Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 août 2025, n° 25/06747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06747 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQMC
Nom du ressortissant :
[R] [X]
[X]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 12 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [X]
né le 07 Novembre 1980 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 7] 2
comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [C] [T], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître RAHMOUNI Hedi avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Août 2025 à 16 h 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 24 mois a été notifiée le 12 juin 2025 à [R] [X]. La contestation opposée par l’intéressé a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 juin 2025.
A l’issue de la levée d’écrou, le 12 juin 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [R] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 15 juin et 11 juillet 2025, confirmées en appel les 17 juin et 13 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [R] [X] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 8 août 2025, enregistrée au greffe le même jour à 15 heures 13, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 août 2025 a fait droit à cette requête.
[R] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 11 août 2025 à 10 heures 41 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et en ce que sa présence en France n’est nullement constitutive d’une menace pour l’ordre public.
[R] [X] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 août 2025 à 10 heures 30.
[R] [X] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [R] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il a produit en cours d’audience un article de presse faisant état d’une interview de la préfète du Rhône réalisée le 29 juillet 2025.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[R] [X] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [R] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [R] [X] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation en ce qu’il n’est pas établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir à bref délai et que le comportement de l’intéressé caractérise une menace pour l’ordre public ;
Qu’il ajoute oralement qu’il n’est pas démontré que l’intéressé ait remis un passeport cours de validité aux autorités et qu’au regard des termes d’une interview donnée par la préfète du Rhône il ne subsiste aucune perspective raisonnable d’éloignement ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été écroué dès le 11/11/2023 en mandat de dépôt pour des faits de violence sans incapacité en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui ;
— pendant sa détention, un jugement en date du 12/12/2022 par Iequel l’intéressé a été condamné à une peine de 6 mois de prison pour des faits de violence suivie ci’incapacité supérieure à 8 jours sur un mineur de 15 ans, par ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime a été mis à exécution ;
— par la suite, [R] [X] a été condamné le 08/04/2024 à une peine de 1 an d’emprisonnement par la cour d’appel de Lyon pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, avec révocation totale du sursis probatoire de 9 mois prononcé le 12/12/2022, interdiction d’entrer en contact avec la victime pendant 3 ans, interdiction de paraître au domicile de la victime pendant 3 ans, interdiction de porter ou détenir une arme pendant 5 ans, retrait total de l’autorité parentale ;
— il a également été précédemment condamné le 04/09/2018 par la cour d’appel de Nîmes à une peine de 3 mois de prison pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence par personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours ;
— enfin, [R] [X] détient un passeport algérien valable jusqu’au 21/05/2027 et un routing a été sollicité à son entrée au centre de rétention ;
— un vol à destination de [Localité 6] puis d'[Localité 3] était prévu le 02/08/2025. Cependant, l’intéressé a refusé d’embarquer sur ce vol ;
— un nouveau routing a été sollicité ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, et en particulier d’une photocopie du passeport de [R] [X] qu’il est en cours de validité jusqu’au 21 mai 2027, dont la fourniture de l’original est confirmée par la demande de routing et le routing lui-même, mais particulièrement par les termes mêmes de sa requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative relatés dans notre ordonnance du 17 juin 2025 ;
Attendu que sans qu’il soit besoin d’examiner si les autres critères du texte susvisé sont réunis, l’obstruction manifestée le 2 août 2025, dans le délai de ce texte, suffit à elle-seule à conduire à la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Attendu que [R] [X] est bien malvenu à se prévaloir d’une interview récente de la préfète du Rhône relatant notamment les difficultés qu’elle connaît dans ses rapports avec les autorités consulaires algériennes basées dans la Métropole, pour affirmer que les autorités de son pays d’origine vont refuser son entrée en Algérie lors du prochain vol organisé pour son éloignement ;
Attendu que les perspectives d’éloignement sont patentes en l’espèce en l’état de la remise d’un passeport en cours de validité ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée pour les motifs qui viennent d’être pris ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [X],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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