Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 10 avr. 2026, n° 24/18237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
(n°48, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 24/18237 – n° Portalis 35L7-V-B7I-CKIZ7
Décision déférée à la Cour : décision du 24 septembre 2024 – Institut [Etablissement 1] – Numéro national et référence : FR1201371
REQUERANT
M. [I] [D]
Né le 21 février 1950 à [Localité 1] (Autriche)
De nationalité française
Retraité
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistée de Me Louis DE GAULLE plaidant pour la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 0035
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT [Etablissement 1] (INPI)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Mme Virginie LANDAIS, Chargée de mission
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d’audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision rendue le 24 septembre 2024 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur la demande de brevet d’invention FR 1201371 déposée le 11 mai 2012 par M. [D], l’a rejetée totalement sur le fondement de l’article L. 612-12 5° du code de la propriété intellectuelle au motif que « l’objet de la demande défini par les revendications n° 1 à 14 ne concerne qu’une méthode économique en tant que telle et ne peut manifestement pas être considéré comme une invention au sens de l’article L. 611-10, deuxième paragraphe du code de la propriété intellectuelle »,
Vu le recours en annulation de cette décision formé par M. [D] le 22 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique par M. [D] le 12 février 2026 qui demande à la cour de :
— juger que la décision de rejet total de la demande de brevet FR 1201371 par M. le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle est entachée d’illégalité, le recours à des moyens informatiques, même non spécifiques, n’emportant pas un défaut de caractère technique permettant d’écarter l’objet des revendications 1 à 14 du concept d’invention ;
En conséquence :
— annuler la décision de rejet total de la demande de brevet FR 1201371 de M. le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 24 septembre 2024, la demande de brevet FR 1201371 ne pouvant être rejetée sur le fondement des seuls articles L. 612-12 5º CPI et L. 611-10 CPI ; et
— dire que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, à Monsieur [I] [D] ainsi qu’à M. le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
— prononcer le rétablissement de la demande de brevet FR 1201371 et la reprise de son examen devant l’Institut national de la propriété industrielle,
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI reçues au greffe le 11 septembre 2025 concluant au bien-fondé de la décision attaquée et au rejet du recours,
Vu l’audience du 26 février 2026 l’INPI entendu en ses observations orales,
Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience ;
SUR CE
M. [D] a déposé le 11 mai 2012 une demande de brevet portant sur un « dispositif automatique de la gestion de la taxe à la valeur ajoutée ». Cette demande a été publiée le 15 novembre 2013 sous le n° FR 2 990 544.
Les 14 revendications telles que déposées étaient les suivantes :
1. Dispositif technique caractérisé par une automatisation complète de la gestion, allant de la déclaration de la part des assujettis, au traitement par les banques et à la perception par les états bénéficiaires, de la Taxe à la valeur Ajoutée, appelée aussi TVA, ou dans des systèmes apparentés de taxation sur les ventes et services, dans tous les autres pays, comme par exemple les Etats-Unis avec les « [Localité 3] and Use Taxe » ou le Canada, qui utilise, en fonction des provinces, un système mixte proche de la TVA, avec la TPS (Taxe sur les Produits et Services) et des « [Localité 3] and Use Taxe ».
2. Dispositif selon la revendication 1 caractérisé par son système technique d’inscription au nouveau « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » de chaque nouvelle entreprise assujettie, conformément au règlement fiscal dont elle dépend, règlement fiscal lié à un système de taxation des types : TVA, « [Localité 3] and Use Tax » ou TPS. Dispositif d’inscription donnant lieu à rétribution à l’inventeur à chaque nouvelle inscription d’un assujetti à ces taxes dans le nouveau « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA ».
3. Dispositif selon la revendication 1 caractérisé par son système technique déclaratif des écritures comptables, mettant en jeu des interfaces logicielles de déclarations intégrées aux logiciels comptables des entreprises assujetties, reliées par des moyens techniques informatiques de transfert entre ces logiciels comptables et un centre de gestion de cet impôt qui recueille ces déclarations.
4. Dispositif selon la revendication 2 caractérisé par la suppression de toutes autres déclarations globale de TVA, à collecter et déductible, de la part des assujettis à cet impôt.
5. Dispositif selon la revendication 1 caractérisé par un traitement comptable dans le circuit bancaire, entrainant un règlement immédiat et définitif de l’impôt TVA, associé à chaque facture lors de son règlement, sur directives des autorisations fiscales d’extraction émises par le centre de gestion de la TVA suite aux déclarations des mouvements comptables des assujettis.
6. Dispositif selon la revendication 4 caractérisé par un prélèvement à la source automatique et libératoire sur la TVA à collecter, lors du paiement de la facture dans le circuit bancaire, en réponses aux directives des autorisations fiscales d’extraction, émises par le centre de gestion de la TVA. Prélèvement qui ne donne plus l’occasion à un assujetti de percevoir une TVA à collecter qu’il devait payer au Trésor Public.
7. Dispositif selon la revendication 1 caractérisé par une fiabilisation totale la gestion de la TVA déductible sur les achats réalisés entre assujettis, dans ce cas, à aucun moment les états ne verseront une TVA déductible sur l’achat d’un assujetti réglé en TTC, versement source de fraudes.
8. Dispositif selon la revendication 5 caractérisé par la jouissance immédiate de la perception de l’impôt aux profits des états bénéficiaires, dès lors qu’un paiement intervient sur la facture établie par un assujetti à l’impôt TVA, avec les avantages financiers évidents de cette nouvelle situation.
9.Dispositif selon une quelconque revendication précédente caractérisé par l’impossibilité d’effectuer, par quelque moyen que ce soit, le paiement d’une facture ou un autre versement en faveur d’un assujetti à la TVA, sans que soit identifié et déclaré dans le dispositif automatique de gestion de la TVA; d’une part celui qui assure le versement, d’autre part le destinataire du versement, qu’il soit lui-même assujetti à la TVA ou non.
10. Dispositif selon une quelconque revendication précédente caractérisé par sans intervention humaine, par une chaîne automatique de déclaration, de contrôle, de perception de l’impôt, du point de validation, suite à d’émission d’une facture comptable liée à une vente, jusqu’à l’accusé du traitement bancaire de crédit ou débit, sur le reste de la chaîne comptable de cette facture, avec sur chaque opération de la chaîne, des montants de facturation correctement affectés aux assujettis à la TVA avec l’application des directives liées aux prélèvements fiscaux.
11. Dispositif selon une quelconque revendication précédente caractérisé par l’entière décharge de travail gestion de cet impôt concernant les assujettis et les l’états bénéficiaires, avec des contrôles simples, fiables, et automatiques, basés sur la permanence simultanée de deux ou trois des identifiants des mouvements comptables émis lors de l’exécution de la procédure du dispositif automatique de gestion de la TVA, répartis entre d’une part; les assujettis sur : les déclarations automatiques des ventes, les déclarations automatiques des achats, d’autre part ; les banques des assujettis : par la présence d’un règlement, la présence d’une autorisation fiscale d’extraction établie par le centre de gestion de la TVA dont dépendent les assujettis.
12. Dispositif selon une quelconque revendication précédente caractérisé par une sécurité maximale, le dispositif est commandé par le centre de gestion de la TVA, celui-ci ne manipule aucun fond à quelque moment que ce soit. Les banques sécurisées assurent les mouvements de fonds liés à la gestion de l’impôt TVA.
13. Dispositif selon une quelconque revendication précédente caractérisé par sa totale intégration dans le circuit comptable actuel sans aucune modification de celui-ci. Le nouveau dispositif n’a aucune incidence et n’entraine aucune modification sur l’exécution des règles comptables en vigueur, que ce soit lors de sa mise en application ou pendant une cohabitation du nouveau dispositif et du système actuel, appliquées par les assujettis dans les entreprises et les états.
14. Dispositif selon une quelconque revendication précédente caractérisé par son application avec la même efficacité sur des autres systèmes de taxation sur les ventes et les services, dans tous les autres pays, comme par exemples, aux Etats-Unis avec les «[Localité 3] and Use Tax» ou le Canada, qui utilise, en fonction des provinces, un système mixte proche de la TVA, avec la TPS (Taxe sur les Produits et Services) et des «[Localité 3] and Use Tax». Dans tous les cas, à aucun moment, avec l’adaptation locale du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », il ne serait donné l’occasion aux assujettis aux taxes de ces pays de percevoir une «[Localité 3] and Use Tax» ou une TPS qu’ils devaient payer dans un Etat fédéré ou une Province. Sans aucun inconvénient, seule la partie remboursement de la TVA déductible, ne correspondant pas à une taxe locale équivalente et inexistante, ne serait pas traitée par « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA ».
Le 20 août 2012, l’INPI a indiqué à M. [D] que l’objet de la demande ne portait pas sur une invention mais sur une méthode dans le domaine des activités économiques.
Le 24 mai 2013, en réponse au rapport de recherche préliminaire qui lui a été notifié le 11 mars 2013, M. [D] a soumis à l’INPI un nouveau jeu de revendications dont la teneur suit :
1. Le dispositif Automatique de Gestion de la TVA revendique l’automatisation complète de la gestion de la Taxe à la Valeur Ajoutée appelée aussi TVA. Le dispositif technique est caractérisé par la mise en 'uvre dans les règles de la profession et de la technique, d’un ensemble de moyens électroniques traitant automatiquement les informations (appelée aussi informatique) nécessaires et suffisants pour la bonne exécution des étapes suivantes :
1. Enregistrement de la déclaration, de la part d’un assujetti à la Taxe à la Valeur Ajoutée, d’une facture de vente ou d’achat présente dans les fichiers informatisés de sa comptabilité contenant la TVA de la facture,
2. Transfert par voie électronique de la déclaration contenant les caractéristiques de la facture vers les services fiscaux, dont dépend l’assujetti,
3. Enregistrement dans les services fiscaux dont dépendent les assujettis à la TVA vendeurs et acheteurs, des déclarations dans leurs bases de données locales,
4. Les services fiscaux comparent les caractéristiques de la déclaration de facture de vente avec celle de l’achat ; Elles doivent être identiques,
5. Les services bancaires reçoivent les paiements destinés aux règlements des factures émises par les assujettis,
6. Les services bancaires transfèrent aux services fiscaux concernés lescaractéristiques de la facture quand le paiement est destiné à un assujetti,
7. Les services fiscaux selon le point 4, délivrent ou ne délivrent pas d’autorisation fiscale de prélèvement de la TVA sur le paiement.
a. En cas d’inégalité, retourne à la banque qui détient le paiement, un rejet d’encaissement à appliquer sur le paiement de la facture,
b. En cas d’égalité, retourne à la banque qui détient le paiement, un ordre de fractionnement de ce paiement en montant net et TVA, et une autorisation fiscale de prélèvement de la TVA,
8. Les services bancaires prélèvent le payeur du montant total,
9. Les services bancaires créditent la TVA au trésor public de l’état bénéficiaire,
10. Les services bancaires créditent le vendeur du montant net de la facture,
11. Les services fiscaux donnent ordre aux services bancaires de rembourser la TVA si l’acheteur est assujetti à cet impôt,
12. Les services bancaires remboursent la TVA à l’acheteur si celui-ci est assujetti.
2. Revendique qu’avec le « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », les traitements informatiques, mis en 'uvre selon la revendication 1, permettent d’automatiser complètement la gestion de la TVA à la fois pour les entreprises et les états bénéficiaires.
3. Revendique, selon la revendication 1, qu’en accord avec les services fiscaux de l’état bénéficiaire de la TVA, avec le « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », obligation sera faite à toutes entreprises assujetties la TVA de s’enregistrer auprès du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » décrit dans la demande, inscription qui donne lieu à rétribution de l’inventeur.
4. Revendique, selon la revendication 1, que dans le « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », se sont les écritures comptables qui sont automatiquement déclarées et identifiées par des transferts informatiques, auprès des services fiscaux par des moyens informatiques et, non des déclarations globales de TVA comme c’est le cas aujourd’hui.
5. Revendique, selon la revendication 1, que le « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » supprime les actuelles déclarations globales de TVA sur les ventes et achats.
6. Revendique, selon la revendication 1, que le « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » assure un règlement immédiat et définitif de l’impôt TVA pour l’état bénéficiaire et pour les assujettis, associé à chaque facture lors de son règlement.
7. Revendique, selon la revendication 1, avec le « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », un prélèvement à la source automatique et libératoire de la TVA et la totale autoliquidation de cet impôt.
8. Revendique, selon la revendication 1, avec le « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », une fiabilisation totale la gestion de la TVA déductible, éliminant toute fraude possible.
9. Revendique, selon la revendication 1, avec le « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », l’identification des assujettis assurant un paiement, dans tous les cas possibles de transactions commerciales soumises à la TVA.
10. Revendique, selon la revendication 1, avec le « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », une automatisation complète de la chaîne d’actions menant à l’autoliquidation de la TVA.
11. Revendique, selon la revendication 1, que le « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », assure l’entière décharge de travail gestion de cet impôt concernant les assujettis et les états bénéficiaires.
12. Revendique, selon la revendication 1, avec le « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », une sécurité maximale en ne manipulant aucun fond en jeu dans les transactions commerciales, à quelque moment que ce soit durant la procédure.
13. Revendique, selon la revendication 1, que le « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » fait prélever automatiquement la TVA par les banques, sans modifier aucun des règlements comptable et directives fiscales appliquées au niveau national, européen et international.
14. Revendique, selon la revendication 1, que le « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », peut aussi gérer des systèmes de taxation sur le chiffre d’affaires des ventes et services, dans des pays qui n’appliquent pas, seule la TVA déductible ne serait pas prise en compte dans le dispositif.
Le 13 janvier 2023, l’INPI a avisé M. [D] que l’objet de ces nouvelles revendications ne concernait pas une invention mais une méthode dans le domaine des activités économiques en tant que telle. l’INPI l’a également informé d’un manque de clarté et de support des revendications dans la description concernant l’ensemble des nouvelles revendications n°1 à 14 ainsi que de l’absence de caractéristiques techniques dans les revendications n°2 à 14.
Suite à des observations écrites des 24 février 2023 et 23 avril 2024, un projet de rejet de délivrance de brevet a été notifié à M. [D] le 8 mars 2024 et la décision objet du présent recours a été rendue le 24 septembre 2024.
L’INPI a rejeté la demande de brevet en application de l’article L. 612-12 5° du code de la propriété intellectuelle au motif que : « l’objet de la demande défini par les revendications n° 1 à 14 ne concerne qu’une méthode économique en tant que telle et ne peut manifestement pas être considéré comme une invention au sens de l’article L. 611-10, deuxième paragraphe du code de la propriété intellectuelle ».
M. [D] conteste cette décision et soutient que le nouveau jeu de revendications fourni à l’INPI comporte des caractéristiques techniques, que la revendication 1 se réfère à l’utilisation de moyens techniques, à savoir « un ensemble de moyens électroniques traitant automatiquement les informations (appelées aussi informatique) » et que l’objet des revendications 2 à 14 est également une invention par voie de dépendance à la revendication 1. Il en conclut que la demande de brevet telle que modifiée ne relève pas des exclusions de brevetabilité prévues à l’article L 611-10 du code de la propriété intellectuelle et que l’invention est donc brevetable. Il ajoute que les autres motifs de la décision attaquée ne fondent pas le dispositif du rejet de la demande de brevet, à savoir le défaut d’invention au titre des articles L 612-12 alinéa 5 et L 611-10 du code de la propriété intellectuelle de sorte qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile auquel renvoie l’article R 411-20 du code de la propriété intellectuelle, il n’y a pas lieu de lieu de tenir compte de ces autres motifs développés par le directeur général de l’INPI, soit le défaut de clarté et le défaut de support des revendications, enfin que le rétablissement de la demande de brevet FR 1201371 lui permettra de la modifier et/ou de déposer des observations eu égard aux autres objections soulevées.
Aux termes de l’alinéa 5 de l’article L 612-12 du code de la propriété intellectuelle : « Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet : (') 5° Dont l’objet ne peut être considéré comme une invention au sens du 2 de l’article L. 611-10 ».
L’article L 611-10 du même code dispose aux termes de ses alinéas 1, 2 c) et 3 que :
« 1. Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.
2. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article
notamment :
c) Les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs ;
3. Les dispositions du 2 du présent article n’excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l’un de ces éléments considérés en tant que tel. »
L’article R. 612-12 3° du même code indique que la description comprend « un exposé de l’invention, telle que caractérisée dans les revendications, permettant la compréhension du problème technique ainsi que la solution qui lui est apportée ».
Selon l’article R. 612-16 du même code, « les revendications définissent l’objet de la protection demandée en indiquant les caractéristiques techniques de l’invention ».
L’article L .612-12 alinéa 5 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet : (')
5° Dont l’objet ne peut être considéré comme une invention au sens du 2 de l’article L. 611-10».
Il résulte de ces dispositions que pour constituer une invention, la demande de brevet doit apporter une contribution technique.
En l’espèce, l’INPI a estimé que la demande de brevet telle que modifiée n’apportait aucune contribution technique, le problème résolu n’étant pas de nature technique et son objet ne portant que sur une méthode dans le domaine des activités économiques.
Selon la description de la demande de brevet, le problème à résoudre consiste à mettre en 'uvre un procédé de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en dispensant les assujettis de toutes les déclarations de TVA (lignes 44 et 58), seules les déclarations automatiques des écritures comptables restant de leur ressort (ligne 47), et à conférer aux banques la charge des règlements de la TVA au profit de l’Etat (lignes 48 et 49). Ce problème est donc d’ordre non pas technique mais purement économique.
Les moyens techniques mis en 'uvre sont des moyens génériques, à savoir, pour les assujettis, un logiciel comptable agréé répondant aux directives comptables en vigueur (ligne 190), une connexion au réseau informatique derrière un routeur de type « Internet » (ligne 195), et pour l’Etat, un centre de gestion de la TVA disposant d’une application informatique du type S.G.B.D (Système de Gestion de Base de Données) appliqué au « Dispositif automatique de gestion de la TVA » lequel devra être agréé par les banques (lignes 200 à 213).
Selon la revendication 1 telle que modifiée, le procédé de gestion de la TVA comprend 12 étapes consistant à réaliser les opérations suivantes :
— l’assujetti enregistre dans un fichier informatisé la facture de vente ou d’achat contenant la TVA de la facture,
— il transfert par voie électronique cette déclaration vers les services fiscaux,
— les services fiscaux enregistrent cette déclaration,
— les services fiscaux comparent l’identité des caractéristiques de la déclaration de facture de vente avec celle de l’achat,
— les services bancaires reçoivent les paiements destinés aux règlements des factures émises par les assujettis,
— les services bancaires transfèrent aux services fiscaux concernés les caractéristiques de la facture,
— les services fiscaux délivrent ou non l’autorisation fiscale de prélèvement de la TVA sur le paiement,
— les services bancaires prélèvent le payeur du montant total,
— les services bancaires créditent la TVA au trésor public de l’état bénéficiaire,
— les services bancaires créditent le vendeur du montant net de la facture,
— les services fiscaux donnent ordre aux services bancaires de rembourser la TVA si l’acheteur est assujetti à cet impôt,
— les services bancaires remboursent la TVA à l’acheteur si celui-ci est assujetti.
Ces étapes de gestion sont mises en 'uvre par « un ensemble de moyens électroniques traitant automatiquement les informations (appelés aussi informatique) », autrement dit par un ordinateur, ce qui n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une contribution technique.
En outre, cet outil informatique est destiné à collecter et transmettre aux services fiscaux et aux banques, les informations comptables du montant de la TVA pour résoudre un problème d’ordre purement économique qui est de faciliter le recouvrement de cet impôt. L’outil informatique n’est donc pas utilisé à des fins techniques.
En effet, le recours à des moyens informatiques logiciels et matériels non spécifiques pour automatiser un procédé exclu de la brevetabilité ne suffit pas à conférer un caractère technique à ce procédé. Ainsi, le fait que le procédé de gestion de la TVA soit mis en 'uvre par ledit dispositif ne permet pas de conférer audit procédé un quelconque caractère technique.
Le requérant fait valoir en vain que l’INPI a reconnu l’existence de moyens techniques dans l’invention dès lors que selon le paragraphe 70 de sa décision, l’Institut indique que le dispositif de l’invention « comprend des moyens informatiques non spécifiques et est caractérisé en ce qu’il met en 'uvre des étapes administratives et économiques. La solution proposée porte sur l’automatisation d’un processus non technique ayant des considérations purement économiques, à savoir la gestion de la TVA ». Il ne peut pas plus affirmer qu'« il est notable que le passage par les serveurs bancaires produit un effet technique en ce qu’il constitue un sas de sécurité (zone tampon) » sans autre démonstration.
La revendication 1 de la demande de brevet n’a donc pour objet qu’une méthode de déclaration et de recouvrement de la TVA, c’est-à-dire une méthode dans le domaine des activités économiques en tant que telle.
C’est donc à juste titre que l’INPI a retenu que la revendication 1 de la demande de brevet telle que modifiée est exclue de la brevetabilité.
Il en est de même des revendications 2 à 14 qui ne comportent pas de caractéristiques additionnelles techniques.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler la décision de rejet de la demande de brevet FR 1201371 du directeur général de l’INPI du 24 septembre 2024 et le recours de M. [D] sera rejeté.
Les demandes de ce dernier tendant à voir prononcer le rétablissement de la demande de brevet et la reprise devant l’INPI pour examen des conditions de brevetabilité ne peuvent aboutir, étant précisé que sa référence aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, qui ne concernent que les conclusions des avocats et ne s’appliquent pas à l’INPI, est inopérante.
Partie perdante, M. [D] sera condamné aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours en annulation formé par M. [D] contre la décision rendue le 24 septembre 2024 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
Condamne M. [D] aux dépens de la présente procédure.
Dit que la décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, à M. [D] ainsi qu’au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Présidente
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