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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 10 nov. 2025, n° 25/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 3 mars 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 10 Novembre 2025
N° 2025/62
Rôle N° RG 25/00485 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGZG
S.A.S. AQUARELIA HOLDING
C/
[S] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 Novembre 2025
à :
Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me Yoan ERNEST, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 02 Octobre 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. AQUARELIA HOLDING, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [S] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yoan ERNEST, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025 en audience publique devant Mm Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025.
Signée par Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 3 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Draguignan a :
— prononcé la nullité du licenciement de Mme [S] [L], victime de harcèlement moral de la part de la SAS Aquarelia Holding,
— condamné la SAS Aquarelia Holding à verser à Mme [L] les sommes suivantes:
— 33 674,40 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 3 888 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SAS Aquarelia Holding à rectifier les documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, se réservant le contentieux de l’astreinte,
— condamné la SAS Aquarelia Holding aux dépens.
Par déclaration électronique du 14 mars 2025, la SAS Aquarelia Holding a relevé appel du jugement.
Par assignation du 24 septembre 2025 délivrée à Mme [L] à l’Etude du commissaire de justice, la SAS Aquarelia Holding a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence :
— d’une demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire prononcée d’office attachée au jugement;
— d’une demande subsidiaire d’autorisation à consigner la somme totale de 36 174,40 euros à la Caisse des dépôts et consignation sur un compte séquestre;
— d’une demande de réserve des dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 20 octobre 2025 à 10 heures.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, la SAS Aquarelia Holdingre formule les demandes déjà énoncées dans l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— il existe des moyens sérieux de réformation de la décision car les éléments retenus pour reconnaître l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral sont contestés;
— il y a des conséquences manifestement excessives en ce que Mme [L] ne présente aucune garantie de solvabilité et au regard de son salaire actuel, le recouvrement des sommes devrait s’étaler sur près de 53 mois;
— la consignation préserverait les droits de chacun alors que Mme [L] n’avait pas demandé l’exécution provisoire aux premiers juges.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, Mme [L] demande au premier président de :
— rejeter les demandes adverses,
— condamner la demanderesse à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner son adversaire aux dépens du référé et à lui verser la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
— il n’y a pas de moyen sérieux de réformation du jugement lequel est motivé suite à l’analyse des faits par les conseillers prud’homaux;
— il n’y a pas de conséquences manifestement excessives, alors que la SAS Aquarelia Holding connaît une croissance importante, ne produit d’ailleurs aucune pièce comptable et qu’elle-même, de par sa profession, sait parfaitement gérer son argent;
— la présente instance n’est que la représaille de sa propre saisine du conseiller de la mise en état du fait de l’inexécution du jugement.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 517-1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1- si elle est interdite par la loi ;
2- lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522(…).
En l’espèce, il est constant que l’exécution provisoire n’est pas interdite par la loi. De plus, il est indifférent qu’elle n’ait pas été demandée par Mme [L] en première instance et ait été prononcée d’office par le conseil de prud’hommes.
Ensuite, comme parfaitement relevé par Mme [L], le conseil de prud’hommes a décidé de déclarer nul le licenciement pour inaptitude du fait de l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral suite à son analyse des éléments du dossier confrontés à la règle de droit et il n’est pas démontré par la demanderesse au référé l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement.
Au surplus, les conséquences manifestement excessives ne sont pas davantage établies, à la lumière des pièces produites par les deux parties.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est donc rejetée, faute de remplir les conditions cumulatives énoncées par le texte sus-visé.
La demande subsidiaire de consignation des sommes objets de l’exécution provisoire prononcée par les conseillers prud’homaux ne repose sur aucun moyen sérieux. La SAS Aquarelia Holding s’en trouve encore déboutée.
Les éléments allégués par Mme [L] au soutien de sa demande de dommages-intérêts ne sont pas suffisants à constituer un abus de procédure. Elle est donc déboutée elle-même de cette demande.
La SAS Aquarelia Holding est condamnée aux dépens et à verser à Mme [L] la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant publiquement par décision contradictoire uniquement susceptible de recours pour excès de pouvoir,
Déboute la SAS Aquarelia Holding de sa demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire,
Déboute la SAS Aquarelia Holding de sa demande subsidiaire de consignation des sommes objets des condamnations assorties de l’exécution provisoire prononcée,
Déboute Mme [S] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SAS Aquarelia Holding aux dépens du référé,
Condamne la SAS Aquarelia Holding à verser à Mme [S] [L] la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente déléguée
du premier président,
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