Infirmation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 5 juin 2025, n° 24/02321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 23 avril 2024, N° 202300569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 05/06/2025
N° de MINUTE : 25/350
N° RG 24/02321 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRVX
Ordonnance (N° 202300569) rendu le 23 Avril 2024 par le Tribunal de Commerce de Boulogne sur Mer
APPELANTE
SARL Plaisance Opale
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre Corrotte, avocat au barreau de Boulogne sur Mer avocat constitué substitué par Me Olivier Berne, avocat au barreau de Lille,
INTIMÉES
SARL Tavernese prise en la personne de son gérant, domicilié en sa qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu Lamoril, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
SARL MD Distribution
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 31 mai 2024 remis à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 02 avril 2025 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 mars 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mai 2020, la SARL MD Distribution a acquis un jet ski auprès de la SARL Plaisance Opale (la société PO) au prix de 17 500 euros.
Le 23 août 2021, le jet ski a été heurté par deux vagues qui ont entraîné la chute du pilote et la fissuration de la coque de l’engin en deux endroits.
Le 23 septembre 2021, une expertise amiable a été réalisée et le constructeur du jet ski a accepté de prendre en charge la réparation de l’engin. Ces réparations ont été confiées à la SARL Tavernese qui les a réalisées le 24 mars 2022 au prix de 2 652 euros.
Estimant que ces travaux de réparation n’avaient pas permis de remédier aux désordres affectant le jet ski, la société MD Distribution a assigné en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, après avoir visé les articles 1604 et 1641 du code civil, devant le président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer la société PO aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
À cette occasion, la société PO a mis en cause la société Tavernese afin que les opérations d’expertise lui soient opposables.
Par ordonnance de référé du 2 mai 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société Tavernese et M. [J] [C], expert judiciaire, a été désigné avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— les entendre en leurs dires et explications,
— se faire remettre tout document utile à sa mission,
— entendre tout sachant,
— procéder à l’examen du jet ski de marque Sea-Doo, modèle PW RXT-XRS 300 AUD NE/RL 20 INT acquis par la société MD Distribution auprès de la société PO en tout lieu qui conviendra,
— en tant que de besoin, en fonction notamment de la complexité de l’étude de la coque, s’adjoindre les services d’un sapiteur,
— rechercher, y compris sur pièces, les causes et origines de la fissuration de la coque suite à la sortie en mer du 23 août 2021,
— se prononcer sur l’existence d’une fragilité de la coque du jet ski, dans l’affirmative, préciser si elle constitue un vice ou un défaut qui existait antérieurement à la vente et préciser si elle diminue l’usage de la chose ou la rend impropre à sa destination et donner toutes explications utiles à ce sujet,
— déterminer et évaluer les préjudices subis, et notamment le préjudice de jouissance,
— plus généralement, donner tous éléments de fait permettant à la juridiction saisie au fond de ce litige de le trancher tant concernant les responsabilités encourues que les préjudices subis.
Par requête en interprétation du 28 septembre 2023, la société PO a demandé au président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer d’étendre la mission de l’expert aux réparations réalisées par la société Tavernese.
Par ordonnance de référé du 31 octobre 2023, cette requête a été rejetée.
Par acte du 14 décembre 2023, la société PO a fait citer les sociétés Tavernese et MD Distribution aux fins d’extension de la mission d’expertise aux travaux réalisés par la société Tavernese.
Par ordonnance de référé contradictoire du 23 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a débouté la société PO de ses demandes et l’a condamnée à verser à chacune des sociétés Tavernese et MD Distribution la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 mai 2024, la société PO a relevé appel de cette ordonnance déférant à la cour l’ensemble de ses chefs.
Le 21 mai 2024, l’expert a déposé son rapport.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la société PO demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer recevable et bien fondée sa demande d’extension des opérations d’expertise à la question de la subsistance ou de la réapparition des désordres dénoncés par la société MD Distribution après les opérations de réparation réalisées par la société Tavernese,
— juger que l’expert aura pour mission complémentaire de :
— investiguer et donner son avis quant à l’efficacité des réparations réalisées par la société Tavernese à la suite de l’avarie du 23 août 2021, et notamment dire si les réparations ont été réalisées dans les règles de l’art et conformément aux 'règles constructeurs’ applicables,
— donner son avis quant aux résultats atteints par la société Tavernese,
— donner son avis quant aux raisons de la réapparition ou de la subsistance des fissurations après lesdites réparations,
— donner son avis quant aux imputabilités encourues dans le présent litige en ce compris celle de la société Tavernese,
— au besoin, chiffrer le coût des réparations du jet ski qui pourraient être efficaces et utiles à la réparation définitive du jet ski,
— réserver les dépens,
— ordonner et dire au besoin à l’expert judiciaire de poursuivre ses investigations en cours en comprenant les points de mission ci-dessus rappelés.
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction et notamment M. [J] [C] avec la mission de :
— se rendre sur les lieux où est entreposé le jet ski litigieux et notamment dans les établissements de la société MD Distribution,
— se faire remettre par les parties tous les documents et pièces utiles,
— entendre tout sachant,
— convoquer les parties,
— étudier les désordres affectant aujourd’hui le jet ski litigieux,
— investiguer et donner son avis quant à l’efficacité des réparations réalisées par la société Tavernese à la suite de l’avarie du 23 août 2021, et notamment dire si les réparations ont été réalisées dans les règles de l’art et conformément aux règles constructeurs applicables,
— donner son avis quant aux résultats atteints par la société Tavernese,
— donner son avis quant aux raisons de la réapparition ou de la subsistance des fissurations après lesdites réparations,
— donner son avis quant aux imputabilités encourues dans le présent litige en ce compris celle de la société Tavernese,
— au besoin, chiffrer le coût des réparations du jet ski qui pourraient être efficaces et utiles à sa réparation définitive,
— dresser un pré-rapport et recueillir les observations et dires des parties,
— établir ensuite un rapport définitif,
— réserver les dépens,
— débouter la société Tavernese de ses demandes fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la société Tavernese forme appel incident et demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société PO de ses demandes et l’a condamnée à verser à chacune des sociétés Tavernese et MD Distribution la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de provision à valoir sur les dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamner la société PO à lui verser la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur dommages-intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— condamner la société PO à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société MD Distribution, à qui la société PO a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions par acte du 31 mai 2024, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Initialement prévue le 13 novembre 2024, la clôture de l’instruction, suite à l’indisponibilité d’un magistrat de la chambre, est intervenue le 26 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 2 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de complément d’expertise
Pour écarter la demande de complément d’expertise, le premier juge a retenu que la société Tavernese n’était pas responsable de la fissuration de la coque du jet ski intervenue le 23 août 2021 et que ses réparations se sont révélées inefficaces puisque les fissurations étaient réapparues sans qu’il y ait de suspicion d’une aggravation des désordres suite à cette intervention. Il en a déduit que la demande d’extension de la mission de l’expert apparaissait sans rapport avec la solution du litige opposant les sociétés MD Distribution et PO.
Sur le fondement des articles 145 et 245 du code de procédure civile, la société PO indique que l’expert a évoqué, dans sa note du 4 octobre 2023, l’existence non d’un vice de conception mais d’une fragilité de la coque, précisant ne pas retenir que l’engin serait impropre à sa destination alors que le dommage est réparable à condition que la réparation soit réalisée par un spécialiste en réparation de coque polyester. Elle estime que le litige avec la société MD Distribution est né de l’absence d’efficacité des réparations entreprises par la société Tavernese. Elle précise que l’expert ne s’est pas opposé à l’extension de sa mission aux travaux réalisés par la société Tavernese dans le cadre d’une nouvelle expertise sollicitée par la société PO.
La société Tavernese indique que, le rapport définitif ayant été déposé par l’expert le 21 mai 2024, la société PO ne peut plus demander l’extension des opérations d’expertise. Sur le fondement des articles 143, 145, 146 et 147 du code de procédure civile, elle fait valoir que la réalisation d’un nouvelle expertise est inutile, alors que la solution du litige, s’agissant d’une demande de résolution de la vente ou de remplacement du bien vendu, ne dépend pas de la qualité de ses travaux, et que le juge dispose déjà d’éléments suffisants pour statuer, l’expert retenant la pleine responsabilité de la société PO. Elle ajoute qu’une nouvelle expertise expose un coût inutile.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, 'les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.'
Selon l’article 245 du même code, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions, mais il ne peut étendre sa mission sans avoir préalablement recueilli ses observations.
En l’espèce, dans son assignation du 4 novembre 2022, la société MD Distribution a sollicité une mesure d’expertise afin de déterminer si le jet ski vendu par la société PO était porteur d’un vice le rendant impropre à sa destination ou en diminuant l’usage, précisant être bien fondée à demander le remplacement du jet ski ou la résolution de la vente, outre des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices, au visa des articles 1604 et 1641 du code civil.
Dans son rapport définitif, déposé le 21 mai 2024, l’expert retient que les fissures sont dues à une sollicitation importante lors de la navigation le 23 août 2021, qu’elles ne sont pas dues à un choc avec un objet flottant, que le jet ski ne présente pas de vice caché, qu’il est réparable et que la société PO aurait dû faire réparer l’engin chez un réparateur spécialisé (strateur).
En outre, il détermine le montant des préjudices, notamment de jouissance, après la réapparition des fissures et l’apparition de trous dans la coque, en l’absence de réparation des fissures par un spécialiste.
Ainsi, l’éventuelle faute de la société Tavernese dans la réalisation des travaux de réparation a pu avoir un effet sur la durée du préjudice de jouissance dont l’indemnisation est évoquée par la société MD Distribution.
Enfin, l’expert a indiqué, en réponse à la demande de la société PO, ne pas être opposé à une extension de la mission d’expertise dans sa note du 6 novembre 2023.
En conséquence, l’ordonnance sera réformée en ce qu’elle a débouté la société PO de sa demande d’extension de la mission de l’expert.
Sur les demandes accessoires
Alors qu’il a été fait droit à la demande de la société PO, la société Tavernese sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts provisionnelle pour procédure abusive.
L’équité commande de réformer les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile sans accorder d’autres sommes en cause d’appel.
Les dépens seront laissés à la charge de la société PO.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a condamné la société PO aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [J] [C], expert désigné par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 2 mai 2023, aura pour mission complémentaire de :
— investiguer et donner son avis quant à l’efficacité des réparations réalisées par la société Tavernese à la suite de l’avarie du 23 août 2021, et notamment dire si les réparations ont été réalisées dans les règles de l’art et conformément aux règles constructeurs applicables,
— donner son avis quant aux résultats atteints par la société Tavernese,
— donner son avis quant aux raisons de la réapparition ou de la subsistance des fissurations après lesdites réparations réalisées,
— donner son avis quant aux imputabilités encourues dans le présent litige en ce compris celle de la société Tavernese,
— au besoin, chiffrer le coût des réparations du jet ski qui pourraient être efficaces et utiles à la réparation définitive du jet ski,
Fixe la consignation au titre d’avance sur les honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros à la charge de la société Plaisance Opale et dit qu’elle devra en effectuer la consignation au service de la Régie d’avance et de recettes du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer avant le 30 juin 2025,
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit qu’en application de l’article R. 223-30 du code de commerce, le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer dans le délai de six mois à compter de l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et le greffier en assurera la communication prévue à l’article L. 223-37 du code de commerce,
Dit qu’en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d’expertise ordonnée par le présent arrêt est confié au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction de la juridiction dont émane l’ordonnance de référé ainsi réformée,
Déboute la société Tavernese de sa demande de condamnation provisionnelle à des dommages-intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la société Plaisance Opale.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Animal vivant ·
- Public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Londres ·
- Qualités ·
- Société anonyme ·
- Assurances ·
- Ingénierie ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Mutuelle ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrat de prévoyance ·
- Pôle emploi ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Maintien de salaire ·
- Emploi ·
- Arrêt de travail ·
- Maintien ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Signification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Prévoyance ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Maladie ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Salaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Professionnel ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Amiante ·
- Tierce personne ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Assistance bénévole ·
- Hospitalisation ·
- Veuve ·
- Poste
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Bail verbal ·
- Assurances ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Permis de chasse ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Assureur
- Désistement ·
- Saisine ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Appel ·
- Protection ·
- Édition ·
- Public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Phosphore ·
- Épouse ·
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Crédit-bail ·
- Navigation ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.