Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 7 févr. 2025, n° 18/03763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 23 janvier 2018, N° 17/00217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/03763 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IKQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/00217
APPELANTE
SA [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 8 substitué par Me Julia ERB, avocat au barreau de PARIS, toque : C0798
INTIMEE
CPAM 93 – SEINE [Localité 8] ([Localité 5])
[Adresse 2]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [7] (la société) d’un jugement rendu le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Seine-Saint-Denis dans un litige l’opposant à la [6] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que madame [S] [X], en charge de l’exploitation d’un magasin de la société [7], a déclaré, le 10 février 2016, deux maladies professionnelles :
— une épitrochléite du coude droit, qui a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse le 9 mai 2016, sur la base du tableau 57 ;
— une épicondylite du coude droit, qui a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse le 9 mai 2016, sur la base du tableau 57.
Par deux courriers datés du 15 juin 2016, la société a saisi la commission de recours amiable, afin de contester la prise en charge de ces deux maladies au titre du risque professionnel.
Par courrier recommandé expédié le 6 février 2017 enregistré sous le RG 17/00217, la société a saisi le [10], à la suite de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable concernant le recours contre la prise en charge de l’épicondylite.
Par courrier recommandé expédié le 6 février 2017 enregistré sous le RG 17/00218, la société a saisi le [10], à la suite de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable concernant le recours contre la prise en charge de l’épitrochléite.
Par jugement du 23 janvier 2018, le TASS de la Seine-[Localité 9] a :
— ordonné la jonction des dossiers RG 17/00217 et 17/00218 afin qu’ils ne soient appelés que sous le seul RG 17/00217 ;
— reçu la société [7] en son recours ;
— l’a dit mal fondée en ses prétentions ;
— déclaré opposables à la société les décisions de prise en charge par la caisse des maladies professionnelles de Mme [X] déclarées le 10 février 2016 ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu’en raison de son lien de dépendance économique, Mme [X] devait être considérée comme une salariée de la société. Par ailleurs, le tribunal a considéré que l’ensemble des conditions prévues au tableau 57 étaient réunies.
Le jugement a été notifié le 28 février 2018 à la société [7], qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 13 mars 2018.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 17 décembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
Déclarer son appel bien fondé ;
Infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2018 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a déclaré opposables à la société les décisions de prise en charge par la caisse des maladies professionnelles de Mme [X] déclarées le 10 février 2016 et en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
Déclarer inopposables à la société les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable et les décisions de prise en charge de la caisse, au titre du tableau 57, des deux maladies déclarées.
Au soutien de ses prétentions, la société expose, d’une part, que Mme [X] n’est pas salariée de la société mais co-gérante mandataire non salariée. En application de l’article L. 7322-2 du code du travail, en cette qualité, elle a pour obligation d’assurer l’ouverture d’un magasin intégré, de vendre les marchandises nécessaires au commerce qui lui sont fournies exclusivement par la société succursaliste et de participer à la politique commerciale de cette société. Dès lors, même si la dépendance économique est inhérente au statut des gérants non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire, il n’en demeure pas moins que cette question est indifférente à l’objet du litige, dès lors qu’il n’appartenait pas à la juridiction de première instance de qualifier le contrat de travail de Mme [X]. Dès lors, la société conclut que les décisions de prise en charge lui sont inopposables.
D’autre part, la société fait valoir que Mme [X], qui n’est pas caviste au sens premier du terme mais commerçante, a procédé, seule, à la description de ses activités quotidiennes, puisqu’en sa qualité de gérant mandataire non salarié, elle est entièrement libre dans l’organisation de ses conditions de travail. La société précise que Mme [X] ne démontre pas qu’elle exerce les activités du tableau 57 B de façon répétée, à une cadence contrainte et avec un temps de cycle défini. La société indique qu’en sa qualité de commerçante, Mme [X] exerce essentiellement une activité de vente, les tâches de manutention étant ponctuelles. La société rappelle que les livraisons n’ont lieu qu’une fois par semaine, avec un matériel adapté mis à disposition par la succursale et qu’en cas d’affluence, chaque acte de vente est ponctué par une prestation de conseil, ce qui exclut tout rythme cadencé. Elle rappelle également que les cogérants travaillent en binôme, permettant de diviser par deux les contraintes.
La société estime que les horaires de travail déclarés par Mme [X] (60 heures par semaine, 10 heures par jour 6 jours sur 7) ne correspondent pas à son travail effectif, mais aux horaires d’ouverture du magasin, étant précisé que Mme [X] partage les tâches du magasin avec son co-gérant ce qui peut conduire à une activité incomplète de l’un des deux alternativement. Elle rappelle qu’en sa qualité de succursale, elle ne peut pas procéder au décompte du temps de travail de Mme [X], car cela reviendrait à excéder les limites du cadre inhérent aux relations entre la maison mère et les gérants non-salariés. La société estime donc qu’il appartient à Mme [X] de prouver son amplitude horaire.
Par ailleurs, la société conteste les éléments apportés par Mme [X] concernant son exposition au froid et à la chaleur, les appuis prolongés lors de son activité, les postures maintenues avec exercice d’une force et la présence de nuisibles ou d’amiante.
La société en conclut qu’il n’est pas établi, en raison de la diversité des tâches devant être accomplies par Mme [X] et de son activité principale de vente que celle-ci ait été exposée aux facteurs de risque biomécaniques à l’origine des affections périarticulaires, à savoir la répétition des gestes, les postures contraignantes pour les articulations, le maintien de postures statiques et la répétition des gestes de manière élevée.
En défense, par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 23 janvier 2018 en toutes ses dispositions ;
Débouter la société de ses demandes ;
Condamner la société aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que la société ne remet pas en cause le fait que Mme [X] pouvait bénéficier de la législation sur les risques professionnels, ni le fait que, dans l’hypothèse d’une reconnaissance de la maladie professionnelle, celle-ci doit être imputée aux comptes employeur de la société. En effet, elle rappelle que le statut de gérant-mandataire non-salarié est un statut hybride qui n’exclut pas le bénéficie des prestations prévues au libre IV du code de la sécurité sociale.
La caisse indique que la liberté d’organisation de Mme [X] ne remet pas en cause la nature des tâches effectuées par ses soins en qualité de caviste et que les tâches évoquées lors de l’instruction (déchargement des rolls, soulèvement des cartons ou caisse en bois, manipulation des bouteilles, emballage des bouteilles, préparation des paquets cadeaux, dépliage des cartons, manipulation des caisses de vin, démontage et soulèvement des rolls, manipulation de la caisse, scanner des bouteilles, mise en place de la vitrine, nettoyage des vitres, dépoussiérage des étagères, remplacement d’ampoules, lavage et balayage des sols, mise en place quotidienne des ilots avec l’aide d’un diable) montrent que Mme [X] effectuait des mouvements de pronosupination et des mouvements de flexion et de préhension du poignet.
La caisse indique que les horaires de travail sont sans incidence, puisque le tableau 57 n’impose pas de conditions de durée. La caisse note que le fait d’avoir un binôme ne suffit pas à prouver une réduction du temps de travail.
Elle confirme que les contestations relatives aux températures de travail et aux conditions d’hygiène (nuisibles et amiante) sont sans incidence sur le tableau.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 7 février 2025.
SUR CE :
Sur l’application de la législation sur les risques professionnels à Mme [X] :
L’article L. 412-2 du code de la sécurité sociale dispose :
Bénéficient notamment des dispositions du présent livre (livre IV accidents du travail et maladies professionnelles), même si elles ne sont pas occupées dans l’établissement de l’employeur ou chef d’entreprise, même si elles possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail, les personnes mentionnées à l’article L. 311-3. Toutefois, les personnes mentionnées aux 10° et 17° dudit article n’en bénéficient que dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’employeur au sens du présent livre est celui qui est désigné au livre III.
L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale dispose :
Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :
(')
6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d’autres établissements commerciaux ou industriels ;
L’article L. 7322-1 du code du travail dispose :
Les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux gérants non-salariés définis à l’article L. 7322-2, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
L’entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l’application au profit des gérants non-salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l’établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord.
Dans tous les cas, les gérants non-salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants relatives aux congés payés, l’attribution d’un congé payé peut, en cas d’accord entre les parties, être remplacée par le versement d’une indemnité d’un montant égal au douzième des rémunérations perçues pendant la période de référence.
Les obligations légales à la charge de l’employeur incombent à l’entreprise propriétaire de la succursale.
L’accord collectif national des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires non-salariés » du 18 juillet 1963, tel que mis à jour au 1er mars 2016, fixe les conditions d’application de l’article L. 7322-1 du code du travail.
Il résulte de ces textes que Mme [X], même si elle ne bénéficie pas de la qualité de salariée, peut prétendre aux prestations du livre IV du code de la sécurité sociale. L’entreprise propriétaire de la succursale, en l’espèce la société [7], doit assumer les obligations légales à la charge de l’employeur et notamment le paiement des cotisations relatives aux accidents du travail et maladie professionnel.
Sur l’opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [X] :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Le tableau 57 B des maladies professionnelles, intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » (coude) est ainsi rédigé :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
Les conditions relatives à la désignation des maladies et aux délais de prise en charge ne sont pas contestées. Le débat se noue sur la question de la condition de l’exposition au risque.
Mme [X] est, aux termes du contrat la liant à la société, cogérante mandataire non salariée et doit « consacrer toute son activité professionnelle à la gestion du magasin de vente, à la vente et aux livraisons de marchandises au domicile de la clientèle, en tenant compte des instructions et recommandations données par les Etablissements Nicolas, de telle sorte que, soit par elle-même, soit par tout tiers qu’elle se substituera occasionnellement sous sa responsabilité, l’ouverture du magasin de vente soit toujours assurée conformément aux coutumes locales. Pour ce faire, elle recevra des marchandises en dépôt des Etablissements Nicolas, avec mandat de les vendre ».
Mme [X] a rempli le questionnaire-assuré en exposant les tâches qu’elle assumait au quotidien, en indiquant qu’elle réalisait, à droite comme à gauche, des mouvements de flexion/extension du coude, de rotation du poignet et des mouvements de préhension du poignet pour un maximum de 10 heures par jour à l’occasion des activités suivantes : ouverture des cartons de vins avec arrachage du scotch, ouverture des caisses bois avec tournevis mis en position de levier, ouverture de bouteilles avec un tire-bouchon, passage de bouteilles au seau (soulèvement des articles), rangement des bouteilles dans les cases des rayons, emballage avec rotation des bouteilles, manipulation de la souris, arrachage des tickets de caisse, fermeture du tiroir-caisse, arrachage du papier cadeau, transport des cartons ou caisses en bois de la réserve à la boutique, soulèvement des cartons de vin pour la clientèle à mettre dans les sacs ou caddies, agrafer les tickets en papier.
Dans son questionnaire, l’employeur indique qu’il ne peut pas donner de détails sur les activités de Mme [X], puisqu’en raison de son statut, elle a une liberté d’organisation totale. Dans ses conclusions, la société expose que Mme [X] a essentiellement une activité de vente, en binôme, sans cadence définie et que les livraisons, pour lesquelles les co-gérants sont équipés de matériel adapté, n’ont lieu qu’une fois par semaine.
Les activités listées par Mme [X] rappelées ci-dessus, qui ne visent pas les livraisons mais ses occupations en magasin, sont des activités qui découlent de la nature même de son activité professionnelle et dont l’existence n’est pas contestée par la société. Les mouvements que ces tâches induisent comportent des mouvements de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras, des mouvements de pronosupination, des mouvements d’adduction, de flexion et de pronation de la main et du poignet.
Il s’agit de tâches qu’elle partage quotidiennement avec son co-gérant et le temps qu’elle consacre à chacune d’elles peut être discuté et n’est pas clairement défini. Toutefois, il n’est pas contesté que le magasin est ouvert 60 heures par semaine ; même en tenant compte de la co-gérance, Mme [X] est donc occupée à son travail au minimum sur un nombre d’heures avoisinant un temps complet (35 heures par semaine).
Le tableau 57 B n’impose pas de cadence ou de durée minimales dans la liste limitative des travaux. Les seules conditions posées sont que les mouvements soient répétés et habituels. Au regard de la liste des tâches ci-dessus exposée, la condition de l’habitude est remplie, puisque les tâches visées sont celles qui font l’essence même de son emploi. La condition de la répétition est également remplie, puisque Mme [X] effectue les mouvements visés au tableau 57 dans des tâches qui lui incombent plusieurs fois par jour de travail.
L’enquête réalisée par la caisse permet donc de caractériser des mouvements de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras, des mouvements de pronosupination, des mouvements d’adduction, de flexion et de pronation de la main et du poignet, de façon répétée et de façon habituelle. Dès lors, la condition d’exposition au risque est donc remplie.
En conséquence, les deux décisions de la caisse du 9 mai 2016 acceptant la prise en charge, au titre du risque professionnel, des maladies épitrochléite et épicondylite du coude droit doivent être déclarées opposables à l’employeur. Le jugement du 23 janvier 2018 du tribunal judiciaire de Bobigny sera donc confirmé en toutes ses dispositions et la société sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
La société, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la société [7] ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 23 janvier 2018 du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [7] aux dépens.
La greffière La présidente
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