Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 juil. 2025, n° 25/04181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/04181 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJRF
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[K] [M]
[N] [G]
HOPITAL [5]
Me Karine PUECH
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 11 Juillet 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [K] [M]
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
Madame [N] [G]
née le 28 Mars 1999 à [Localité 9]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisée à l’hôpital [5]
comparante et assistée de Me Karine PUECH, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726
INTIMÉES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté et ayant rédigé un avis
à l’audience publique du 11 Juillet 2025 où nous étions Madame Charlotte MASQUART, Conseillère assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Exposé des faits et de la procédure
Mme [N] [G] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 26 juin 2025 au titre du péril imminent, sur le fondement d’un certificat médical du même jour à 11 heures 56.
Par requête enregistrée le 1er juillet 2025 le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 03 juillet 2025, magistrat de première instance a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Mme [G]. a interjeté appel de cette ordonnance le 05 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juillet 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L’avocat de Mme [G] demande l’infirmation de la décision et la mainlevée de la mesure.
Il soutient que la compétence des auteurs et signataires des différentes décision d’admission, de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète et de saisine de la juridiction à savoir n’est pas établie, qu’au regard de la gravité des actes l’absence de certitude sur leur capacité d’ester en justice cause grief à Mme [G].
Il soutient que le formulaire de notification des droits du 26 juin 2025 ne contient aucun élément expliquant pourquoi Mme [G] n’a pas pu signer. Il détaille plusieurs droits dont Mme [G] n’ a pas été informée.
Enfin il fait valoir qu’il n’est pas justifié de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète au vu des éléments médicaux versés aux débats, que Mme [G] accepte de suivre un traitement de plus ;
L’avocat général par avis du 09 juillet 2025 est d’avis de confirmer la décision de maintien prise le 3 juillet 2025 pour permettre la poursuite d’un traitement adapté et prévenir ainsi tout risque d’aggravation de son état mais également tout passage à l’acte hétéro ou auto agressif.
Le certificat médical de situation du 10 juillet 2025 suggère le maintien de la mesure.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur la qualité des signataires de la saisine de la juridiction de première instance, de la décision d’admission et de celle de maintien :
La requête adressée au juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d’une mesure hospitalisation psychiatrique sans consentement doit, à peine d’irrecevabilité, être signée par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État dans le département ayant qualité pour le saisir. Il incombe au juge de vérifier si le signataire d’une telle requête a qualité, le cas échéant, au titre d’une délégation de signature, pour le saisir.
En l’espèce, les qualités de M. [W] [J] (signataire de la saisine du magistrat du tribunal judiciaire), M [R] [A] (signataire de la décision d’admission en date du 26 juin 2025), Mme [E] [Z] (signataire de la décision de maintien à l’issue des 24 heures) et Mme [O] [D] (signataire de la décision de maintien à l’issue des 72 heures) sont contestées.
Par arrêté de délégation de signature pris au titre de l’article R 6147-10 du code de la santé publique, par le directeur général du groupe hospitalo-universitaire AP-HP [4] le 30 avril 2025 est donnée en application de l’article 6 de l’arrêté :
— Délégation générale de signature à : [W] [J], directeur des hôpitaux [5], [10] [7], [3] et [8] du GHU AP HP.[4], à l’effet de signer, tous les actes liés aux fonctions de directeur des hôpitaux [5], [10] – [7], [3] et [8] dans le champ d’attribution du directeur du groupe hospitalier déterminé par l’arrêté directorial n°75-2022-07-05-00014 du 5 juillet 2022 susvisé.
— En cas d’empêchement de [W] [J], directeur des hôpitaux [5], [10] [7], [3] et [8], ou en cas de vacance de ses fonctions, délégation est donnée à :
— [R] [A], directeur délégué des hôpitaux [3] et [8] ;
— [E] [Z], régisseur d’avances et de recettes des hôpitaux HEGP, [5] et [10] – [7] ; [6], directeur des opérations des hôpitaux [3], [8], [5] et [10] – [7]. à l’effet de signer les décisions relatives à l’admission et au séjour des patients et notamment celles relatives : – à l’état civil, – aux naissances, – à la sortie des patients, – ainsi qu’aux soins psychiatriques sans consentement, prises en application des titres I et II du livre II de la 3ème partie législative du code de la santé publique, ceci y compris les saisines de l’autorité judiciaire concernant les décisions relatives à l’isolement et à la contention Assistance Publique – hôpitaux de Paris – [4] – 75-2025-04-30-00022 – Arrêté n°2025-009 de délégation de signature pris au titre de l’article R. 6147-10 du Code de la santé publique (AP-HP.[4])
Aux termes de l’article 22 du même arrêté, délégation de signature est donnée, dans le champ d’attribution du directeur général du GHU AP-HP.[4], déterminé par l’arrêté n°75-2022-07-05-00014, pour les périodes de la garde administrative qu’ils sont amenés à assurer l’HEGP, [5] et [10], en application du tableau de garde, et pour tous les actes relevant de cette garde administrative à ( '): [O] [D], directrice d’hôpital.
Cet arrêté justifie de la qualité des signataires des différents actes. Le moyen tiré du défaut de qualité des signataires des décisions d’admission, de maintien des soins et de saisine de la juridiction de première instance sont inopérants.
Sur la notification des droits de Mme [G] :
L’Hôpital produit une attestation de remise au patient d’une décision relative à des soins psychiatriques sans consentement signée par un aide-soignant et une infirmière diplômée d’Etat qui certifient avoir communiqué à Mme [G] les éléments relatifs à sa situation juridique, ses droits aux termes de l’article L3211-3 du code de la santé publique, les voies de recours qui lui sont ouvertes, les garanties qui lui sont offertes, en application de l’article L3211-12-1 du CSP, la possibilité de désigner une personne de confiance, le fascicule relatif aux voies de recours.
Mme [G] soutient d’une part que cette notification n’a pas été complète et d’autre part qu’il n’est pas précisé le motif de son incapacité à signer elle-même.
Or, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’attestation des deux membres du personnels de santé de l’hôpital qui attestent avoir procédé à une notification des droits sans élément de preuve autre que les déclarations de Mme [G].
S’agissant de la justification de l’incapacité à signer, elle se déduit du certificat médical d’admission dressé le 26 juin 2025 à 11 heures 56 aux termes duquel la patiente était en proie à un comportement très violent, présentait un contact avec une tension extrême, une hostilité avec insultes et menaces.
Il était également signalé son agitation psychomotrices et des idées délirantes.
Ces éléments médicaux attestent de l’incapacité de la patiente à signer l’acte de remise de la décision.
La notification des droits est régulière ; le moyen est inopérant.
Sur le contrôle de la condition de péril imminent et les conditions de poursuite de la mesure
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l’espèce, dans son avis médical circonstancié du 10 juillet 2025, le Docteur [I] relève que persiste une symptomatologie maniaque claire nécessitant la mise en sécurité et la limitation des stimulations à cours terme puis un travail d’optimisation thérapeutique visant l’humeur neutre et de psycho éducation pour garantir le maintien du suivi et traitement efficace en ambulatoire à long terme. Il conclut que l’hospitalisation complète reste nécessaire pour éviter le risque de rechute précoce ou nouveau trouble du comportement potentiellement dangereux (violences à l’accueil, auto-agressive, tentative de fugue lors de l’audience JLD).
Au vu de ces éléments, il est établi que ses troubles mentaux rendent impossible le consentement de Mme [G] et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
La décision de maintien doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Natacha BOURGUEIL Charlotte MASQUART
La Greffière La Conseillère
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