Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 26 nov. 2025, n° 23/16190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 septembre 2023, N° 2022019175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16190 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKNC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2023 – tribunal de commerce de Paris 7ème chambre – RG n° 2022019175
APPELANTE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits et obligations de la société CREDIT DU NORD en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 1er janvier 2023
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de Paris, toque : D289
INTIMÉS
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non constitué (signification de la déclaration d’appel en date du 12 décembre 2023 – procès-verbal article 659 du code de procédure civile en date du 12 décembre 2023)
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DU LITIGE :
La société CGIT, qui exerçait une activité de vente de prêt à porter et accessoires, était titulaire d’un compte ouvert dans les livres du Crédit du Nord.
Par acte sous seing privé du 5 novembre 2015, le Crédit du Nord a consenti à la société CGIT, un prêt professionnel d’un montant de 130 000 € au taux fixe de 1,9% l’an, remboursable en 84 mensualités de 1 745,04 €, destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce situé [Adresse 7] dans le quatrième [Localité 9].
Par actes sous seing privés du 30 octobre 2015, [V] [D], président de la société CGIT, et [F] [H], associé, se sont portés cautions personnelles et solidaires de celle-ci au titre de ce prêt, chacun à hauteur de 169 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 9 ans.
Par de nouveaux actes sous seing privé du 12 novembre 2015, [V] [D] et [F] [H] se sont également portés cautions personnelles et solidaires de la société CGIT chacun à hauteur de 13 000 € en vue de garantir le compte courant de la société.
Le Crédit du Nord a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2021, dénoncé la convention de compte courant moyennant un préavis de 60 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2021, le Crédit du Nord a invité la société CGIT à prendre toute disposition utile pour constituer la provision nécessaire au crédit de son compte présentant un solde débiteur de 14 841,42 € et permettre l’amortissement des échéances du prêt impayées depuis le 5 juin 2019 pour un montant total de 55 450,83 €, l’avertissant qu’à défaut de régularisation, la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Aucune régularisation n’étant intervenue, le Crédit du Nord a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2022, dont copie a été adressée aux cautions, prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure la CGIT de lui rembourser dans un délai de 8 jours la somme totale de 76 264,71 € dont :
— 16 397,22 au titre du capital restant dû,
— 59 375,57 € au titre des échéances impayées plus les intérêts jusqu’à parfait paiement,
— 491,92 € au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2022 dont copie a été adressée aux cautions, le Crédit du Nord a confirmé la dénonciation de ses concours et mis en demeure la société CGIT de lui régler sous huitaine les sommes de :
— 14 841,42 € au titre du solde débiteur de son compte,
— 76 117,77 € au titre du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2022, le Crédit du Nord a procédé à la clôture du compte et a mis en demeure :
1) la société CGIT de lui régler dans un délai de 8 jours les sommes de :
— 14 869,74 € au titre du solde débiteur de son compte,
— 76 652,04 € au titre du prêt,
2) messieurs [D] et [H] de lui régler dans un délai de 8 jours les sommes de :
— 13 000 € au titre de leur cautionnement sur tous les engagements,
— 76 652,04 € au titre du cautionnement attaché à la garantie du remboursement du prêt.
Ces mises en demeure étant restées sans effet, le Crédit du Nord a, par exploit d’huissier des 1er, 4 et 11 avril 2022, assigné la société CGIT, [V] [D] et [F] [H] devant le tribunal de commerce de Paris.
Le Crédit du Nord a été absorbé par sa société mère, la Société générale, dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine intervenue le 1er janvier 2023.
Par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société CGIT, et contradictoire pour les autres parties, du 20 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a:
— Donné acte à la Société générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord de ce qu’elle reprend à son compte l’assignation et les moyens développés par son absorbée, la société Crédit du Nord dans ses conclusions,
— Condamné la CGIT à payer à la Société générale les sommes de :
. 14 869,74 € au titre du solde débiteur de son compte majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022, date de sa dernière mise en demeure et ce, jusqu’à parfait paiement, avec anatocisme,
. 76 652,04 € au titre du prêt majorée des intérêts au taux de 1,90% majoré de 3% à compter du 23 mars 2022, date des mises en demeure et ce, jusqu’à parfait paiement, avec anatocisme,
— Prononcé la nullité des actes de cautionnement en date du 30 octobre 2015.
— Condamné solidairement M. [D] et M. [H] à payer à la Société générale au titre de leur engagement de caution, solidairement avec la CGIT, la somme de 13 000€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022, date de leur mise en demeure et ce, jusqu’à parfait paiement, avec anatocisme,
— Condamné solidairement la CGIT, M. [D] et M. [H] à payer à la Société générale la somme de 1 800 € au titre de I’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— Condamné CGIT, M. [D] et M. [H] aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 111,02€ dont 18,29€ de TVA.
Par déclaration remise au greffe le 2 octobre 2023, la SA Société générale a interjeté appel de cette décision à l’encontre de [V] [D] et [F] [H].
Dans ses dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 30 avril 2024, la Société générale demande à la cour de bien vouloir :
' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité des actes de cautionnement de Monsieur [V] [D] et Monsieur [F] [H] en date du 30 octobre 2015
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
— CONDAMNER Monsieur [V] [D] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 76.652,04 euros majorée des intérêts au taux de 1.90% majoré de 3% à compter du 23 mars 2022, date des mises en demeure et ce, jusqu’à parfait paiement
— CONDAMNER Monsieur [F] [H] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 76.652,04 euros majorée des intérêts au taux de 1.90% majoré de 3% à compter du 23 mars 2022, date des mises en demeure et ce, jusqu’à parfait paiement
— LES CONDAMNER à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— LES CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— CONFIRMER le jugement en toutes ses autres dispositions'
La déclaration d’appel a été signifiée à [V] [D] le 12 décembre 2023, par procès verbal de recherches en la forme de l’article 659 du code de procédure civile et il n’a pas constitué avocat.
Par conclusions communiquées par courrier électronique le 17 avril 2024, [F] [H] saisit, quant à lui, la cour, des demandes suivantes :
'A titre principal
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité des actes de cautionnement en date du 30 octobre 2015, et en ce qu’il a débouté Monsieur [D] de sa demande de garantie.
L’infirmer pour le surplus,
Débouter la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire,
Accorder à Monsieur [F] [H] les plus larges délais, et dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En tout état de cause,
— Condamner la banque Société Générale à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ;
— Ordonner la levée de toutes les saisies conservatoires opérées
— Condamner la banque Société Générale aux entiers dépens '
Au soutien de son appel, la Société générale fait valoir en premier lieu que les actes de cautionnement du 30 octobre 2015 ne sont pas nuls dans la mesure où l’obligation garantie est déterminable, s’agissant d’un prêt professionnel dont le montant et la durée sont précisés, et où l’article 2289 du code civil n’impose pas que le contrat de cautionnement soit signé postérieurement au prêt. Elle rappelle que les établissements bancaires en font une condition de l’octroi du prêt. Elle souligne que les conditions du prêt telles que figurant à l’acte de vente du 5 novembre 2015, ont été éditées le 29 octobre 2015 et font état des cautionnements, à hauteur de 169 000 euros, de [V] [D] et [F] [H].
En second lieu, la Société générale fait valoir qu’il incombe à la caution qui se prévaut de la disproportion de son engagement d’en rapporter la preuve, ce que ne fait pas [F] [H] selon elle.
Elle expose également qu’elle n’est pas en mesure de prouver autrement qu’en produisant ses listages informatiques qu’elle a adressé à [F] [H], par lettre simple, entre 2016 et 2022, l’information due à la caution quant au montant et au terme des engagements qu’il garantit.
Elle s’oppose enfin à l’octroi de délais de paiement à [F] [H] qui, selon elle, ne fournit aucune information sur sa situation patrimoniale et financière justifiant qu’il ne serait pas en mesure de faire face à ses obligations.
[F] [H], intimé, fait quant à lui valoir, que les engagements de caution portant sur le prêt sont nuls car ayant été signés le 30 octobre 2015, soit 5 jours avant l’octroi du crédit et ne portait donc pas sur une obligation valable au jour où ils ont été souscrits.
Il ajoute que les actes de caution ne comportent aucune date à la suite de la mention manuscrite de telle sorte qu’il n’est pas possible de connaître la date de début et de fin de l’engagement de caution. Il en résulte, selon lui, la nullité de celui-ci.
Il soutient, en outre, le caractère disproportionné des cautionnements au regard du montant de leurs engagements et ajoute que les cautions appelées en la cause n’ont plus aucun patrimoine, leurs revenus leur permettant à peine de faire face à leurs obligations familiales. Il estime qu’il incombe à la banque d’apporter des éléments pour voir infirmer la décision sur la disproportion ce qu’elle ne fait pas. Il estime que, par application des articles L341-4 ancien devenu L 332-1 du code de la consommation le contrat de cautionnement doit être privé d’effet tant à l’égard du créancier que des cofidéjusseurs.
Il argue enfin du défaut d’information des cautions, telle que prévue aux articles L341-1 du code de la consommation et L313-22 du code monétaire et financier pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts conventionnels échus. Il ajoute que le défaut d’information annuelle de la caution, prévue à l’article 2293 du code civil est sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
A titre subsidiaire, [F] [H] sollicite des délais de paiement faisant valoir que l’équilibre financier du créancier n’est pas menacé tandis que celui des deux débiteurs est beaucoup plus précaire. Ainsi souligne-t-il que la société n’a plus aucune activité du fait du confinement tandis que [F] [H] dispose de revenus qui lui permettent à peine de faire face à ses obligations familiales.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 et l’audience fixée le 13 octobre 2025.
2-MOTIFS DE LA DECISION
[V] [D], intimé, n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
« Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Par suite, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés (2e Civ., 3 déc. 2015, no 14-26.676).
En outre, aux termes de l’article 954 in fine du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
2-1 Sur la validité des actes de caution
2-1-1 les actes de caution du 12 novembre 2015
Il convient de constater que si [F] [H] demande à la cour de débouter la Société générale de l’ensemble de ses demandes, il ne conteste pas, aux termes de ses conclusions, la validité de l’acte de cautionnement du 12 novembre 2015 portant sur l’ensemble des engagements de la société CGIT à l’égard de la banque, notamment son compte courant éventuellement débiteur, et ce à hauteur de 13 000 euros.
Ainsi conclut-il en page 3 de ses conclusions: 'S’agissant des actes de cautionement à hauteur de 13 000 euros du 12 novembre 2015, la nature de l’obligation garantie est claire et précise et ils seront réputés valables.'
Au demeurant, outre le fait que l’obligation est claire est précise, ce contrat est daté et l’engagement est pris pour une durée de dix ans, comme stipulé à la clause X du contrat.
2-1-2 les actes de caution du 30 octobre 2015
L’article 2288 ancien du code civil, applicable en l’espèce, disposait que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2292 ancien du même code disposait ensuite : « Le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
En application du droit commun des contrats, le cautionnement d’une dette future est possible à la condition toutefois que la dette garantie, objet du cautionnement, soit déterminée ou, à tout le moins, déterminable (notamment Civ.1ère , 10 déc. 2002, n°00-18.726, Bull. n 303, Com., 30 mars 2005, n 03-20.604).
En effet, l’article 1129 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, disposait : « Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée ». Et l’article 1130, ancien, du même code ajoutait que « les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation ».
Ainsi a-t-il été jugé que la dette garantie est déterminable à la date de signature de l’acte de cautionnement dès lors que cet engagement est souscrit pour garantir un emprunt d’un montant déterminé, même si ce dernier est consenti ultérieurement (Com., 3 nov. 2015, n° 14-26.051, Bull. n 150).
En l’espèce, les actes de caution souscrits le 30 octobre 2015 par [V] [D] et [F] [H] mentionnent clairement que la dette garantie est un prêt à intervenir, consenti par la banque pour un montant de 130 000 euros, sur une durée de sept années, avec intérêts au taux de 1,90% l’an, outre une indemnité de 3% en cas d’exigibilité anticipée.
En outre, ils précisent chacun, dans une mention manuscrite sur la même page que celle comportant la date, manuscrite également, et leur signature, que l’engagement pris l’est pour une durée de neuf ans.
Il en résulte que la dette garantie était parfaitement déterminable et que les actes de cautions signés par [V] [D] et [F] [H], le 30 octobre 2015 sont valables.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des actes de cautionnement pris par [V] [D] et [F] [H], le 30 octobre 2015 et, s’agissant de [V] [D], de le condamner à payer à la société générale, la somme de 76 652,04 euros majorée des intérêts au taux 4,90% à compter du 23 mars 2022, date de la mise en demeure.
S’agissant de [F] [H], il y a lieu d’examiner les moyens qu’il développe tenant à la disproportion de ses engagements et du défaut d’information.
2-2 Sur la disproportion des engagements de caution de [F] [H]
En application de l’article L. 343-4, abrogé à compter du 1er janvier 2022 mais applicable en l’espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Un engagement est manifestement disproportionné lorsqu’il est manifestement impossible à la caution de faire face à l’engagement avec ses biens et ses revenus, ce qui n’est pas le cas lorsque le cautionnement est d’un montant proche de celui du patrimoine et que les revenus sont grevés du remboursement d’autres emprunts (cf. Com., 28 février 2018, pourvoi n° 16-28.841, en cours de publication). Il appartient à la caution de démontrer le caractère disproportionné de son engagement, sans pouvoir s’exonérer de la charge de la preuve qui lui incombe en invoquant une supposée obligation de vérification de la part du prêteur (cf. Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-20.294, nuancé par 13 mars 2024, no 22-19.900). Si ce dernier a sollicité des renseignements de la part de la caution, il n’a pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude (cf. Com.,14 décembre 2010, pourvoi n°09-69.807, Bull. 2010, IV, n°198).
2-2-1 l’acte de caution du 30 octobre 2015
En l’espèce, la Société générale produit la fiche de renseignements de solvabilité remplie et signée par [F] [H] qui mentionne des revenus annuels de 120 000 euros, aucune charge ni aucun crédit en cours, et un patrimoine immobilier constitué d’un appartement dans le quinzième [Localité 9], évalué par l’intéressé, à 1,5 million d’euros.
Il en résulte que l’engagement de caution pris à concurrence de 169 000 euros n’était en rien disproportionné à la situation de [F] [H].
Au demeurant, [F] [H] ne produit aucune pièce démontrant la disproportion de son engagement au moment où il a été appelé en garantie.
Il en résulte que l’engagement de caution n’est nullement disproportionné et demeure valable.
2-2-2 l’acte de caution du 12 novembre 2015
Aucune fiche de renseignement n’est produite concernant l’acte de cautionnement du 12 novembre 2015. Il incombe dès lors à [F] [H] d’apporter la preuve de la disproportion qu’il allègue alors même que les renseignements qu’il a donnés le 30 octobre 2015 à la même banque tendent à démontrer que son engagement n’était pas disproportionné, et ce même en tenant compte du premier acte de caution portant sur le prêt de 169 000 euros.
Cependant, [F] [H] ne produit aucune pièce démontrant une telle disproportion, ni au moment de son engagement, ni au moment où il a été appelée en garantie.
Il en résulte que l’engagement de caution n’est nullement disproportionné et demeure valable.
2-3 Sur l’obligation d’information
[F] [H] argue enfin du défaut d’information des cautions, telle que prévue aux articles L341-1 du code de la consommation et L313-22 du code monétaire et financier pour solliciter la déchéance du droits aux intérêts conventionnels échus. Il ajoute que le défaut d’information annuelle de la caution, prévue à l’article 2293 du code civil est sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
L’article 2293 ancien du code civil, applicable en l’espèce, disposait 'Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. '
Les cautionnements en cause ne sont pas indéfinis mais limités dans leur montant et dans leur durée, de sorte qu’ils ne sont pas soumis à l’article précité (Com, 12 janvier 2010, n°08-19.268)
Aux termes de l’article L. 341-6 du code de la consommation, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Aux termes de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Au surplus, aux termes de l’article L. 341-1 du code de la consommation, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En l’espèce n’est pas contesté que la Société générale ne peut justifier de l’information donnée aux cautions en application des textes précités, autrement qu’en produisant des listes d’envoi qui ne sont pas suffisantes à établir l’envoi effectif de l’information exigée, de sorte qu’elle encourt la déchéance des intérêts échus, des intérêts de retard et des pénalités de la dette garantie.
En conséquence, il convient de déclarer la Société générale déchue des intérêts échus, des intérêts de retard et des pénalités à l’égard de [F] [H].
Cependant, si la déchéance des intérêts conventionnels a été prononcée en application des textes précités, la caution reste tenue des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elle a été personnellement mise en demeure d’exécuter son engagement, si bien que [F] [H], dont il n’est pas justifié qu’il ait reçu quelque information obligatoire que ce soit, mais qui a été mis en demeure de s’acquitter de ses obligations par lettre recommandée du 23 mars 2022, sera tenu, outre du capital, des intérêts au taux légal à compter de cette date.
S’agissant de l’engagement de caution du 12 novembre 2015, il convient de relever, comme l’a fait le tribunal, que le solde débiteur du compte courant, même expurgé des intérêts, est supérieur au montant de l’engagement de caution pris par [F] [H], de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné, comme [V] [D], à payer la somme de 13 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022, date de la mise en demeure.
En revanche, eu égard à l’ensemble des développements précédents, il convient d’infirmer le jugement et de condamner [F] [H] à payer à la Société générale la somme de 70 161,74 euros (soit le capital restant dû au 5 février 2022 auquel s’ajoute le capital et l’assurance de chaque échéance impayée entre le mois de juin 2019 et celui de février 2022) avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022 au titre de son engagement de caution du 30 octobre 2015.
2-4 Sur les délais de paiement
[F] [H] sollicite les plus larges délais et l’imputation des paiements sur le capital. Au soutien de sa demande, il fait valoir que les besoins du créancier ne sont pas de nature à nuire à son équilibre financier tandis que lui-même, suite à des difficultés professionnelles, a du mal à faire face à ses obligations familiales avec ses revenus.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
[F] [H] ne produit cependant aucun élément quant à ses revenus actuels et l’état de son patrimoine.
Au regard de l’absence de perspective d’apurement de la dette par les cautions, et du délai de plus de deux ans dont [F] [H] a bénéficié de facto depuis la mise en demeure, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.
2-5 Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner [V] [D] et [F] [H], parties perdantes, aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner [V] [D] et [F] [H] à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des actes de cautionnement en date du 30 octobre 2015 ;
Statuant de nouveau,
CONDAMNE [V] [D] à payer à la Société Générale la somme de 76 652,04 euros, majorée des intérêts au taux de 4,90% par an à compter du 23 mars 2022 ;
DÉCLARE la Société générale déchue des intérêts échus, pénalités et intérêts de retard à l’égard de [F] [H] s’agissant des engagements de caution des 30 octobre et 12 novembre 2015 ;
CONDAMNE [F] [H] à payer à la Société Générale la somme de 70 161,74 euros avec intérêt au taux légal à compter du 23 mars 2022 ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
y ajoutant,
DÉBOUTE [F] [H] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE [V] [D] et [F] [H] à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [D] et [F] [H] aux dépens.
* * * * *
Le greffier Le président
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