11 ca de 54000 euros, ramené à 43200 après déduction de l’abattement d’occupation.
** Sur la vente de 1991
Par acte notarié du 12 juillet 1991, Monsieur [L] [N] et son épouse ont acquis du défunt plusieurs parcelles ; le premier considère que l’opération ne constituait pas une donation et conteste le jugement qui l’a condamné à rapporter à la succession 297115,23 euros.
Les intimés entendent obtenir la confirmation du jugement qui a retenu que l’acte constituait une donation indirecte au bénéfice de leur frère.
Il y a lieu de rappeler que l’on distingue :
— la donation déguisée lorsqu’une donation se dissimule par le recours à un acte onéreux en réalité fictif, dans le souci de dissimuler la réalité, tel qu’une vente dont le prix n’est jamais payé ou est remboursé à l’acquéreur par le vendeur,
— la donation indirecte qui suppose un acte de transfert de propriété qui ne saisit pas le donataire du bien et qui soit résulte d’un acte 'neutre', telle qu’une renonciation à un droit (remise de dette ou renonciation à une succession par exemple), soit d’une opération médiane (telle qu’une acquisition en indivision qui n’est financée que par l’un des co-indivisaires), mais dont il va tirer profit.
Cette distinction avait pour objet de déterminer quelles donations étaient valables entre époux, puisqu’avant 2005, les donations déguisées entre eux étaient interdites.
La jurisprudence admet que la vente à prix lésionnaire mais non dérisoire, qui ne peut être rescindée en raison de l’intention libérale, peut constituer une donation déguisée ou une donation indirecte.
En l’espèce, la vente a porté sur les parcelles suivantes :
références parcelles cédées
nature des parcelles selon l’expert (le numéros des pages correspondent à celle du document transmis par l’expert sur Cd-rom)
remarques diverses
commune de Laître-sous-Amance
Y134
Pré Sainte Agathe
3 a 40 ca
agricole(p 230), vendue 200 euros le 27 janvier 2017 (p 249)
AC 372
au bas de l’os
8 a 35 ca
agricole (p2 30), vendue le 30 mai 2013 pour 2000 euros (p 252)
ZB2
au Breuil
2 ha 88 a 49 ca
agricole (p 230), vendue 7800 euros le 30 novembre 2013(p 247)
ZC16
au Jamba
1 ha 29 a 80 ca
vendue comme verger le 14 novembre 2017 à la SAFER pour 7800 euros (p 254, 256)
superficie commune de Laître-sous-Amance :
4 ha 30 a 04 ca
commune de Dommartin-sous-Amance
C70
au Breuil
26 a 23 ca
terrain inconstructible (p 501, compte-tenu de son classement en zone N – avant d’en être informé, le notaire l’avait considéré constructible – p 230)
ZC12
le Biasseux
98 a 55 ca
ZB38
au Breuil
27 a 72 ca
terrain à bâtir (p 230 ; figure dans le rapport définitif)
ZB35
les Perrières
26 a 52 ca
terrains à bâtir (p 230), donation à son fils pour 71280 euros (p 271)
ZB80
au Breuil
1 ha 94 a 43 ca
terrains à bâtir pour 48 a 88 ca
agricole pour le surplus, soit 1 ha 45 a 55 ca (erreur sur le rapport notarié p 501 qui déduit également la superficie de la parcelle ZB 38)
ventes pour 257654 euros entre 2011 et 2016, avec 19746 euros de frais (p 257-268)
refus de lotir pour une partie selon l’épouse de Monsieur [L] [N] (p 272)
donation à son fils pour 132000 euros
superficie commune de Dommartin-sous-Amance :
3 ha 73 a 45 ca
erreur dans l’acte notarié mentionnant 3 h 45 a 73 ca
superficie totale :
8 ha 03 a 49 ca
dont, selon appréciation dans le rapport d’expertise (p501):
* 76 a 60 ca de terrains à bâtir
* 04 ha 98 a 54 ca de terres agricoles (en réalité 7 ha 26 a 89 ca compte-tenu des terres non prises en compte)
Si l’acte notarié comporte une mention de superficie totale erronée compte-tenu de l’erreur matérielle qui l’affecte (relative à la superficie totale des parcelles situées à Dommartin-sous-Amance), il n’en reste pas moins que le projet de Maître [X] est incomplet dans la mesure où il n’a pas intégré ni la parcelle ZC 16 (au Jamba), ni la parcelle ZC12 (le Biaseux) (p 102-103) ; aucune des parties n’a saisi le notaire de la difficulté, la superficie des terres manquantes représentant un peu plus de deux hectares. La nature agricole de la parcelle ZC16 ne pose pas de difficulté, dans la mesure où elle a été vendue comme verger à la SAFER. S’agissant de la parcelle ZC12 ('Le Biaseux'), elle ne figure pas sur les plans à proximité des parcelles situées au lieudit 'au Breuil', l’acte notarié la décrit comme une parcelle de terrain en nature de pré ; en l’absence d’autres éléments apportés par les parties, elle doit être considérée comme une parcelle agricole.
La nature agricole de l’ensemble des parcelles cédées sur la commune de Laître-sous-Amance n’est pas contestée.
En revanche, les difficultés sont concentrées sur les parcelles ZD 38 et ZB 80 dont le notaire a retenu le caractère totalement constructible pour la première et partiellement pour la seconde.
Certes, Monsieur [L] [N] et le défunt ne pouvaient ignorer le caractère potentiellement constructible de certaines de ces terres, dans la mesure où [J] [N] avait déjà cédé en 1971 un terrain voisin situé sur le lieudit 'au Breuil’ à un tiers qui y avait édifié une maison et où Monsieur [L] [N] avait édifié les locaux de sa société et sa maison d’habitation sur les parcelles proches qui lui avaient été données.
Néanmoins, outre le fait que Monsieur [L] [N] a accepté de régler la taxe sur les terrains devenus constructibles depuis moins de 16 ans votée par la commune en 2007 (p 296 et s du Cd-rom), ce qui ne peut qu’accréditer l’idée que l’exacte étendue des terres potentiellement constructibles n’était pas clairement établie préalablement, il convient de relever que c’est le PLU de 2006 qui a apporté de la clarté ; que seules les terres de la parcelle ZD 80 situées aux abords de deux voies de circulations (rue Victor Hugo et le long de la RD 37 – p 224) sont susceptibles d’être constructibles et que si certaines de ces terres ont fait l’objet de délivrance de permis de construire, il existe un risque d’inondation et une difficulté d’accès qui limitent la constructibilité des terres. C’est ainsi que la parcelle C70 initialement qualifiée comme constructible par l’expert a in fine été déclarée non constructible.
Pour l’expert, sur les terrains vendus en 1991, la superficie à bâtir s’élève à 76 a 60 ca.
Cette vente a été consentie à un prix de 94390,40 francs et le prix a été réglé par Monsieur [L] [N] et son épouse au moyen d’un prêt qu’ils ont eux-même remboursé.
Les terres ont été cédées à 11747,55 francs l’hectare (94390,40 francs / 8,0349 ha – non 16411,73 francs comme calculé par le notaire p500, sans tenir compte de la totalité des parcelles cédées).
Selon le courrier de la Fdsea du 15 avril 1991 (p 244 du Cd-rom), le prix moyen de l’hectare en Meurthe-et-Moselle s’élevait alors à 14670 francs. Il doit néanmoins être précisé que Monsieur [L] [N] démontre que certaines parcelles présentaient un risque d’inondation, ce qui les dévalorisait.
En outre, il convient de préciser que l’ensemble de ces terrains étaient au moment de leur cession à l’état de prés et champs et qu’ils ont été exploités par le défunt, puis par Monsieur [L] [N], qui en disposait d’ailleurs selon des baux ruraux en cours lors de la vente (p 121 du Cd-rom).
Dans ces conditions, au regard de :
— la faiblesse de la proportion de terres constructibles sur l’ensemble des parcelles cédées dans l’acte de 1991 ;
— de la complexité, voir de l’impossibilité de déterminer en 1991 l’exacte étendue des terres constructibles à l’époque, notamment pour celles qui se trouvaient incluses dans la parcelle ZD 80 qui présente pour une large partie le caractère de terre agricole, difficulté qui est également illustrée par les hésitations sur la qualification finalement réservée à la parcelle C70 ;
— du fait que ces parcelles étaient toutes à l’état de champs et prés au moment de la vente, qu’elles étaient exploitées par Monsieur [L] [N] qui était titulaire de baux ruraux et qu’il a continué à les exploiter jusqu’en 2010 ;
— qu’il n’a procédé à aucune cession de terrains issus de la vente avant l’arrêt de son activité agricole ;
— que le prix convenu était cohérent avec le prix moyen de l’hectare pour les surfaces agricoles à l’époque de la cession, compte-tenu des particularité des terres (notamment leur caractère inondable et le fait qu’elles étaient données à bail rural) et de l’importance de la surface totale cédée ;
il ne peut être considéré que l’application à la totalité des terres d’un prix correspondant à celui des terres agricoles aboutissait à la fixation d’un prix inadapté et d’une faiblesse injustifiée. Bien qu’avantageux pour l’acquéreur, le prix n’en restait pas moins réel et sérieux.
Dès lors, il ne peut être retenu que Monsieur [L] [N] a bénéficie d’une donation déguisée ou d’une donation indirecte par l’effet de la vente intervenue le 12 juillet 1991.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié l’acte en donation indirecte et a condamné Monsieur [L] [N] à rapporter à la succession la somme de 297115,23 euros.
*** Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La procédure initiée devant le tribunal et poursuivie à hauteur de cour présentent un intérêt pour la liquidation de la succession, au bénéfice de l’ensemble des parties, il convient donc de dire que l’ensemble des dépens d’appel seront employés en frais de partage.
Pour ces mêmes motifs et compte-tenu de la nature familiale du litige, il convient de dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens de première instance et d’appel ; en conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à certaines des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes présentées au même titre à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a :
— fixé la valeur des parcelles de terre ayant fait l’objet de trois donations par préciput et hors part à Monsieur [L] [N] comme suit :
* 16368 euros (seize mille trois cent soixante-huit euros) pour la parcelle constructible et viabilisée provenant de la donation de 1974,
* 43200 euros (quarante-trois mille deux cents euros) pour la parcelle constructible et viabilisée provenant de la donation de 1975,
* 2810 euros (deux mille huit cent dix euros) (donation de 1985) pour la parcelle vendue en partie à la Communauté de Communes du Grand Couronne, et celle restant appartenir à Monsieur [L] [N],
L’infirme ce qu’il a :
— requalifié l’acquisition par Monsieur [L] [N] sur [J] [N], son père, selon acte de vente du 12 juillet 1991, en donation indirecte, des parcelles constructibles et viabilisées ayant fait l’objet, ensuite, de ventes successives, par Monsieur [L] [N] (une vente en 2011 et deux ventes en 2016), d’une donation à Monsieur [H] [N] en 2013, et celles subsistant à ce jour dans le patrimoine de Monsieur [L] [N] :
* vente du 9 septembre 2011 : 89242 euros,
* vente du 16 novembre 2011 : 50727,53 euros,
* vente du 9 septembre 2016 : 40122,40 euros,
* donation consentie à [H] (fils) : 57376,36 euros,
* biens subsistant dans le patrimoine de Monsieur [L] [N] suite à la vente de 1991 : 59646,94 euros,
* soit une valeur totale de 297115,23 euros devant être rapportée à la succession d'[J] [N] par Monsieur [L] [N],
— condamné Monsieur [L] [N] à verser à Messieurs [B] et [V] [N] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [L] [N] à verser à Monsieur [F] [N] la somme 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points,
Dit que la vente du 12 juillet 1991 ne constituait pas une donation indirecte ou une donation déguisée au profit de Monsieur [L] [N],
Déboute Messieurs [B], [V] et [F] [N] de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur [L] [N] à ramener des sommes à la succession à raison de ce contrat,
Déboute Messieurs [B], [V] et [F] [N] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par eux en première instance,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame LEGARDINIER, Greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : M. LEGARDINIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quinze pages.
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