Infirmation partielle 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 27 janv. 2025, n° 24/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 27 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00200 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJZT
Décision déférée à la Cour : jugement judiciaire de NANCY, R.G.n° 21/00244,
en date du 23 janvier 2024,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d’appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [M] [P]
né le 17 Juillet 2003 à [Localité 3] (ALBANIE)
domicilié [Adresse 2]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2024-01408 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire chargé de fonctions juridictionnelles,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Janvier 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [P], né le 17 juillet 2003 à [Localité 3] (Albanie), est arrivé en France en qualité de mineur isolé étranger en 2016. Par ordonnance du 22 février 2017, il a fait l’objet d’une décision de placement provisoire à l’aide sociale à l’enfance de Moselle, confirmée depuis lors.
Ce dernier a souscrit une déclaration de nationalité française le 17 juin 2020 et par décision du 1er juillet 2020, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Metz a refusé d’enregistrer cette déclaration de nationalité au motif que l’apostille figurant sur son acte d’état civil n’était pas régulière.
Par acte d’huissier délivré le 21 janvier 2021, Monsieur [M] [P] a fait assigner le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du code civil, aux fins d’annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite, d’inviter le service central de l’état civil de Nantes à effectuer la transcription de son acte de naissance et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté le ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n°DnhM 44/2020 de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Metz du 1er juillet 2020, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 17 juin 2020 par Monsieur [M] [P], né le 17 juillet 2003 à [Localité 3] (Albanie),
— dit que Monsieur [M] [P] a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 17 juin 2020 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 17 juin 2020 devant le tribunal judiciaire de Metz par Monsieur [M] [P], sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— invité le service central de l’état civil de Nantes à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Monsieur [M] [P] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 17 juin 2020,
— condamné le trésor public à verser la somme de 1500 euros à Maître [O] [N], en sa qualité de conseil de Monsieur [M] [P], en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Pour statuer ainsi, le tribunal retenu que le certificat de naissance produit par Monsieur [M] [P] avait été signé par un officier de l’état civil et vérifié par la préfecture de [Localité 3]. Il a ensuite relevé que l’apostille portait en réalité sur la signature de l’agent préfectoral intermédiaire qui garantissait lui-même la signature de l’acte d’état civil, selon les procédures internes en Albanie. La convention apostille, éditée par la conférence de la Haye de droit international privé, n’interdisait pas la possibilité pour les Etats parties de prévoir une procédure d’apostille en plusieurs étapes.
Il a ensuite considéré que le ministère public ne rapportait pas la preuve de ce que le certificat de naissance produit avait été dressé irrégulièrement au regard du droit albanais, qu’il aurait été falsifié ou encore que les faits qui y sont relatés ne correspondaient pas à la réalité. Dès lors, le tribunal a considéré que la procédure d’apostille avait été respectée et a décidé que le certificat de naissance produit apparaissait probant et permettait ainsi d’établir de manière certaine l’identité de Monsieur [M] [P].
Considérant que les conditions fixées par l’article 21-12 du code civil étaient par ailleurs satisfaites, le tribunal a fait droit à la demande.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 1er février 2024, le ministère public a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 18 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— infirmer le jugement attaqué,
Et statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [M] [P] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité,
— dire qu’il n’est pas français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 24 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [P] demande à la cour, sur le fondement des articles 3-1, 7 et 8 de la convention internationale des droits de l’enfant, 8 et 14 de la convention européenne des droits de l’homme, 16 et 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et 46, 47 et 55 du code civil, de :
— confirmer les termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 23 janvier 2024,
En tout état de cause,
— dire et juger que la déclaration de nationalité française faite par Monsieur [M] [P] le 17 juin 2020 en application de l’article 21-12 du code civil est recevable et bien fondée,
— annuler la décision en date du 1er juillet 2020 portant refus d’enregistrement de la nationalité française du greffier en chef du tribunal judiciaire de Metz,
— dire et juger que Monsieur [M] [P] a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 17 juin 2020 en application de l’article 21-12 du code civil,
— constater l’acquisition de la nationalité française par Monsieur [M] [P],
— enjoindre au tribunal judiciaire de Metz d’enregistrer la déclaration de nationalité au 17 juin 2020,
— inviter le service central de l’état civil de Nantes à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 17 juin 2020,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner le trésor public à payer à Maître [N] la somme de 2400 euros TTC (soit 2000 euros HT outre 400 euros de TVA à 20 % en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile), laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle,
— condamner le trésor public aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 19 novembre 2024 et le délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le ministère public le 18 octobre 2024 et par Monsieur [M] [P] le 24 septembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 4 novembre 2024 ;
Sur le respect des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le ministère de la justice a délivré le 8 avril 2024 le récépissé attestant de la réception de l’acte d’appel et des conclusions de l’appelant. La Cour est donc en mesure de statuer.
Sur le fond
L’intimé a souscrit le 17 juin 2020, une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil en tant que mineur confié au service de l’Aide sociale à l’enfance.
Ce texte dispose en son alinéa 3-1° que 'peut réclamer la nationalité française, (dans les conditions prévues par les articles 26 et suivants du code civil), l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance'.
Il y a lieu de rappeler d’une part, que, en l’absence de possession d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause ainsi qu’en dispose l’article 30 du code civil et d’autre part, que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du même code selon lequel: ' tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'
Le ministère public considère que M. [M] [P] ne justifie pas d’un état civil certain au sens de ce texte. Il fait valoir d’une part, que l’apostille apposée sur ce document n’est pas conforme à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 en ses articles 3 et 4 et annexe et au Manuel pris pour l’application de cette Convention, paragraphe 258 et d’autre part, que si l’autorité compétente pour apostiller peut exceptionnellement avoir recours à une autorité 'intermédiaire’ pour authentifier en amont la signature de l’officier d’état civil qui a délivré la copie de l’acte, dans ce cas, l’autorité compétente apostille alors la seule signature de l’autorité intermédiaire. Or, dans le cas d’espèce la qualité exacte des différentes autorités qui sont intervenues dans la chaîne d’apostille n’est pas clairement précisée à chaque échelon, rien ne permettant d’affirmer que [B] [I] serait préfet de [Localité 3], dès lors qu’il est qualifié d''official’ de la même manière que [H] [J], appartenant au ministère des affaires étrangères albanais est un 'official'. En outre le tampon supposé émaner de la préfecture de [Localité 3] n’est pas traduit.
Le caractère exceptionnel du recours à une autorité intermédiaire impose une application stricte de la convention. L’acte en cause n’est donc pas opposable en France.
Le ministère public oppose d’autre part que le document produit pour justifier de l’état civil de l’intimé ne constitue pas un acte de naissance mais un simple certificat de naissance qui ne comporte pas l’ensemble des mentions exigées en France : date de l’acte de naissance, identité de l’officier d’état civil, identité du déclarant et date de naissance ou au moins l’âge des parents.
En outre, cet acte n’a été dressé que le 2 septembre 2019 alors que la naissance date du 17 juillet 2003, soit seize ans auparavant, sans mention d’un jugement supplétif. Cet acte ne constitue donc pas un acte d’état civil au sens du droit français. Or, contrairement aux affirmations de M. [P], il est possible d’obtenir une copie de l’acte de naissance, soit 'Akt Lindje’ selon la dénomination albanaise, ce qui résulte des dispositions combinées du 5° de l’article 19 de la loi albanaise sur l’état civil n° 8950 du 10 octobre 2002 et de l’Instruction sur l’état civil de 2003.
Dans ce contexte, et en l’absence d’état civil probant, il est impossible de déterminer si l’intimé était mineur au jour de sa déclaration de nationalité.
L’intimé oppose que la décision refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité est illégale faute d’être suffisament motivée, que le certificat de naissance qu’il a produit est, selon les dispositions de l’article 19 de la loi albanaise n° 8950 du 10 octobre 2002 relative à l’état civil, le seul document délivré par les officiers d’état civil pour justifier du contenu de l’acte de naissance de sorte que ce document doit être présumé valide au sens de l’article 47 du code civil dès lors qu’il comporte l’ensemble des mentions nécessaires à la qualification d’acte d’état civil, sauf à démontrer une fraude.
Sur l’apostille, il se prévaut :
— des dispositions du Manuel sur le fonctionnement pratique de la convention d’apostille qui prévoit en son article 217, que si l’autorité compétente pour délivrer l’apostille l’estime opportun, elle peut prévoir qu’une autorité intermédiaire vérifie et certifie l’origine de certains actes publics avant d’émettre elle-même une apostille pour certification de cette autorité intermédiaire.
— d’une attestation de l’Ambassade d’Albanie en France en date du 12 octobre 2020 relative à la procédure d’apostille, rappelant notamment que le ministère de l’Europe et des affaires étrangères de l’Albanie est la seule institution compétente pour délivrer l’apostille par l’intermédiaire de ses agents, étant précisé que cet agent ne peut pas être le même que celui qui a délivré le document, ni que celui qui a signé sur le tampon de la préfecture et que l’apostille n’a pas à être traduite.
— d’une attestation du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères albanais en date du 27 avril 2021 confirmant le caractère authentique de l’apostille apposée sur le document d’état civil produit et que Madame [H] [J] est bien l’agent autorisé.
Il estime que le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité constitue une atteinte manifeste à son droit à l’identité protégé par les articles 3-1,7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant, 8 et 14 de la Convention des droits de l’Homme et les articles 16 et 17 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques.
Sur quoi la Cour :
Il résulte de l’article 19- 4 de la loi albanaise du 10 octobre 2002, que 'Les documents délivrés par les officiers de l’état civil sont les suivants :
— Pièces d’identité,
— Certificat de naissance,
— Acte de mariage,
— Certificat de décès.'.
L’article 19-5 de cette loi dispose que ' La forme, les éléments constitutifs, le mode de conservation, la durée d’utilisation des documents et actes de base, qui sont conservés et délivrés par les services de l’état civil, ainsi que les règles de délivrance de ces documents par ces services, sont décidés par le Conseil des ministres.'
L’Instruction sur l’état civil de 2003 dont se prévaut le ministère public n’est pas versée aux débats, de sorte que la cour ne dispose pas d’élément lui permettant de conclure que des copies des actes de naissance dits 'de base’ ou ' Akt Lindje’ pourraient être délivrées et surtout par quelle autorité puisque cette Instruction ne peut pas, sauf à méconnaître le principe de la hiérachie des normes, être contraire à la loi albanaise.
L’acte produit par l’intimé est un certificat de naissance. Ce document précise le nom, le prénom de l’enfant, son numéro d’identification personnel, son sexe, son lieu et sa date de naissance ainsi que l’identité et le domicile de ses parents. Ce certificat a été établi sur la base de l’acte de naissance du 17 juillet 2003 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] et délivré le 2 septembre 2019. Cette procédure est conforme à la législation albanaise et fait donc foi au sens de l’article 47 du code civil dès lors qu’aucun élément tiré de cet acte lui-même ou d’autres actes ou données extérieures n’a été soulevé de nature à apporter la preuve que ce document énoncerait des faits contraires à la réalité.
Les dispositions de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993, dans sa version applicable à la date de la déclaration de nationalité considérée, en ce qu’elles prévoient que les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale, ne peuvent trouver à s’appliquer lorsque la loi du pays de naissance ne permet pas aux officiers de l’état civil de ce pays de délivrer copie des actes de naissance.
Il est constant que pour être opposables en France, les actes d’état civil albanais doivent êtres apostillés. Aux termes des articles 3 à 5 de la convention, cette apostille permet d’attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. Elle doit être conforme au modèle annexé à la convention.
Le « Manuel Apostille », édité par le bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé prévoit, dans son paragraphe 217, que lorsqu’une « autorité compétente » désignée pour l’apostille dans un Etat donné ne peut vérifier l’origine de tous les actes publics, cette autorité « peut estimer opportun de prendre des dispositions pour qu’une autorité intermédiaire vérifie et certifie l’origine de certains actes publics, avant d’émettre elle-même une apostille pour la certification de cette autorité intermédiaire ». Ce Manuel rappelle également qu’il est « indispensable que l’Autorité compétente s’assure de l’origine de l’acte pour lequel elle émet une Apostille », la certification des trois points suivants étant exigée :
— l’authenticité de la signature figurant sur l’acte public sous-jacent,
— la qualité du signataire de l’acte,
— l’identité du sceau ou timbre dont est revêtu l’acte (le cas échéant).
Les paragraphes 15 et 16 du même manuel indiquent en outre, que les procédures constituées de plusieurs niveaux d’authentification sont contraignantes et « peuvent entraîner une confusion quant à l’acte auquel l’Apostille se rapporte » et que si « la procédure en plusieurs étapes n’est pas nécessairement contraire à la Convention Apostille, elle fait perdurer certains des aspects de la chaîne de légalisation que la Convention Apostille était censée supprimer ».
En l’espèce le certificat de naissance de M. [M] [P] n° 015060912, délivré le 2 septembre 2019 par Mme [R] [Z], comporte au verso en haut à droite un premier tampon n°5595, émanant de la préfecture de [Localité 3] en date du 3 septembre 2019 par lequel [B] [I] authentifie la signature de [R] [Z] et le sceau de l’office d’état civil de [Localité 3]. Au centre figure le tampon d’Apostille en date du 4 septembre 2019 par lequel le Ministère des l’Europe et des Affaires Etrangères d’Albanie, en la personne de [H] [J], authentifie la signature et le sceau de [B] [I], fonctionnaire de la préfecture de [Localité 3].
Ainsi cette certification en deux étapes successives permet-t-elle d’établir avec la clarté requise que le certificat de naissance de M. [M] [P] a bien été signé par l’officier d’état civil indiqué sur ce certificat et porte le sceau officiel du bureau d’état civil auquel il appartient, ce que viennent confirmer les attestations produites par l’intimé.
Il s’ensuit que l’apostille contestée est conforme à l’article 5 de la Convention de La Haye.
M. [M] [P] disposant d’un état civil certain, celui- ci ayant été confié à l’aide sociale à l’enfance à compter du 20 janvier 2017, ainsi qu’il est établi par les pièces produites et non contesté, sa déclaration de nationalité ayant été souscrite le 17 juin 2020, soit durant sa minorité, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de celle-ci, la nationalité française lui étant reconnue à compter de ladite déclaration.
Le jugement sera donc confirmé, sauf en ce qui concerne l’annulation de la décision de refus d’enregistrement en date du 1er juillet 2020.
Sur les frais et dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé la totalité des frais et honoraires exposés et non compris dans les frais. Il sera alloué à Maître [O] [N] en sa qualité de conseil de M. [P] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
Les entiers dépens de l’instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 8 avril 2024,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 23 janvier 2024 en ce qu’il a annulé la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Monsieur [M] [P], le 17 juin 2020,
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Monsieur [M] [P] le 17 juin 2020,
Confirme ledit jugement pour le surplus,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne le Trésor public à payer à Maître [N] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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