Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 oct. 2025, n° 25/08566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08566 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTLB
Nom du ressortissant :
[Y] [B]
[B]
C/
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [B]
né le 24 Novembre 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [9]
Ayant pour conseil Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Octobre 2025 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 23 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a condamné [Y] [B] à une peine de 15 mois d’emprisonnement délictuel à titre de peine principale ainsi qu’à une interdiction du territoire national d’une durée de cinq années à titre de peine complémentaire pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégrorie D, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et vol par ruse, efffraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive commis le 21 janvier 2025.
A sa levée d’écrou le 23 octobre 2025, le préfet de Savoie a ordonné le placement de [Y] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 26 octobre 2025 à 14h30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [10] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 27 octobre 2025 à 13h06, [Y] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA.
[Y] [B] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 27 octobre 2025 à 15h15 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 28 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de [Y] [B] reçues par courriel le 27 octobre 2025 à 16h15 consistant en une attestation d’hébergement de Madame [N] [K] datée du 27 octobre 2025 dans laquelle elle déclare sur l’honneur héberger à son domicile [Y] [B] depuis le 1er mars 2023 à l’adresse suivante: [Adresse 1] [Localité 3], une attestation d’assurance au nom de cette dernière datée du 26 octobre 2025 à l’adresse sus mentionnée, la photocopie de la carte d’identité de Mme [K] ainsi qu’un document intitué 'constitution du dossier de mariage’ et une prise de RDV au 25 février 2025 de [Y] [B] à l’adresse sus mentionnée auprès du centre hospitalier des alpes Léman.
Vu les observations de la préfecture de la Savoie reçues par courriel le 27 octobre 2025 à 17h34 mentionnant que [Y] [B] se borne à soutenir une insuffisance de diligences, ne fait état d’aucune circonstance droit ou de fait nouvelle, ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention et ne critique pas davantage l’ordonnance du juge des libertés et de la détention; qu’au contraire, il ne dispose d’aucun document de voyage et que la préfecture a sollicité, dès le 24 octobre 2025, les autorités consulaires d’Algérie d’une demande de laissez passer consulaire. Il sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon rendue le 26 octobre 2025.
MOTIVATION
L’appel de [Y] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [Y] [B] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; il a même refusé de se rendre à l’audience devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
[Y] [B] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative ;
Il se borne à produire des justificatifs de son hébergement sus mentionnés chez Mme [N] [K] à [Localité 3] alors que dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de [Y] [B], la préfecture de la Savoie mentionne qu’au moment de son audition, il ne pouvait d’une part justifier résider chez Madame [N] [K] et d’autre part a été assigné à résidence par décision du préfet de la Haute-Savoie le 8 mars 2024 avec obligation de se présenter quotidiennement à l’hôtel de police d'[Localité 5] mais ne s’est jamais présenté auprès des services de police et a indiqué dans son audition du 22 janvier 2025 qu’il entendait ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne peut justifier de la possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire; que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ; qu’en effet, par courrier du 08 mai 2024, le consulat d’Algérie de [Localité 11] a informé le préfet de la Haute-Savoie que [Y] [B] a été reconnu par les autorités compétentes comme étant ressortissant algérien et qu’un laissez-passer lui sera délivré pour rejoindre l’Algérie par le consulat d’Algérie de [Localité 8], territorialement compétent pour le département de la Haute-Savoie.
Le faible délai de quatre jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Y] [B] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [B] ,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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