Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 8 janv. 2026, n° 25/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 décembre 2024, N° 24/03576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RH<unk>NE, Société d'assurances mutuelle à cotisations variables ( identifiant SIREN, S.A. MATMUT, Société MATMUT, Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D' ASSURANCE MALADIE DES, son Directeur en exercice, ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 08 JANVIER 2026
N° 2026/10
Rôle N° RG 25/00311 -
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGPC
[J] [G]
C/
Société MATMUT
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES
BOUCHES-DU-RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du TJ de [Localité 5] en date du 18 Décembre 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/03576.
APPELANT
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A. MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes,
Société d’assurances mutuelle à cotisations variables (identifiant SIREN : 775 701 477), dont le siège est situé à [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 avril 2023, vers 6 heures 45, monsieur [J] [G] circulait au guidon de son scooter MP3 500 cm3, sur la commune de [Localité 5], lorsqu’il a été percuté par un véhicule assuré auprès de la société Matmut qui, venant de sa droite, n’avait pas respecté le panneau dit de 'céder le passage’ implanté sur sa voie de circulation.
Ne contestant pas son droit à indemnisation, la société Maif, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, lui a versé une provision initiale de 1 000 euros et a désigné le docteur [S] [D] [P] pour procéder à son examen médical.
Ce dernier a déposé son rapport le 21 février 2024.
Sur la base de celui-ci des négociations se sont engagées entre la Maif et le conseil de M. [G], au terme desquelles la compagnie d’assurance a adressé à la victime une offre d’un montant de 7 435 euros, après déduction de la provision.
Celle-ci était déclinée par le conseil de M. [G] qui proposait de transiger à l’amiable moyennant la somme totale de 7 789 euros, provision déduite.
Par courriel du 15 mai 2024, la Maif restait sur sa proposition.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024, M. [J] [G] a fait assigner la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (dite Matmut) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de se voir allouer une provision de 7 345 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 18 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné la société Matmut à payer à M. [J] [G] une provision de
3 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [J] [G].
Il a notamment rappelé qu’il n’était pas le juge de la liquidation du préjudice corporel et que l’offre de l’assureur ne l’engageait qu’en cas d’acceptation par son bénéficiaire.
Selon déclaration reçue au greffe le 9 janvier 2025, M. [J] [G] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 31 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
— déboute la société Matmut de toutes ses demandes ;
— condamne la société Matmut à lui verser à la somme de 7 435 euros à titre d’indemnisation provisionnelle complémentaire sur son entier préjudice ;
— condamne la société Matmut au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
— condamne la société Matmut au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamne la société Matmut aux entiers dépens, en ceux compris de première instance, avec distraction au profit de Maître Olivier Danjou.
Par dernières conclusions transmises le 17 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Matmut sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et :
— juge qu’il n’y a lieu à référé, le juge du fond pouvant être saisi ;
— subsidiairement,
' confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a alloué une indemnité provisionnelle d’un montant de 3 000 euros à M. [G] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
' déboute l’appelant de ses demandes contraires ou plus amples ;
— en tout état de cause :
' déboute M. [G] de sa demande d’application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que pour celle d’appel ;
' laisse à la charge de M. [G] les entiers dépens tant de première instance que d’appel, distraits au profit de la Selarl Lescudier & Associés, avocat en la cause, qui y a pourvu.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement intimée à personne habilitée, étude, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n’a alors d’autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, pas plus que ne l’a fait la Maif, la société Matmut ne conteste le droit à indemnisation de M. [G]. Elle lui fait seulement grief d’avoir saisi le juge des référés en lieu et place du juge du fond et ce, alors qu’il ne sollicite aucune expertise médicale judiciaire et que son préjudice est en état d’être liquidé.
Néanmoins même si tel est le cas, la victime d’un accident de la circulation conserve son option procédurale et ce, d’autant qu’aux termes d’une jurisprudence constante de la cour de cassation, la provision, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée, peut, le cas échéant, couvrir intégralement cette dernière. Le ou la requérant(e) n’a donc pas à justifier, pour agir en référé, d’une quelconque impossibilité de saisir le juge du fond.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable, rédigé le 20 février 2024 par le docteur [M] et non contesté par M. [G], que, dans les suites de son accident de voie publique du 18 avril 2023, ce dernier a souffert :
— d’une entorse bénigne du poignet droit aux dépens du ligament collétéral ulnaire du carpe, chez un gaucher, traitée orthopédiquement, laissant persister des douleurs intermittentes, sans syndrome algo fonctionnel à l’examen clinique ;
— d’une contusion du genou droit responsable de réactions inflammatoires tendino-ligamentaires post-traumatiques, traitée orthopédiquement par immobilisation, laissant persister des gonalgies avec douleurs du compartiment fémorotibial externe sans retentissement fonctionnel, sur état antérieur caractérisé par une méniscopathie interne fissuraire et une chondropathie fémoropatellaire d’origine dégénérative qui évoluent pour leur propre compte.
En conclusion dudit rapport, ce praticien évalue à :
— 2 % l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique,
— 2,5/7 le prétium doloris ;
— 0,5/7 le préjudice esthétique temporaire subi du 18 avril au 3 mai 2023.
Il considère que M. [G] a subi :
— une gêne temporaire de classe II du 18 avril au 18 mai 2023, durant le port de la contention de son poignet et du genou droit ;
— une gêne temporaire de classe I du 19 mai 2023 à la consolidation pendant la poursuite des soins de kinésithérapie ;
— un arrêt temporaire de ses activités professionnelles du 18 avril au 9 mai 2023.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que le montant non sérieusement contestable peut être évalué à 7 435 euros, somme correspondant, provision initiale déduite, à la dernière proposition transactionnelle formulée, le 27 mars 2025, par la MAIF.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’allouer à M. [G] une provision de 7 435 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices tant corporels que matériels.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La présente procédure aurait pu être évitée si M. [G] avait tout simplement accepté la dernière offre de la MAIF puisque le montant de cette dernière correspondait exactement à la provision qu’il a ultérieurement sollicitée devant le juge des référés.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a laissé les dépens à sa charge et dit n’y avoir lieu de faire droit à sa demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, les mêmes considérations, auxquelles s’ajoute la remise en cause par la société Matmut, pour un motif inefficient, du droit à indemnisation de l’appelant, conduisent à laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et à débouter M. [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut) à payer à M. [J] [G] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut) à payer à M. [J] [G] une provision complémentaire de 7 435 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
La greffière Le président
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