Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 6 mars 2025, n° 24/07798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 11 juin 2024, N° 23/01422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2025
N°2025/092
Rôle N° RG 24/07798 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIBG
[T] [N]
C/
S.A.S. NOTAPROV
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Oliver SINELLE
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de Draguignan en date du 11 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01422.
APPELANT
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A.S. NOTAPROV Titulaire d’un Office notarial
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean-Luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.
Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Faits, procédure et prétentions des parties
Par une ordonnance de référé du16 octobre 2019 M. [P] [I] a été condamné à payer à titre provisionnel à M. [T] [N] la somme de 50 900 euros qui lui avait été prêtée par celui-ci, ainsi qu’une indemnité de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 22 novembre 2019 à M. [I] qui en avait relevé appel dès le 18 novembre précédent.
En vertu de cette décision M. [N] a fait pratiquer le 29 novembre 2019 entre les mains de Me [X] [J], notaire à [Localité 4], une saisie-attribution de créance pour le recouvrement de la somme de 52 923,77 euros en principal, intérêts et frais qui, dénoncée à M. [I], n’a pas été contestée et le certificat de non-contestation a été signifié à Me [J] le 9 janvier 2020.
L’acte d’appel de la décision de référé du 16 octobre 2019 a été déclaré caduc par ordonnance d’un conseiller de la mise en état de cette cour rendue le 10 juin 2020 qui n’a pas été déférée à la cour.
Faute de paiement par le tiers saisi, M. [N] a par acte du 14 février 2023, fait assigner la SAS Notaprov titulaire d’un office notarial, venant aux droits de Me [J], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan pour la voir condamner sur le fondement de l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution, à lui payer la somme de 51 859,40 euros outre intérêts, et par conclusions ultérieures il a réclamé à titre subsidiaire condamnation de la défenderesse au paiement de cette somme pour déclaration inexacte.
La société Notaprov s’est opposée à ces demandes en faisant valoir en substance que les fonds saisis entre ses mains n’étaient pas disponibles en raison d’une convention de séquestre.
Par jugement du 11 juin 2024 le juge de l’exécution:
' a débouté M. [N] de sa demande tendant à voir condamner la société Notaprov à lui payer la somme de 51.859,40 euros au titre de la saisie pratiquée et en qualité de tiers saisi, outre intérêts de droit à compter du 09 janvier 2020 et jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts,
' l’a débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Notaprovà lui payer la somme de 51.859,40 euros à titre de dommages et intérêts en conséquence de sa déclaration inexacte pendant la saisie, en qualité de tiers saisi, outre intérêts de droit à compter du 09 janvier 2020 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts,
' a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire de M. [N],
' a condamné celui-ci à payer à la société Notaprov la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [N] a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 20 juin 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 septembre 2024 l’appelant demande à la cour de:
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal:
— condamner la société Notaprov à lui payer la somme de 51.859,40 euros, au titre de la saisie pratiquée et en qualité de tiers saisi, outre intérêts de droit du 09 janvier 2020, date de la signification, entre ses mains, du certificat de non-contestation, jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
Subsidiairement:
— condamner ladite société à lui payer la somme de 51.859,40 euros, à titre de dommages et intérêt en conséquence de sa déclaration inexacte pendant la saisie, en qualité de tiers saisi, outre intérêts de droit du 09 janvier 2020, date de la signification, entre ses mains, du certificat de non-contestation, jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts;
En tout état de cause:
— débouter la société Notaprov de ses demandes, fins et prétentions ;
— l’a condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi
qu’aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de Me Olivier Sinelle, avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
A titre liminaire l’appelant indique que par jugement contradictoire au fond, devenu irrévocable en l’absence d’appel, le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné M. [I] à lui payer la somme de 50 900 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2018 avec capitalisation.
Au fond il soutient qu’en application de l’article R.211-6 du code des procédures civiles d’exécution Me [H] [K] notaire salarié qui s’est contenté de répondre à l’huissier saisissant « je détiens la somme de 51.859 euros. Pas de saisie antérieure en cours » sans déclarer que les fonds n’étaient pas disponibles ni présenter la convention de séquestre, ce qu’il s’était également abstenu de faire lors de la signification du certificat de non contestation de la saisie, doit être condamné au paiement des causes de cette saisie.
Il ajoute que sauf pour le notaire à se faire justifier que l’ordonnance de référé n’avait pas fait l’objet de recours ou était passée en force de chose jugée, les fonds étaient disponibles pour le créancier. Il appartenait à la société Notaprov de s’inquiéter de savoir si les causes du séquestre étaient résolues, et pour le moins de rappeler aux parties la persistance du séquestre, et demander si les conditions pour y mettre fin étaient réunies. Il souligne qu’en dépit de tous les éléments dont dispose la société Notaprov celle-ci persiste à retenir les fonds ce qui est constitutif d’un abus de confiance.
Il reproche au premier juge d’avoir considéré qu’à la date de la saisie la contestation entre M. [I] et M. [N] n’était pas terminée en raison de l’appel de l’ordonnance de référé et qu’il ne pouvait être considéré qu’au moment de la saisie, le notaire détenait effectivement des fonds pour le compte de M. [I], alors que le tiers saisi a déclaré, lors de la saisie, être détenteur de fonds [pour le compte de M. [I]].
A titre subsidiaire il invoque au visa de l’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution une déclaration inexacte du tiers saisi justifiant qu’il soit condamné au paiement de dommages et intérêts à hauteur des fonds non saisis et non libérés et il fait grief au premier juge d’avoir estimé qu’il ne justifiait pas d’un préjudice dès lors qu’il est bénéficiaire d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [I] lui permettant de récupérer la somme séquestrée. Il estime que cette analyse ne peut être suivie dès lors qu’à ce jour, le notaire n’a pas libéré les fonds bien qu’il reconnaisse être en possession de l’ensemble des éléments pour ce faire, à ce dernier titre (décision passée en force de chose jugée).
Par écritures dernières notifiées le 30 janvier 2025 la société Notaprov conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et réclame condamnation de M. [N] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj.
A cet effet l’intimée rappelle que par un acte reçu le 1er mars 2019 par Me [J], M. [I] et Mme [V] ont vendu leur immeuble moyennant le prix de 217.000 euros sur lequel revenait à M. [I] la somme de 92.907,19 euros et qu’à la date de cette vente, l’immeuble se trouvait grevé d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise au profit de M. [N] pour sûreté de la somme en principal de 51.259,40 euros. Ce dernier a donné son accord de mainlevée contre consignation de la somme de 51.259,40 euros, qui aux termes d’un acte du 1er mars 2019 a fait l’objet d’une convention de séquestre libellée comme suit : « Le séquestre sera bien et valablement déchargé de sa mission par la remise des fonds séquestrés correspondant à l’inscription visée en seconde partie, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation tel que précisé ci-après en vue de leur consignation.
Ladite somme est consignée dans l’attente d’une décision de justice devenue définitive ou d’un accord entre demandeur et défendeur. »
Elle expose qu’ainsi le notaire ne détenait aucun fonds pour le compte de M. [I] mais pour le compte de ce vendeur et du créancier, M. [N], et qu’en raison de ce séquestre et conformément aux dispositions de l’article 1956 du code civil, l’indisponibilité des fonds empêche l’effet attributif de s’appliquer, et ce jusqu’à la fin de la contestation qui ne s’est terminée qu’à la date du prononcé de la caducité de l’acte d’appel de l’ordonnance de référé, voir d’une décision définitive au fond et non une ordonnance de référé n’ayant autorité de chose jugée qu’au provisoire.
Elle précise que le notaire n’a été tenu avisé ni de l’appel, ni de la caducité de l’appel, qu’il n’a découverte qu’avec la délivrance de l’assignation effectuée le 14 février 2023 (à 14h45) ,3 minutes seulement après la sommation de payer qui lui avait été délivrée par M. [N] .
Sur le grief tenant aux obligations déclaratives du tiers saisi dont il est réclamé réparation pour le montant de la clause de séquestre, l’intimée objecte que M. [N] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice en raison de l’absence de déclaration de la clause de séquestre puisqu’il en connaissait l’existence et en était à l’origine. En outre le notaire avait un motif légitime de ne pas déclarer la clause de séquestre puisque cette clause avait été constituée à la demande de M.[N] dans un souci de préservation de ses intérêts pécuniaires, et la nécessité de répondre à l’huissier «sur-le-champ» ne permettait pas au notaire de reprendre le dossier, constater l’existence d’une clause de séquestre et d’en analyser l’éventuelle efficacité, la disponibilité des fonds, de surcroît en l’état d’un appel dont il ignorait tout à cette date.
Elle précise que l’ordonnance de référé a cessé de produire ses effets à compter de la décision au fond statuant sur les mêmes demandes soit à compter du jugement du 24 mai 2024 (Cf :2° Civ., 11 avril 2019, n° 18.11.443) et indique que lorsque l’appelant lui a communiqué le certificat de non-appel de cette décision, nécessaire au déblocage se la somme séquestrée, elle a par voie de déconsigation du 7 octobre 2024, versé les fonds sur le compte Carpa de M.[N]
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [N] ne peut prétendre à la condamnation de la société Notaprov aux causes de la saisie en application de l’article R.211-6 du code des procédures civiles d’exécution qui ne prévoit pas une telle sanction mais dispose que « le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.»
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article L.211-3 du même code, le tiers saisi est tenu de déclarer aux créanciers l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures;
Cette obligation de renseignements doit s’effectuer sans retard ainsi que le prévoit l’article R.211-4 alinéa 1 dudit code ;
Et il résulte des dispositions de l’article R.211-5 alinéa 1er du même code que c’est uniquement lorsque le tiers saisi, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements qu’il peut-être condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier;
Or tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le notaire a indiqué immédiatement à l’huissier de justice: ' je détiens la somme de 51 859,40 euros. Pas de saisie antérieure en cours ';
Et l’absence de communication des pièces justificatives n’est pas visée à l’article R.211-5 alinéa 1 précité;
Par ailleurs et en vertu de l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution ce n’est que lorsque le tiers saisi s’est reconnu débiteur de saisi ou a été jugé débiteur, que son refus de paiement autorise le juge de l’exécution sur demande de créancier, à délivrer un titre exécutoire à son encontre ;
Et au cas particulier le notaire n’a aucunement déclaré devoir la somme qu’il détenait à M. [I], débiteur saisi ;
Par ailleurs il ressort des pièces du dossier que cette somme avait fait l’objet d’une convention de séquestre (page 5 de l’acte de vente du 1er mars 2019), M. [N] ayant donné son accord le même jour à la main levée de son inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble appartenant à M. [I] contre consignation du montant de la créance garantie à la Caisse des dépôts et consignations ;
Le notaire n’était donc pas débiteur de la somme de 51 859,40 euros à l’égard de M. [I] mais seulement détenteur, en qualité de séquestre, de ce montant prélevé sur le prix de vente de l’immeuble de M. [I] dans « l’attente d’une décision de justice devenue définitive ou d’un accord entre demandeur et défendeur » ainsi que le prévoit la convention de séquestre définit par l’article 1956 code civil comme «le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.»
Et ainsi qu’exactement retenu par le premier juge à la date de la saisie mise en oeuvre le 29 novembre 2019 la contestation entre M. [N] et M. [I] n’était pas terminée puisque ce dernier avait relevé appel de l’ordonnance de référé en date du 16 octobre 2019 le condamnant à titre provisionnel à payer au premier la somme principale de 50 900 euros ;
En outre la société Notaprov n’est pas démentie lorsqu’elle affirme n’avoir été informée de la caducité de l’appel formé par M. [I] prononcée le 10 juin 2020 qu’à l’occasion de l’assignation qui lui a été délivrée le 14 février 2023 par M. [N] ;
Le rejet de la demande de condamnation de la société Notaprov aux causes de la saisie sera en conséquence confirmé ;
Concernant la demande de condamnation de ce tiers saisi à des dommages et intérêts, cette sanction peut être prononcée en cas de négligence fautive, déclaration inexacte ou mensongère par application du deuxième alinéa de l’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution;
En l’espèce il n’est pas contestable que la réponse fournie par le notaire est incomplète puisqu’il n’est pas fait mention ni de la convention de séquestre ni de l’indisponibilité des fonds en résultant;
Mais il appartient au créancier saisissant de justifier d’un préjudice et d’un lien de causalité, or M. [N] qui prétend à nouveau au paiement des causes de la saisie sous couvert de dommages intérêts, ne démontre pas, en tout état de cause, en quoi cette réponse incomplète lui a causé un préjudice, alors, ainsi que le relève l’intimée, que cette clause ayant été constituée à sa demande, il en était informé. En outre les fonds ayant été séquestrés ils n’étaient pas disponibles, de sorte que l’acte de saisie pratiqué ne pouvait entraîner aucun effet attributif ;
M. [N] ne peut donc voir prospérer ses demandes, il s’ensuit la confirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel qui l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Succombant dans son recours M. [N] supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera tenu en application de ce texte d’indemniser l’intimée des frais exposés pour se défendre devant la cour, à hauteur de la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [T] [N] à payer à la SAS Notaprov la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE M. [T] [N] de sa demande à ce titre;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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