Confirmation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 avr. 2024, n° 22/02528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 21 mars 2022, N° 2021F00821 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 AVRIL 2024
N° RG 22/02528 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MW6T
Monsieur [X] [T]
Monsieur [E] [T]
c/
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mars 2022 (R.G. 2021F00821) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 25 mai 2022
APPELANTS :
Monsieur [X] [T], demeurant chez Madame [B], [Adresse 4]
représenté par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [E] [T], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] 3°(69), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. PHILAE, représentée par Maître [I] [K], es qualité de mandataire liquidateur de la société SNC YSADIS, domiciliée en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 juin 2012, M. [E] [T] et son fils, M. [X] [T], ont constitué la société en nom collectif Ysadis, qui a pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce « Enseigne Spar » à laquelle était annexée la gérance d’un débit de tabac et de presse exploité dans le même local dont elle est la propriétaire.
L’établissement a été victime d’un incendie dans la nuit du 25 au 26 juin 2013 qui a entièrement détruit les locaux dans lesquels étaient exploités le fonds de commerce. Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l’assureur de la société Ysadis, la société Mutuelle Confédérale d’Assurance des Buralistes de France (Mudetaf), qui a dénié sa garantie au titre de la perte d’exploitation subie. La société Ysadis a alors assigné la société Mudetaf devant le tribunal de grande instance de Bordeaux qui, par décision du 28 août 2017, l’a déboutée de ses demandes. Cette décision a été confirmée par une décision de cette cour du 1er juillet 2019.
Entre temps, par jugement du 20 novembre 2013, la société Ysadis a été placée en redressement judiciaire et la société Philae a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 8 janvier 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti le redressement judiciaire de la société Ysadis en liquidation judiciaire.
La selarl Philae, en sa qualité de liquidateur de la société Ysadis, a fait assigner les associés de la société en nom collectif Ysadis en paiement de la somme de 319 127,29 euros au titre de leur contribution aux pertes sociales de la société Ysadis .
Par jugement du 2 juillet 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé un premier sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de cette cour dans le litige opposant la société Ysadis à son assureur.
Puis, par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal de commerce a prononcé un deuxième sursis à statuer, M. [X] [T] ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès de la Cour de cassation le 9 mars 2019 en vue d’interjeter un pourvoi. La demande d’aide juridictionnelle a été refusée et aucun pourvoi n’a été formé.
La société Philae a alors sollicité la reprise de l’instance devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
— condamne solidairement Messieurs [E] [T] et [X] [T] à payer à la société Philae ès qualités de liquidateurs de la société Ysadis la somme de 319.127,29 euros,
— déboute Monsieur [X] [T] de sa demande de délai de paiement,
— dit que l’exécution provisoire est de droit,
— condamne solidairement Messieurs [E] [T] et [X] [T] à payer à la société Philae ès qualités de liquidateur de la société Ysadis la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne Messieurs [E] et [X] [T] aux dépens.
Monsieur [X] [T] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 25 mai 2022, enregistrée sous le n°22/02528.
Monsieur [E] [T] a également relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 13 juin 2022, enregistrée sous le n°22/02845.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, Monsieur [X] [T] demande à la cour de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— déclarer Monsieur [X] [T] recevable et bien fondé en son appel ;
— ordonner la jonction entre les procédures n°22/02845 et n°22/02528 ;
— infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 21 mars 2022, en ce qu’il a décidé :
* débouter Monsieur [X] [T] de sa demande de délai de paiement,
* condamne solidairement Messieurs [E] [T] et [X] [T] à payer à la société Philae ès qualités de liquidateur de la société Ysadis la somme 1.500,00 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamne solidairement Messieurs [E] et [X] [T] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
— accorder à Monsieur [X] [T] des délais de paiement pour verser la somme de 319.127,29 euros ;
— condamner la société Philae ès qualités de liquidateur de la société Ysadis à verser à Monsieur [X] [T] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 14 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, Monsieur [E] [T] demande à la cour de :
— ordonner la jonction entre les procédures n°22/02845 et n°22/02528 ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 21 mars 2022 ;
— accorder à Monsieur [E] [T] un délai de grâce de deux ans pour s’acquitter du règlement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 28 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Philae demande à la cour de :
Vu les articles 1832 et 1844-7 ancien du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— ordonner la jonction entre les procédures n°22/02845 et n°22/02528 ;
— débouter Messins [X] [T] et [E] [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [X] [T] et Monsieur [E] [T] au paiement, de la somme de 319.127,29 euros ;
— les débouter de leur demande de délai de paiement ;
— les condamner au paiement d’une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties, le 21 décembre 2022, ont été avisées de la jonction de l’affaire n°22/02845 à l’affaire n°22/02528.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- M. [X] [T] ne critique la décision intervenue qu’en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de délais. Il fait valoir devant la cour qu’il est dans l’incapacité de régler sa dette, devant subvenir aux besoins de ses trois enfants alors qu’une saisie sur ses rémunérations a déjà été mise en place. Il explique qu’il avait seulement 21 ans lorsqu’il a constitué cette société avec son père dont il était le 'gérant de paille’ et qu’il n’imaginait pas les conséquences de son engagement en qualité d’associé dans une société à responsabilité illimitée.
2- M. [E] [T] sollicite également des délais de paiement, exposant avoir été reconnu comme travailleur handicapé suite à un AVC. Ses seules ressources sont une pension d’invalidité et une allocation adulte handicapé. Il fait déjà l’objet de plusieurs saisies. Il espère trouver un emploi. Il sollicite un délai de grace de deux ans.
3- La Selarl Philae, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ysadis, conclut au rejet des demandes faisant valoir que les appelants ont bénéficié de larges délais de fait depuis 2018 et ne lui ont à ce jour rien réglé. Elle fait valoir qu’il n’est nullement démontré qu’un retour à meilleure fortune est possible et que pourtant, ni l’un ni l’autre, n’a saisi la banque de France dans le cadre d’une procédure de surendettement, ce qui peut laisser croire qu’ils ne sont pas transparents sur l’état de leur patrimoine.
Sur ce :
4- Malgré un courrier de rappel du 15 mars 2024, le conseil de M. [X] [T] n’a pas déposé ses pièces. La demande de délai de paiement formée par ce dernier n’est ainsi étayée par aucune pièce. Elle sera rejetée. La décision de première instance sera confirmée.
5- S’agissant de M. [E] [T], la cour ne conteste pas la situation de précarité dans laquelle celui-ci se trouve suite à son accident vasculaire cérébral. Pour autant, rien ne permet d’affirmer qu’il pourra à l’issue d’un délai de grâce de deux années procéder au paiement des sommes d’un montant important qui lui sont réclamées. Sa demande de délai sera ainsi également rejetée. La décision de première instance sera confirmée.
6- M. [X] [T] et M. [E] [T] seront condamnés aux dépens d’appel.
7- Les circonstances de l’espèce justifient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 21 mars 2022,
y ajoutant,
Condamne in solidum M. [X] [T] et M. [E] [T] aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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