Infirmation partielle 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 20 févr. 2024, n° 21/07465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 15 novembre 2021, N° 2021001093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07465 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PIHO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 NOVEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2021 001093
APPELANTE :
S.A ALLIANZ IARD représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
CS 30051
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Olivier MOREAU, avocat au barreau de PARIS substituant Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] (34)
de nationalité Française
chez Mme [J] [D]
[Adresse 3]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 13 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCEDURE ' PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
M. [H] [V], immatriculé le 11 janvier 2000, exerce une activité de forain depuis le 1er octobre 1983.
Il est propriétaire d’une caravane résidentielle, immatriculée [Immatriculation 6], de marque Marathon, ayant été mise en circulation pour la première fois le 9 mai 2011.
Par acte sous seing privé en date du 18 avril 2019, prenant effet le 10 avril 2019, M. [V] et la SA Allianz Iard ont signé un avenant à la police d’assurance n°55551195 « Allianz Entreprises 3 – dommages aux biens industriel forain » au titre de cette activité déclarée, afin d’assurer cette caravane d’habitation (telle que décrite par un rapport d’expertise du cabinet GPN Expertises en date du 25 février 2019) pour une valeur de 170 000 euros (outre un manège).
Le 18 mai 2020, alors que M. [V] tractait la caravane, de [Localité 10] vers [Localité 5], un incendie s’est déclenché dans celle-ci. Il a déclaré le sinistre auprès de l’assureur le lendemain.
La société Allianz a mandaté le cabinet Sedgwick afin de réaliser une expertise ; le rapport d’expertise de ce cabinet, en date du 6 juin 2020, a évalué le montant total des dommages à hauteur de la somme de 175 000 euros (plafond de garantie) en l’absence de justificatif.
Le rapport d’expertise de l’expert RCCI (recherches des causes et circonstances incendie) du cabinet Sedgwick, en date du 6 août 2020, conclut à un incendie d’origine volontaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 31 décembre 2020, M. [V] a mis, par le biais de son conseil, en demeure la société Allianz de lui adresser sous 10 jours un chèque d’un montant de 166 735,72 euros TTC.
Le 18 mai 2021, la société Allianz a déposé une plainte contre X entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre pour tentative d’escroquerie, faux et usage de faux en bande organisée.
Entre-temps, saisi par acte d’huissier en date du 7 avril 2021 délivré par M. [V], le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement en date du 15 novembre 2021,
— Dit et jugé que la créance de M. [V] est incontestable et bien fondée dans son principe et dans son montant.
— Débouté la compagnie Allianz de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société Allianz à payer à M. [V] la somme de 166 735,72 euros TTC.
— Condamné la compagnie Allianz à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros pour résistance abusive dilatoire.
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
— Condamné la compagnie Allianz à payer à M. [V] une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamné la compagnie Allianz aux entiers dépens de la présente décision.
— Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondés.
Le 28 décembre 2021, la société Allianz a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé en date du 2 mars 2022, le premier président de cette cour a débouté la société Allianz de sa demande tendant à la consignation des condamnations prononcées.
La société Allianz demande à la cour, dans ses conclusions du 5 juin 2023, au visa des articles 4 et 85 du code de procédure pénale, des articles L. 111-2, L. 121-1 et L. 121-3 du code des assurances, de l’article 1137 du code civil, des articles L. 561-2, L.561-5, L. 561-5-1, L. 561-8 et L. 561-18 du code monétaire et financier et des articles 143 et suivants du code de procédure civile, de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— In limine litis, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive des juridictions pénales, à intervenir ensuite de la plainte déposée le 18 mai 2021, auprès du procureur de la République de [Localité 9] ;
— A titre principal, dire et juger que le contrat d’assurance de la caravane de M. [V] est nul et de nul effet, en raison de la surévaluation dolosive du bien assuré, imputable à l’intimé ;
— Et, par conséquent, condamner M. [V] à lui verser une indemnité égale aux primes qu’elle a perçues en vertu du contrat d’assurance de sa caravane, annulé pour les motifs ci-avant rappelés ;
— Débouter M. [V] de toutes ses demandes à son encontre, fondées sur le contrat d’assurance nul ;
— A titre subsidiaire, constater que M. [V] ne justifie ni du prix d’achat de la caravane assurée, ni de son paiement et encore moins de l’origine des fonds nécessaires à cette acquisition ;
— et par conséquent, débouter M. [V] de toutes ses demandes indemnitaires à son encontre, dont le refus d’exécution des prestations de garantie est légitimé par le respect de ses obligations de participation à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;
— A titre plus subsidiaire, constater que la valeur pour laquelle M. [V] a assuré sa caravane était supérieure à sa valeur réelle au jour du sinistre ;
— Et par conséquent, débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires reposant sur la valeur pour laquelle il a assuré sa caravane, et dont l’accueil violerait le principe indemnitaire ;
— Ordonner la désignation de tel expert qu’il lui plaira, spécialisé dans la commercialisation automobile et de poids lourds, avec la mission suivante :
— donner un avis sur la valeur vénale de la caravane modèle Marathon 52FW de M. [V], immatriculée depuis le 8 septembre 2017, sous le numéro [Immatriculation 7], à la date de son incendie, le 18 mai 2020 ;
— entendre les parties ainsi que tout sachant, en tant que de besoin ;
— se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles ou nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment : tout justificatif du prix d’achat de sa caravane par M. [V] ; tout justificatif chiffré d’achat par M. [V], d’équipements en vue de l’amélioration de sa caravane ; tout justificatif chiffré de la réalisation de travaux sur sa caravane, par M. [V] ou pour son compte ; les éléments de la comptabilité de M. [V] permettant d’établir l’origine des fonds employés pour financer l’acquisition de la caravane, de ses équipements et des travaux prétendument réalisés sur cette dernière ; divers devis de spécialistes, pour la réparation de la partie arrière de l’ossature en bois de la caravane de M. [V], atteinte de pourrissement au jour du sinistre ;
— dresser un état comparatif du marché de l’occasion de caravanes semi-remorques comparables à celle de M. [V], au jour du sinistre ;
— diffuser une note aux parties récapitulant les diligences accomplies au terme de chaque réunion d’expertise ; et,
— diffuser, au terme de ses investigations, une note de synthèse de ses constatations effectuées et observations quant à celles-ci, permettant aux parties de faire valoir leurs propres observations dans un délai de six semaines à compter de ladite note de synthèse.
— préciser que les frais et honoraires en lien avec la mesure d’instruction ordonnée seront avancés par M. [V], demandeur à l’indemnisation, pour le compte de qui il appartiendra ;
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert désigné et rouvrir les débats à la demande de la partie la plus diligente, formulée par voie de conclusions ;
— En tout état de cause, débouter M. [V] de son appel incident portant une demande infondée et injustifiée de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
— Débouter M. [V] de toutes ses demandes contraires ;
— Condamner M. [V] à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que :
— il convient à la cour d’appel de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive des juridictions pénales concernant son dépôt de plainte contre X du 18 mai 2021, le fait qu’il s’agisse d’une plainte simple et déposée postérieurement à l’assignation de M. [V] ne permet pas d’écarter le surseoir à statuer ;
— le tribunal de commerce a rendu une décision partiale et lacunaire en retenant dans sa motivation factuelle les seules affirmations de M. [V] et n’évoquant ni les incidents, ni la défense au fond, ni les demandes reconventionnelles d’Allianz ;
— le principe indemnitaire est d’ordre public,
— M. [V] est défaillant à rapporter la preuve du prix d’achat du véhicule litigieux, n’ayant produit aucun justificatif du prix et de la date d’achat et des travaux effectués,
— le jugement n’a pas respecté le principe du contradictoire en se basant uniquement sur la valeur du bien indiquée dans le rapport d’expertise unilatérale du cabinet mandaté par M. [V] ;
— la caravane était dégradée avant le sinistre (pourrissement de l’ossature),
— M. [V] est défaillant à réfuter l’origine volontaire de l’incendie avancée par l’expert du cabinet Sedgwick dans son rapport du 6 août 2020,
— M. [V] n’a pas réussi à vendre sa caravane à 120 000 euros, il n’a pas indiqué la valeur d’achat de celle-ci à son assurance, il avait connaissance de la différence entre sa valeur réelle et la valeur pour laquelle le bien était assuré, de sorte que le caractère dolosif de la surévaluation de la caravane doit être retenu,
— elle ne s’est rendue compte de la mauvaise foi de son assuré que lorsqu’il a refusé de lui fournir les justificatifs nécessaires à son indemnisation,
— la nullité du contrat d’assurances entraînant le remboursement des primes perçues, une compensation s’opérera entre ce montant et celui à hauteur du même montant que l’assurée doit lui verser,
— elle est tenue de respecter ses obligations en matière de la lutte contre le blanchiment et à ce titre, elle doit refuser d’exécuter le contrat (et non prononcer une quelconque déchéance) en l’absence de justification sur la date, le prix d’achat et l’origine des fonds employés, et ce à tout moment de son exécution,
— l’obligation de dénonciation au service de renseignement Tracfin est confidentielle,
— l’indemnisation éventuelle nécessite une expertise judiciaire afin de valoriser le bien assuré au jour du sinistre,
— aucune résistance abusive n’est rapportée.
Dans ses conclusions du 12 juin 2023, M. [V] demande à la cour au visa des articles 1103 et suivants, des articles 1110, 1171, 1190 et 2274 du code civil, de :
— débouter la société Allianz Iard de toutes ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
— y ajoutant, condamner l’assureur Allianz Iard à lui payer les sommes :
— 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et dilatoire
— 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Il expose en substance que :
— selon l’article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de sorte que la plainte simple de la société Allianz contre X n’empêche pas le juge commercial de statuer ;
— il n’y a pas de surévaluation ; conformément aux demandes de la société Allianz, un rapport d’expertise a été établi afin de fixer la valeur à dire d’expert du bien litigieux, elle a accepté l’évaluation de 170 000 euros pour accorder sa garantie et fixer sa cotisation annuelle à 7 453,28 euros ;
— il appartient à l’assureur de démontrer l’existence du dol afin de demander la nullité du contrat or, la société Allianz est défaillante à en rapporter la preuve;
— selon le contrat, le protocole d’accord « relatif à l’offre d’assurance des risques forains » et le process d’acquisition de garantie, ne prévoient pas de subordonner le paiement de l’indemnisation à la production de factures d’achat ou de justification des conditions de financement du véhicule assuré de sorte que la société Allianz ne respecte pas ses obligations contractuelles en refusant de lui octroyer ses garanties ;
— il a été de bonne foi lors de la souscription de son contrat d’assurance et lors de la déclaration de son sinistre ;
— la société Allianz est défaillante à rapporter des preuves sérieuses de blanchiment d’argent et elle fait preuve de mauvaise foi en s’exonérant de ses obligations contractuelles au visa des dispositions Tracfin ;
— au vu du rapport de l’expertise amiable et de l’état actuel du bien, il n’apparaît pas utile et pertinent d’ordonner une expertise judiciaire.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 juin 2023.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur le sursis à statuer
Il résulte du jugement déféré que le premier juge était saisi d’une demande de sursis à statuer (conclusions de la société Allianz déposées le 13 septembre 2021) dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée le 18 mai 2021, mais qu’il a omis de statuer sur cette demande dans les motifs et le dispositif du jugement, l’ayant implicitement rejetée, puisqu’il a statué au fond.
La cour étant saisie de la critique de ce chef de jugement omis, il conviendra de rectifier d’office le jugement en ce sens.
Selon l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision pénale à intervenir est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
La société Allianz considère que les circonstances de l’accident, ayant donné lieu à la déclaration de sinistre, sont floues, que celui-ci est intervenu à peine un an après la souscription du contrat d’assurance et que trois autres sinistres ont été déclarés dans le même temps et des conditions similaires (contrat d’assurance récent, perte totale des biens), ce qui l’a conduite à déposer plainte le 18 mai 2021.
Si la plainte pénale déposée le 18 mai 2021 par la société Allianz pour escroquerie, faux et usage de faux vise la police d’assurance souscrite par M. [V], dont l’application et l’exécution sont l’objet du présent litige, la mise en mouvement de l’action publique n’est pas rapportée et l’appelante ne justifie nullement des suites de ladite plainte, déposée opportunément un mois après l’assignation introductive d’instance en paiement.
Au demeurant, les autres sinistres, prétendument similaires, fondant la plainte et la suspicion de man’uvres frauduleuses concertées, n’ont pas, tous, trouvé leur cause dans un incendie comme en l’espèce.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée. Le jugement sera confirmé après avoir été rectifié.
2- sur le contrat d’assurance
L’article L. 121-1 du code des assurances prévoit que l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.
Selon l’article L. 121-3 suivant, lorsqu’un contrat d’assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s’il y a eu dol ou fraude de l’une des parties, l’autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts.
S’il n’y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu’à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l’assureur n’a pas droit aux primes pour l’excédent. Seules les primes échues lui restent définitivement acquises, ainsi que la prime de l’année courante quand elle est à terme échu.
Selon l’article 1130 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016, le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ; ce vice du consentement est une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016, précise que le dol est le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
La société Allianz a accepté d’assurer le matériel sur la base d’un rapport, daté du 25 février 2019, établi par le cabinet d’expertise GPN expertises en vue de la souscription de la police. Elle ne peut se prévaloir du caractère non contradictoire de celui-ci alors qu’il lui appartenait, si elle en contestait le contenu, d’opposer à son futur assuré les prix pratiqués sur le marché de l’occasion, ou de solliciter une expertise complémentaire, voire de refuser toute garantie.
En effet, le « protocole d’accord et d’instructions compagnie, relatif à l’offre d’assurance des risques forains », daté du 27 décembre 2010 (renouvelable d’année en année), la liant à l’agence générale de Mme [M], qui a fait souscrire à M. [V] la police d’assurance litigieuse, prévoit expressément que la souscription de nouvelles polices (produit Allianz Entreprise 3 avec une annexe Transports privés) se fait, hors délégation, sur la base d’une « expertise préalable si elle existe, du dernier contrôle technique du matériel et d’une planche photographique », éléments figurant dans le rapport du 25 février 2019.
Au demeurant, il résulte de ce protocole que la société Allianz fait interdiction à ses agents généraux de proposer une assurance des activités foraines, sauf exceptions, telle que celle accordée à l’agent général Mme [M], et réglemente précisément ces exceptions dans le cadre de délégations partielles (les contrats étant établis par le « service » (sic) et non par l’agence).
Les doutes invoqués par l’assureur eu égard à la concomitance de la souscription de la police et la déclaration de sinistre sont utilement combattus par un courriel en date du 23 novembre 2020 de Mme [M], agent général, qui expose que M. [V] et sa famille sont assurés auprès de la société Allianz depuis de nombreuses années (« depuis le prédécesseur de mon prédécesseur », « sinistre vieux de 15 ans survenu sur la caravane de sa soeur» ), ce qui explique, selon elle, qu’elle se soit rendue sur les lieux de l’accident.
Si aucune facture d’achat, ni justificatif de financement n’ont été produits lors de la souscription de la police d’assurance, ce que permettait le protocole évoqué ci-dessus, ni dans le cadre de l’instruction du sinistre, le rapport d’expertise du cabinet GPN expertises en date du 25 février 2019 a procédé à une évaluation objective, que ne remet pas en cause la volonté de M. [V] de vendre sa caravane courant 2018 pour un prix moindre (annonces sur le site Le bon coin des 21 janvier et 5 mars 2018 : 120 000 euros et d’une agence [Localité 8] évasion du 1er mai 2018 : 110 000 euros), étant constaté que le cabinet Sedgwick retient, lui-même, une valeur d’usage de 130 000 euros TTC à l’encontre de laquelle, hormis l’absence de facture d’achat, il ne formule aucun élément susceptible de remettre en cause ceux retenus par le rapport d’expertise initial, pour fixer l’évaluation du matériel à neuf à hauteur de 222800 euros (valeur 2011).
La société Allianz avait, ainsi, parfaitement connaissance lors de cette souscription que M. [V] ne pouvait justifier ni de la propriété de la caravane à assurer, ni de la date et de son prix d’achat
Il s’ensuit que la société Allianz était informée dès la souscription du contrat de la valeur du matériel à assurer et des conditions de possession de celui-ci par son futur assuré ; elle ne peut prétendre soutenir l’avoir découvert lors d’un refus de son assuré de lui fournir les justificatifs qu’elle lui réclame désormais.
A défaut de tout autre élément que les annonces des 25 janvier, 5 mars et 1er mai 2018 ci-dessus citées, la société Allianz ne démontre pas davantage que la valeur réelle du bien assuré n’était pas conforme à celle pour laquelle il a été assuré ; aucune surévaluation et sur-assurance subséquente n’est rapportée.
Le rapport de recherche de causes et circonstances incendie du cabinet Sedgwick, en date du 6 août 2020, conclut à un incendie volontaire compte tenu de la présence d’essence automobile dans l’un des quatre prélèvements effectués le 12 juin 2020, soit plusieurs jours après le sinistre, à l’intérieur de la caravane et d’une supposée volonté de lucre de l’assuré, eu égard à l’état de dégradation de la caravane (ossature en bois à l’arrière), augurant la nécessité d’engager des frais importants.
Ce prélèvement a été effectué dans la caravane à l’emplacement d’un canapé sur le sol. Toutefois, ce sol, lors des investigations, a été perforé lorsque la caravane a été soulevée pour être évacuée de la voie de circulation qu’elle gênait. Celle-ci a été entreposée à l’air libre dans un terrain appartenant à la s’ur de M. [V]. Par ailleurs, le bidon de kerdane, carburant servant à alimenter le poêle de chauffage (qui est distinct de l’essence automobile retrouvée à l’analyse) était rangé dans cette zone sans qu’aucun autre élément concernant ce combustible ne soit précisé (rôle dans l’incendie, provenance du bidon ').
L’expert indique lui-même que « la caravane a été déplacée et que son contenu a été évacué pendant l’intervention des pompiers, puis remis à l’intérieur pour le transport de celle-ci, ce qui a sensiblement modifié la scène ». Il constate que le sol du salon et celui de l’entrée sont particulièrement endommagés sans justification, par la présence d’un élément calorifique, pour le sol de l’entrée.
Ainsi, si la présence d’essence automobile dans la caravane reste inexpliquée, elle ne peut suffire à caractériser un incendie volontaire, imputable à M. [V], la volonté de ce dernier de vendre ladite caravane courant 2018 et l’état dégradé d’une partie de celle-ci étant sans emport.
Il en résulte que la société Allianz ne rapporte la preuve d’aucune man’uvre frauduleuse, ni aucun comportement dolosif de son assuré quant à la valeur du matériel garanti ; sa demande principale de nullité du contrat d’assurance, et les demandes d’indemnisation subséquentes, ainsi que sa demande subsidiaire tendant au rejet de la demande d’indemnisation pour surévaluation, seront rejetées.
Les dispositions des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier imposent à la société Allianz une obligation de vigilance à l’égard de sa clientèle dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, se traduisant par l’identification et la vérification de l’identité des futurs clients et le recueil d’informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation d’affaires lors de la souscription et pendant toute la durée de la relation ; en application de l’article 79.3 du contrat d’assurance, elle peut opposer à son assuré cette obligation.
Toutefois, la société Allianz ne peut se retrancher derrière cette obligation à l’occasion de la demande de garantie, qu’elle a consentie, alors qu’elle ne conteste pas qu’elle disposait des mêmes éléments d’information et pouvait procéder aux mêmes vérifications (sur lesquelles elle est taisante) lors de la souscription de la police d’assurance, peu important la justification, ou pas, de l’existence d’une déclaration prévue par l’article L. 561-18 du code monétaire et financier.
Son refus de garantie, fondé sur ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, confine à la mauvaise foi et est contraire à la loyauté contractuelle qui doit présider à l’exécution de toute convention, étant constaté qu’elle ne se prévaut d’aucun élément lié à l’identité, à la nationalité et à l’activité de son assuré dans le cadre de liens avec des pays ou organisations connus pour des activités terroristes et assimilées, susceptible de s’inscrire dans les risques définis par l’article L. 561-4-1 du même code (nature des produits ou services offerts, conditions des transactions proposés, canaux de distribution utilisés, caractéristiques des clients, pays ou territoire d’origine ou de destination des fonds) et de caractériser le soupçon, fondateur de la mise en 'uvre de ces obligations.
Il en résulte que la société Allianz ne peut refuser d’exécuter son obligation de garantie et sa demande en ce sens sur le fondement des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier sera rejetée.
Le contrat d’assurance prévoit dans l’article 71 des dispositions générales, le principe du recours à une expertise amiable contradictoire, dans l’article 73 suivant, celui du remboursement des honoraires de l’expert de l’assuré, et en application de l’article 8 desdites dispositions générales et des conditions particulières, que la base de l’indemnisation est celle de la valeur d’usage (vétusté déduite), que les frais de déblai sont garantis dans la limite de 3 000 euros et le montant des honoraires d’expert est limité à 5% du montant des dommages.
Le rapport du cabinet Sedgwick, en date du 6 juin 2020, expertise amiable prévue par le contrat, présente un caractère contradictoire ; il a procédé à cette évaluation. A défaut pour l’assureur de rapporter que les éléments d’évaluation de ce rapport seraient insuffisants, les réserves exprimées par le cabinet Sedgwick ne tenant qu’à l’absence de facture d’achat (alors que l’expert a entériné le calcul de la vétusté effectué dans le rapport initial) et ne le privant pas de son caractère contradictoire, sa demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
La société Allianz ne produit aucun élément utile permettant de reconsidérer l’indemnisation réclamée, se bornant à y opposer une demande d’expertise tandis que les annonces des 23 janvier, 5 mars et 1er mai 2018, offrant à la vente la caravane pour un prix moindre, sont dépourvues d’intérêt à ce titre.
Il s’ensuit que la société Allianz doit être condamnée à verser à M. [V] la somme de 166 735,72 euros TTC au titre de la garantie du matériel, du remboursement des frais d’expert et des frais de déblai.
Le jugement sera confirmé et complété quant au rejet de la demande d’expertise judiciaire.
3 -sur la demande de dommages-intérêts
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constituant pas, en soi, une faute caractérisant un abus du droit d’agir en justice, ni une résistance abusive et aucun préjudice en résultant n’étant justifié, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, formée à hauteur de cour, par M. [V] et de réformer le jugement de ce chef.
4- sur les autres demandes
Succombant sur son appel, la société Allianz sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rectifiant d’office l’omission de statuer affectant le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 15 novembre 2021,
Dit qu’il convient de compléter le dispositif de ce jugement en y indiquant que la demande de sursis à statuer formée par la SA Allianz Iard est rejetée,
Ordonne la mention de cette rectification en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée ;
Confirme le jugement déféré ainsi rectifié, sauf en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard à payer la somme de 2 000 euros à M. [V] pour résistance abusive,
Statuant de ce seul chef infirmé, et ajoutant,
Rejette la demande d’expertise judiciaire formée par la SAS Allianz Iard ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par M. [H] [V],
Condamne la SAS Allianz Iard à payer à M. [H] [V], la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SA Allianz Iard fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Allianz Iard aux dépens d’appel.
le greffier, le président,
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