Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 juin 2025, n° 25/05172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05172 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNT2
Nom du ressortissant :
[P] [C]
[C]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [C]
né le 13 Avril 1993 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1
Ayant pour conseil Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Juin 2025 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [P] [C] le 9 mai 2023 par le préfet des Pyrénées-Orientales.
Par décision du 25 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[P] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure.
Suivant ordonnance du 28 mai 2025, confirmée en appel le 30 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours.
Suivant requête du 20 juin 2025, reçue le 22 juin 2025, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours, en se prévalant de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, qu’il ne justifie pas de moyens d’existence et d’une résidence effective, qu’il n’a pas respecté trois précédentes assignations à résidence en 2022 et 2023,qu’en l’absence de documents d’identité de l’intéressé elle a été contrainte de solliciter les autorités consulaires algériennes le 25 mai 2025 qui ont été relancées le 20 juin 2025, que ses empreintes analysées par le fichier EURODAC ont montré qu’il avait déposé une demande d’asile aux Pays Bas . Le 27 mai 2025, les autorités de ce pays ont refusé de le prendre en charge.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 juin 2025 à 13 heures 34 a ordonné la prolongation de la rétention d'[P] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de trente jours, au motif que les documents de voyage n’ont pas été délivrés par le consulat dont il relève en dépit des diligences de l’administration, les 25 mai et 20 juin 2025.
Par requête d’appel du enregistrée au greffe le 24 juin 2025 à 9 heures 37,[P] [C] a interjeté appel de cette ordonnance au visa de l’article L741-3 du CESEDA, en se prévalant de ce que l’administration n’a pas effectue les diligences suffisantes pour organiser son départ pendant la première période de rétention.
Par courriel adressé le 24 juin 2025 à 11 heures 21, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 25 juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 25 juin 2025 à 8 heures 14 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
Vu l’absence d’observations du conseil de [P] [C].
MOTIVATION
L’appel de [P] [C] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire [P] [C] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement .Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté, alors même que son conseil ,lors des débats devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon a confirmé la réalité de ces diligences.
[P] [C] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant la première prolongation de sa rétention administrative.
[P] [C] n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel.
Le 25 mai 2025, le 2 juin 2025 et le 20 juin 2025,l’autorité administrative a adressé une demande de document de voyage aux autorités consulaires algériennes dont il relève comme cela a été démontré lors d’une précédente procédure ,ce qui devrait permettre la délivrance imminente d’un laissez passer consulaire. Elle a effectivement accompli les diligences nécessaires y compris en sollicitant les Pays bas en vue d’un transfert qui lui a été refusé le 27 mai 2025.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
En outre, [P] [C] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
En conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [P] [C] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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