Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 mai 2025, n° 25/03645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03645 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLFE
Nom du ressortissant :
[S] [L] [Z]
[Z]
C/
PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [L] [Z]
né le 02 Février 1991 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
Ayant pour conseil Maître Mylène LAUBRIET, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Mai 2025 à 18 heures 45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 4 avril 2025, pris le jour de la levée d’écrou de [S] [L] [Z] du centre pénitentiaire d'[Localité 2] à l’issue de l’exécution de 2 peines d’un quantum global de 2 ans et 6 mois d’emprisonnement résultant d’une condamnation prononcée à son encontre le 26 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Valence, la préfète de la Savoie a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans également prononcée le 26 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Valence, l’autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 3 avril 2025, notifiée le 4 avril 2025 à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 16 avril 2025.
Suivant ordonnance du 7 avril 2025, confirmée en appel le 10 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention prise à l’encontre de [S] [L] [Z] et ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une première durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 3 mai 2025 à 15 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 2 mai 2025 à 15 heures 05 par la préfète de la Savoie tendant à la prolongation de la rétention de [S] [L] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Suivant déclaration reçue au greffe le 5 mai 2025 à 11 heures 03, [S] [L] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, en faisant valoir que la préfecture de la Savoie n’a pas effectué les diligences suffisantes afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Dans un courriel adressé par le greffe le 5 mai 2025 à 12 heures 13, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 6 mai 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de la Savoie transmises par courriel du 5 mai 2025 à 17 heures 40 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de [S] [L] [Z],
MOTIVATION
L’appel de [S] [L] [Z], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, devant le premier juge, [S] [L] [Z] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[S] [L] [Z] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les démarches susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, il ressort de l’analyse des pièces de la procédure :
— que [S] [L] [Z] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité mais la préfecture de la Savoie dispose d’une reconnaissance en tant que ressortissant algérien opérée le 22 mai 2023 par les services d’Interpol Algérie sur la base de ses empreintes digitales à la suite d’une demande de coopération policière internationale, de sorte qu’elle a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 4] dès le 21 novembre 2024, soit avant même la libération de l’intéressé, aux fins d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer, en lui communiquant la reconnaissance précitée ainsi qu’un relevé de ses empreintes digitales et un jeu de photographies,
— que la préfète de la Savoie a ensuite adressé des relances aux autorités consulaires algériennes les 4 avril et 29 avril 2025.
En l’état des diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n’est nullement contestée par [S] [L] [Z], il y a lieu de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée, tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [S] [L] [Z] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [L] [Z],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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