Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 12 sept. 2024, n° 24/01198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 2023, N° 2023/817;23/7125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/455
Rôle N° RG 24/01198 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMP67
[D] [N]
[C] [W] ÉPOUSE [N]
C/
[O] [S]
Société PAYS D’AIX HABITAT METROPOLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt sur déféré n° 2023/817 de la chambre 1-9 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/7125
APPELANTS – DEMANDEURS A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER
Monsieur [D] [N]
né le 05 Avril 1977 à [Localité 6] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [W] épouse [N]
née le 25 Février 1958 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Sébastien BLONDON, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES – DÉFENDEURS A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER
Maître [O] [S]
assigné en intervention forcée le 12.03.21 à domicile
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
Société PAYS D’AIX HABITAT METROPOLE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me Audrey CIAPPA de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller,
Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Procédure et prétentions des parties
Vu l’arrêt sur déféré n° 2023/817 rendu le 21 décembre 2023 par la cour de ce siège qui a :
' confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 11 mai 2023 par la présidente de cette chambre ;
Y ajoutant,
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de déféré.
Vu la requête en omission de statuer déposée le 10 et 15 janvier 2024, par Mme [C] [Y] et son époux M.[D] [N] qui demandent à la cour de :
— déclarer la recevabilité de ladite requête ;
— déclarer que la cour a omis de statuer sur les moyens et prétentions de consorts [N] tendant à déclarer irrecevables les conclusions de la société Pays d’Aix en Provence habitat Métropole du 16 février 2023 ;
Statuant à nouveau,
— prononcer que le délai pour déposer des conclusions d’intimé conforme aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile a expiré le 7 mars 2021 de sorte qu’il ne peut être procéduralement rétabli à nouveau ;
— prononcer que le délai pour déposer des conclusions d’appelants conforme aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile n’a expiré que le 19 janvier 2023 de sorte qu’il ne peut être procéduralement rétabli à nouveau ;
Par conséquent,
— ordonner l’irrecevabilité des conclusions de l’établissement Pays d’Aix en Provence Habitat Métropole du 16 février 2023 notifiées hors délai imparti, et ce notamment en ce qu’elles comportent à l’identique tous les moyens et prétentions et pièces déjà déclarées irrecevables par l’arrêt du 8 décembre 2022 ;
En tout état de cause,
— débouter l’établissement Pays d’Aix en Provence Habitat Métropole de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en réponse notifiées le 28 mai 2024 par l’établissement Pays d’Aix en Provence Habitat Métropole , tendant à voir :
— juger mal fondées les demandes des époux [N] ;
— juger n’y avoir lieu à omission de statuer,
— débuter les époux [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrick Cagnol.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la requête et aux écritures précitées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 463 alinéa 1 du code de procédure civile, 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.'
Dans son arrêt sur déféré du 21 décembre 2023 la cour a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance sur incident rendue par la présidente de cette chambre le 11 mai 2023 qui a :
— débouté les époux [N] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l’établissement Pays d’Aix en Provence Habitat Métropole du 16 février 2023 ;
— dit n’y avoir lieu à caducité de l’appel ;
— dit qu’il relève des pouvoirs de la cour de statuer sur la mise en oeuvre de l’article 954 du code de procédure civile ;
— fixé au 23 mai 2024 l’ordonnance de clôture sur le fond en vue de l’audience du 25 mai 2024;
— condamné les époux [N] à payer à l’établissement Pays d’Aix en Provence Habitat Métropole la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie supportera les dépens par elle exposés dans l’incident.
Au soutien de leur requête M. et Mme [N] prétendent que la cour a omis de statuer sur leur demande d’irrecevabilité des conclusions de l’intimé du 16 février 2023 qui contiennent tous les moyens, prétentions et pièces déclarés définitivement irrecevables et ne les déboute pas de cette demande d’irrecevabilité ni dans ses motifs ni dans son dispositif outre que la juridiction d’appel se contredit en rappelant dans ses motifs l’irrecevabilité définitive des moyens, prétentions et pièces de l’intimé en date du 21 février 2021 tout en confirmant l’ordonnance qui déclare les conclusions de l’établissement Pays d’Aix en Provence Habitat Métropole du16 février 2023 recevables dans leur ensemble alors que justement elles contiennent tous les moyens, prétentions et pièces définitivement déclarées irrecevables ;
Mais dans leur requête en déféré les époux [N] demandaient à la cour, sur le fond, d’infirmer l’ordonnance du 11 mai 2023 et statuant à nouveau, notamment, « d’ordonner l’irrecevabilité des écritures de l’intimé notifiées le 16 février 2023 comportant à l’identique tous les moyens et prétentions déjà déclarées irrecevables par l’arrêt du 8 décembre 2022 » ;
En confirmant en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée, ainsi que demandé par l’intimé, la cour a donc statué sur la demande prétendument omise qu’elle a examinée dans ses motifs en rappelant la chronologie procédurale de l’affaire et en retenant que « seul l’avis en date du 19 décembre 2022, rendu d’office par le président de la chambre saisie, qui vise expressément les articles 905 et 905-2 du code de procédure civile ainsi que les avertissements attachés au fait que la procédure s’effectuera de manière accélérée, a fait courir les délais attachés à la procédure dite à bref délai.
Les appelants disposaient donc d’un délai pour conclure jusqu’au 19 janvier 2023, ce qu’ils ont
fait puisqu’ils ont conclu le jour même.
Les intimés, dont le délai a commencé à courir à partir du 19 janvier 2023, disposaient d’un délai d’un mois, ce qu’ils ont respecté puisqu’ils ont déposé leurs conclusions le 16 février 2023.
Il n’y a pas lieu de s’interroger une seconde fois sur la recevabilité des conclusions d’intimé en
date du 12 avril 2021 qui ont définitivement déclarées irrecevables en l’état d’un arrêt de la cour d’appel en date du 8 décembre 2022, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, et qui a statué avant la notification de l’avis de fixation à bref délai. »;
Et il sera rappelé qu’en application de l’article 463 du code de procédure civile, seul est affecté d’une omission de statuer le jugement qui omet de statuer sur une demande en justice, or la requête dont est saisie la cour vise en réalité un moyen auquel il n’aurait prétendument pas été répondu et non des prétentions ;
Il s’ensuit le rejet de la requête.
Le caractère abusif de cette procédure n’étant pas suffisamment caractérisé, la demande indemnitaire formée à ce titre par Pays d’Aix en Provence Habitat sera écartée ;
En revanche il sera fait droit à sa demande fondé sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 3000 euros.
Les époux [N] seront déboutés de leur demande à ce titre et supporteront les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt sur déféré n° 2023/817 rendu le 21 décembre 2023 par la cour de ce siège ;
REJETTE la requête en omission de statuer présentée par Mme [C] [Y] épouse [N] et M. [D] [N] ;
DÉBOUTE l’établissement Pays d’Aix en Provence Habitat Métropole de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum Mme [C] [Y] épouse [N] et M.[D] [N] à payer à l’établissement Pays d’Aix en Provence Habitat Métropole la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [C] [Y] et son époux M. [D] [N] de leur demande à ce titre;
LES CONDAMNE in solidum aux dépens de la présente instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Patrick Cagnol conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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