Confirmation 8 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 8 déc. 2022, n° 22/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 22/
DU 08 DECEMBRE 2022
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 22/00030 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ERWC
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 17 novembre 2022, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillère délégataire de Madame la première présidente, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 08 décembre 2022. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [D]
demeurant [Adresse 4]
Madame [H] [L] épouse [D]
demeurant [Adresse 4]
DEMANDEURS
Représentés par Me Ludovic PAUTHIER, de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON
ET :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE SA immatriculée au RCS de PARIS 379502644
Sise [Adresse 3]
DÉFENDERESSE
Représentée par Me France ECHAUBARD-FERNIOT, avocat au barreau de BESANCON, substituant Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
**************
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une vaste opération de promotion portée par la société APOLLONIA, consistant à proposer à des particuliers des investissements à but de défiscalisation entièrement financés par emprunt dans le secteur locatif professionnel du meublé, les époux [D] ont acquis plusieurs appartements dans diverses résidences en construction situées dans les communes de [Localité 6] et [Localité 5].
Afin de financer ces acquisitions immobilières, les époux [D] ont contracté deux crédits auprès du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIDF), pour un montant de 401.856,00 euros (contrat n°106703) et 152.000,00 euros (contrat n°106695), selon offres de prêt reçues les 22 novembres 2006 et acceptées le 20 décembre 2006, confirmées par actes authentiques reçus le 20 décembre 2006 et le 5 juin 2007.
A la suite de nombreuses plaintes d’investisseurs particuliers, parmi lesquels figurent les époux [D], s’estimant victimes d’escroquerie commise en bande organisée, une information judiciaire a été ouverte le 2 juin 2008 devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille.
A la suite d’impayés, la banque a poursuivi les époux [D] en paiement des sommes prêtées augmentées des intérêts.
Par jugement du 9 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a notamment :
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par les époux [D] ;
— déclaré irrecevable la demande en nullité des contrats de prêt présentée par les époux [D] ;
— dit que le contrat de prêt est soumis aux dispositions du droit de la consommation ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
— condamné les époux [D] à payer au CIFD la somme de 468,188,58 euros au titre du crédit n°106703 et 173,898,49 euros au titre du crédit n°106695, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2012 ;
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par le CIDF ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts reconventionnelle formée par les époux [D] ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [D] aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 7 avril 2022, les époux [D] ont relevé appel de cette décision.
Suivant assignation délivrée le 9 septembre 2022, les époux [D] ont saisi la première présidente de la cour d’appel de Besançon d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 9 mars 2022.
Par conclusions en réponse visées par le greffe le 20 octobre 2022, le CIFD a demandé à la première présidente de :
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par les époux [D] ;
— débouter les époux [D] de leurs entières demandes ;
— condamner les époux [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Il est fait expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures susvisées, auxquelles se sont rapportées les demandeurs et qui ont été soutenues à l’audience du 17 novembre 2022 par la partie défenderesse.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Au soutien de leur prétention, les époux [D] font valoir que les actes notariés de prêts n’ont pas été invalidés, que la banque dispose donc de titres exécutoires et que les prêts étaient assortis de garanties. Ils soutiennent également que la banque a fait pratiquer « subitement », sans faire délivrer de commandement de payer au préalable, des saisies-attributions sur les comptes des époux [D].
Or, le caractère prétendument brutal des saisies-attributions ne saurait être retenu comme élément susceptible de caractériser des conséquences manifestement excessives liées à l’exécution de la décision en ce que ledit caractère excessif doit s’apprécier au regard des facultés financières du débiteur et des facultés de remboursement du créancier en cas d’infirmation.
Les époux [D] font valoir, en outre, qu’ils sont gravement endettés, qu’ils ne disposent d’aucune épargne financière et que les revenus tirés de leurs professions de praticien hospitalier et de fonctionnaire hospitalier n’excèdent pas 1 500 euros pour M. [D] et 2 500 euros pour Mme [D]. Ils font encore valoir que les biens immobiliers acquis dans le cadre de l’affaire APOLONIA ne rapportent pratiquement plus de loyers et qu’ils s’avèrent invendables.
Or, ainsi que le relève à juste titre le CIFD, les époux [D] ne versent aucun pièce permettant d’attester l’étendue exacte du patrimoine qu’ils détiennent, pas plus qu’ils ne justifient d’éléments permettant de l’évaluer avec précision. En effet, ils produisent un tableau récapitulatif des investissements litigieux, dont l’auteur est inconnu, ainsi que deux bulletins de paie de M. [D] et deux bulletins de paie de Mme [D] attestant des revenus perçus par chacun au titre de leur activité professionnelles des mois de juin et juillet 2022, ce qui est à l’évidence insuffisant pour établir le montant exact de leurs revenus, ce d’autant que les bulletins de salaire de l’époux mentionnent que son temps de travail au centre hospitalier de Morez est évalué à 15%. Les époux [D] s’abstiennent en outre de verser leur déclaration fiscale pour l’année précédente ou un éventuel bilan comptable visé par un professionnel de gestion.
Si la réalité des dettes n’est pas contestée, force est néanmoins de constater que les époux [D] s’abstiennent d’apporter au soutien de leur demande, des éléments sérieux propres à démontrer que les condamnations pécuniaires de la décision assortie de l’exécution provisoire et, accessoirement, des saisies-attributions pratiquées subséquemment risquent d’entraîner à leur détriment des conséquences manifestement excessives.
Dans ces circonstances, il convient de rejeter leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 9 mars 2022.
L’équité commande de rejeter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [D] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La conseillère délégataire de la première présidente, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par les époux [D],
REJETTE la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile du CIFD,
CONDAMNE les époux [D] aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé le 8 décembre 2022 à Besançon,
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE par délégation.
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