Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 19 déc. 2024, n° 24/06640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 29 juin 2023, N° 2019j00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/06640 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3IT
Décision du tribunal de commerce de SAINT-''TIENNE du 7 juillet 2020
RG : 2019j00137
Décision de la 3ème chambre A cour d’appel de LYON du 29 juin 2023
RG : 20/04517
S.A.S. LOCAM
C/
S.A.S. TOROLOCO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 19 Décembre 2024
statuant sur saisine en rectification d’erreur matérielle
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par dirigeant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
S.A.S. TOROLOCO au capital de 0,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 418576518 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 avril 2018, la société Toroloco a conclu avec la société Location Automobiles Matériels (la société Locam) un contrat de location portant sur un défibrillateur fourni par la société City Care, moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 129 euros HT, soit 184,80 euros TTC.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2020, le tribunal de commerce de Saint-''tienne a condamné la société Toroloco à payer à la société Locam la somme de 9.253,21 euros TTC en principal ainsi que 925,32 euros TTC au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2018, et encore la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 29 juin 2023 (RG n° 20/04517), la cour d’appel de Lyon a :
— infirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société Toroloco à payer à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— confirmé le jugement pour le surplus,
Ajoutant,
— condamné la société Toroloco à payer à la société Locam une indemnité de procédure de 1.500 euros, à hauteur d’appel,
— débouté la société Toroloco de sa demande d’indemnité de procédure,
— condamné la société Toroloco aux dépens d’appel.
Par requête du 1er août 2024, la société Locam a saisi la cour aux fins de rectification d’erreur matérielle et requiert la rectification de la mention erronée pour qu’il soit indiqué ' Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Toroloco à payer à la société Locam la somme de 9.253,21 euros et confirme pour le surplus. Y ajoutant, condamne la société Toroloco à payer à la société Locam la somme de 7.739,21 euros au lieu de la mention ' infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société Toroloco à payer à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Confirme le jugement pour le surplus.
Par message RPVA du 15 octobre 2024, la société Toroloco informe la cour qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour.
Les débats ont été fixés au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile énonce :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
En l’espèce, le dispositif de l’arrêt du 29 juin 2023 comporte une contradiction en ce qu’il infirme d’abord le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Toroloco à payer à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, mais ensuite confirme le jugement pour le surplus.
Ce dispositif est également en contradiction avec les motifs de l’arrêt, aux termes desquels la cour a infirmé le jugement, mais seulement s’agissant des sommes dues par la société Toroloco à la société Locam, au titre des loyers échus impayés, de la majoration de 10 % et de l’indemnité de résiliation.
Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle et de dire, en conformité avec les motifs de l’arrêt, qu’à la place des deux chefs d’infirmation et de confirmation, le dispositif doit être rédigé comme suit :
'Confirme le jugement sauf en ce qu’il rejette la demande de réduction de la clause pénale et en ce qu’il condamne la société Toroloco à payer à la société Locam la somme de 9.253,21 euros TTC en principal ainsi que 925,32 euros TTC au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2018 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Toroloco à payer à la société Location automobiles matériels – LOCAM la somme de 7.739,21 euros au titre de sa créance globale constituée des loyers échus, de l’indemnité de résiliation et de la majoration de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 octobre 2018 ;'
Les dépens du présent arrêt rectificatif seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Rectifie l’arrêt n° 20/04517 du 29 juin 2023 ;
Remplace :
« Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société Toroloco à payer à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Confirme le jugement pour le surplus ; »
par :
« Confirme le jugement sauf en ce qu’il rejette la demande de réduction de la clause pénale et en ce qu’il condamne la société Toroloco à payer à la société Locam la somme de 9.253,21 euros TTC en principal ainsi que 925,32 euros TTC au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2018 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Toroloco à payer à la société Location automobiles matériels – LOCAM la somme de 7.739,21 euros au titre de sa créance globale constituée des loyers échus, de l’indemnité de résiliation et de la majoration de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 octobre 2018 » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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