Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 15 mai 2025, n° 24/09731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 2 juillet 2024, N° 23/05578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/210
Rôle N° RG 24/09731 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPVX
S.A.R.L. LE SEASON
C/
S.A. MIDI MEUBLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 02 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/05578.
APPELANTE
S.A.R.L. LE SEASON
immatriculée au RCS de TOULON sous le n° B 529 315 970
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A. MIDI MEUBLE
immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 669 501 454
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
La société Midi Meuble, propriétaire des murs, consentait à la société Sud-Est Restauration un bail commercial d’une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 1996 sur des locaux situés dans le centre commercial Midi Multiple à [Localité 2].
Un jugement du 24 octobre 2001, signifié le 3 janvier 2002 à la société Midi Meuble, du tribunal de commerce de Toulon jugeait que le fonds de commerce avait été vendu à la société Octopussy et disait qu’il valait titre de propriété.
Selon acte d’huissier du 3 mars 2011, la société Midi Meuble acceptait le renouvellement du bail pour une durée de neuf années entières et consécutives à partir du 1er avril 2021 avec fixation du loyer mensuel à 6 167 ' HT.
Par acte sous-seing privé du 4 mars 2011, la société Octopussy cédait son fonds de commerce à la société Le Season. Ladite cession était signifiée, le 15 avril 2011, à la société Midi Meuble.
Un jugement du 19 janvier 2023, signifié le 28 mars 2023, du tribunal judiciaire de Toulon fixait le montant du loyer du bail renouvelé, à compter du 1er avril 2011, à la somme de 48 671 ' ht par an. La société Le Season formait appel du jugement précité.
Le 25 juillet 2023, la société Midi Meuble faisait délivrer à la société Le Season un commandement de payer la somme de 311 119,62 ' au titre de l’exécution du jugement du 19 janvier 2023.
Le 1er août 2023, la société Midi Meuble faisait délivrer à la CRCAM Côte d’Azur, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la société Le Season aux fins de paiement de la somme de 304 976,13 '. La saisie produisait son effet à hauteur de 32 620,95 '. Elle était dénoncée, le 9 août suivant, à la société Le Season.
Le 25 août 2023, la société Le Season faisait assigner la société Midi Meuble devant le juge de l’exécution de Toulon aux fins de mainlevée de la saisie-attribution du 1er août 2023, suspension des effets du commandement du 25 juillet 2023, ainsi que de dommages et intérêts.
Un jugement du 2 juillet 2024 du juge précité :
— déboutait la société Le Season de toutes ses demandes,
— condamnait la société Le Season au paiement d’une indemnité de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la Selarl CL Juris Associés représentée par maître Peggy Liberas.
Le jugement précité était notifié à la société Le Season par lettre recommandée dont l’accusé de réception était retourné au greffe avec la mention ' pli avisé non réclamé'. Par déclaration du 26 juillet 2024 au greffe de la cour, la société Le Season formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Le Season demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, annuler la saisie-attribution du 1er août 2023 et ordonner sa mainlevée,
— condamner la société Midi Meuble à rembourser les frais bancaires et agios et à payer la somme de 5 000 ' de dommages et intérêts,
— condamner la société Midi Meubles au paiement d’une indemnité de 3 000 ' au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle conteste la saisie-attribution au motif de l’absence de titre exécutoire en l’état d’un jugement du 19 janvier 2023 qui ne la condamne pas au paiement des loyers. Au contraire, il déboute le bailleur de sa demande de paiement des loyers.
En outre, elle invoque une mauvaise notification de la saisie en l’absence de justification de la dénonce de la saisie du 1er août 2023 dans le délai de huit jours de sa délivrance.
De plus, elle conteste le montant des loyers recouvrés au motif que celui invoqué ne correspond pas au montant de la taxe foncière et des charges.
Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’abus de saisie aux motifs de son redressement judiciaire et de difficultés financières pour payer ses charges en l’état de la saisie de l’intégralité du solde créditeur de son compte de 32 620 '. De plus, elle n’a pas été informée de la saisie en l’état des difficultés de réception du courrier et notamment du commandement de payer alors que l’huissier était en mesure de le signifier à la personne de son gérant.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Midi Meubles demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner la société Le Season au paiement d’une somme de 5 000 ' de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner la société Le Season à lui payer une indemnité de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl CL Jus Associés représentée par maître Libertas.
Elle soutient que la saisie du 1er août 2023 est fondée sur le jugement du 19 janvier 2023 qui vaut titre même si elle ne fait que fixer le montant du loyer du bail renouvelé. Le juge des loyers a distingué les loyers dus avant et après le jugement d’ouverture de la procédure collective et a fixé le montant du loyer nouveau à compter du renouvellement du 1er avril 2021.
Au titre du commandement, elle soutient que la contestation du commandement est inopérante au motif que le constat d’huissier du 11 avril 2023 démontre l’existence de compteurs individuels.
Si des taxes foncières ont été indûment payées, il y a plusieurs années, la fixation à la hausse du loyer a aggravé la créance et le montant de la dette était de 304 000 ' au 1er juillet 2023 de sorte que la contestation qui porte sur 10 % des sommes dues au titre des loyers et charges ne peut prospérer.
Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur le comportement dilatoire de l’appelante alors que la procédure est parfaitement régulière. Elle ne peut prétendre ne pas être en mesure de défendre ses intérêts alors qu’elle conteste systématiquement les décisions et actes d’exécution. En outre, elle a mis en place une location-gérance sans son autorisation et sans lui reverser les redevances même si elle a payé les indemnités d’occupation de mai à septembre 2023.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 18 février 2025.
Par note RPVA du 24 mars 2025, la cour sollicitait la communication du jugement d’homologation du plan de redressement de la société Le Season, lequel était produit par note RPVA du 28 mars 2025.
Par note RPVA du 1er avril 2025, la cour sollicitait la production de la signification du jugement du 19 janvier 2023, laquelle était transmise par note RPVA du 24 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera relevé que la société Le Season ne conteste plus devant la cour la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 juillet 2023 non mentionné au dispositif de ses conclusions d’appel.
— Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 1er août 2023,
* sur le moyen tiré de la caducité de la saisie,
L’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, si la société Le Season invoque l’absence de dénonce de la saisie-attribution du 1er août 2023, il résulte des pièces qu’elle verse au débat que la saisie contestée du 1er août 2023 lui a été dénoncée par acte d’huissier du 9 août 2023 ( pièce n°13 appelante et pièce n°19 intimée).
Ce dernier mentionne la dénonce et la remise d’une copie intégrale à la société Le Season du procès-verbal de saisie-attribution du 1er août 2023 entre les mains de la CRCAM Provence Alpes Côte d’Azur et l’informe des modalités précises de contestation de la saisie.
Les mentions précitées font foi jusqu’à inscription de faux comme celle de la vérification de la dénomination sociale sur la boîte aux lettres.
Si la société Le Season bénéficie d’un plan de redressement selon jugement du 2 octobre 2018, elle n’est pas dessaisie de la gestion de son patrimoine et le commissaire à l’exécution du plan n’est pas son représentant légal (cf article L 631-19 renvoyant à l’article L 626-25 du code de commerce).
Le jugement précité désigne Maître [F] en qualité de commissaire à l’exécution du plan aux seuls fins de veiller à l’exécution dudit plan et de répartir les sommes. Il n’a donc pas reçu mission d’assistance et notamment celle de recevoir notification des actes de procédure mais seulement une mission de surveillance pour laquelle la saisie est valablement dénoncée au débiteur seul. La société Midi Meuble n’avait donc aucune obligation de dénoncer la saisie à maître [F] dans le délai de huit jours de sa délivrance.
Par conséquent, la demande de caducité de la saisie n’est pas fondée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il la rejetée.
* sur le moyen tiré du défaut de titre exécutoire,
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Le droit positif considère que le titre peut se limiter à constater l’existence de l’obligation de payer sans qu’il soit nécessaire d’imposer qu’il prononce une ' condamnation’ (Civ 2ème 23 octobre 2008 n°07-20.035).
L’article L 111-2 du code précité dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L 111-3 1° du code précité dispose que les décisions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire constituent des titres exécutoires.
En l’espèce, la saisie contestée est fondée sur le jugement du 19 janvier 2023 dont le dispositif mentionne : ' fixe le montant du loyer de renouvellement à la somme annuelle de 48 671 ' HT/HC par an à compter du 1er avril 2011'.
L’article R 145-23 du code de commerce d’interprétation stricte ne donne compétence au juge des loyers que pour fixer le loyer du bail renouvelé ou révisé.
La règle précitée est fondée sur l’existence d’un droit d’option des parties ayant pour effet d’annihiler le renouvellement intervenu. Le droit positif considère que le jugement qui fixe le montant du loyer du bail renouvelé constitue un titre exécutoire qui permet donc d’agir en exécution forcée pour recouvrer la créance conférée par la décision ( Civ 2ème 6 octobre 2016 n°15-12.606 ).
Ainsi, le jugement du 19 janvier 2023, signifié le 28 mars suivant, est une décision de justice d’une juridiction de l’ordre judiciaire ayant force exécutoire (L 111-3) constatant une créance liquide et exigible (L 111-2), la créance étant liquide lorsqu’elle est évaluée en argent et contient tous les éléments permettant son évaluation, en l’espèce un loyer annuel fixé à 48 671 ' HT/HC.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée fondée sur le défaut allégué de titre exécutoire au bénéfice de la société Midi Meuble.
* sur le moyen tiré d’une erreur de calcul des loyers réclamés,
La société Le Season fonde sa demande sur une prétendue erreur de calcul des sommes demandées dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 juillet 2023. Ce moyen est inopérant dès lors que le commandement précité n’est plus contesté en cause d’appel.
En tout état de cause, un décompte de la créance est annexé au procès-verbal de la saisie-attribution du 1er août 2023, lequel mentionne un loyer mensuel du de 4 055,91 ' (soit 48 671' : 12) du 1er avril 2017 au 1er avril 2023 sous déduction des deux paiements partiels de 5 000 ' chacun des 22 mai et 27 juin 2023, outre les intérêts 10 888,57 ') et les frais.
Par conséquent, le moyen n’est pas fondé et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a validé la saisie-attribution du 1er août 2023.
— Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur un abus de saisie,
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la société Midi Meuble justifie d’un titre exécutoire lui conférant une créance liquide et exigible d’un montant important supérieur à 310 000 ' qu’elle est en droit de recouvrer au moyen d’une saisie-attribution.
Il appartient à la société Le Season de s’organiser pour recevoir son courrier et les actes d’huissier délivrés par ses créanciers afin d’être en mesure de les contester dans les délais légaux, ce qu’elle a été en mesure de faire contre la saisie du 1er août 2023.
La procédure au fond pendante entre les parties sur la validité du commandement de payer visant le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le bail liant les parties est sans incidence sur le droit de la société Midi Meuble de procéder à l’exécution forcée du jugement du 19 janvier 2023 signifié le 28 mars suivant.
Enfin, l’existence d’une procédure en cours de redressement judiciaire de la société Le Season, bénéficiaire d’un plan de continuation, ne la dispense pas de payer les loyers en cours, contrepartie de l’occupation des locaux faisant office de discothèque.
Par conséquent, la société Le Season ne justifie pas d’un abus de saisie de sorte que la demande de mainlevée sur ce fondement doit être rejetée.
— Sur les demandes accessoires,
La société Midi Meubles procède par affirmation mais ne justifie pas d’un quelconque préjudice moral de sorte que le rejet de sa demande de dommages et intérêts doit être confirmé.
La société Le Season, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à la société Midi Meuble, contrainte d’engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, une indemnité de 3000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Le Season au paiement d’une indemnité de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Le Season aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision préalable au profit de la Selarl CL Juris Associés, représentée par maître Peggy Liberas, avocat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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