Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 5 déc. 2025, n° 25/03303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 janvier 2025, N° 24/55769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société NV BESIX SA ayant un établissement en France sis [ Adresse 4 ] c/ S.A.S. DP.R, S.A.S. RENAULT SAS agissant poursuites et diligences, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.N.C. CITEFI |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03303 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3GH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Janvier 2025 -Président du TJ de PARIS 17 – RG n° 24/55769
APPELANTE
Société NV BESIX SA ayant un établissement en France sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence CARLES, avocat au Barreau de Paris
INTIMÉES
S.A.S. DP.R, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS, toque: C1316
S.A.S. RENAULT SAS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Séverine GUILLUY, avocat au Barreau de Paris
S.N.C. CITEFI, représentée par son gérant en exercice, la société FRENCH PROPERTIES MANAGEMENT, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, Monsieur [X] [G], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier BINDER, avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 octobre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition
***
Par acte du 7 août 2021, la société Citefi a donné à bail à la société NV Besix des locaux à usage exclusif de bureaux, situés au 2ème étage de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5], d’une superficie de 349 m², pour une durée de 10 ans à compter du 1er octobre 2021 et moyennant un loyer annuel de 208.210 euros hors taxes et hors charges.
Par acte du 17 février 2022, la société Citefi a renouvelé le bail commercial accordé à la société Renault, portant sur des locaux commerciaux dépendant dudit immeuble, situés au-dessous de ceux loués à la société NV Besix, soit au rez-de-chaussée et au premier étage lequel est en réalité constitué d’une mezzanine.
Au cours de l’année 2023, la société Renault a entrepris, avec l’accord du bailleur, de réaliser des travaux de restructuration dont elle a confié la réalisation à la société DP.r en qualité d’entreprise générale.
Afin de dresser un état des lieux contradictoire et établir un état descriptif des immeubles avoisinants, la société Renault a sollicité, dans le cadre d’un référé préventif, la désignation d’un expert. Cette demande a été accueillie par ordonnance du 22 mars 2023, laquelle a confié les opérations d’expertise à M. [E]. Cette mesure d’expertise a été déclarée commune, à la demande de la société Citefi, à la société NV Besix par ordonnance du 20 juillet 2023.
Soutenant qu’à compter du mois de novembre 2023, les travaux réalisés dans les locaux de la société Renault lui ont causé des nuisances sonores et vibratoires majeures et persistantes, l’empêchant d’utiliser les bureaux loués, la société NV Besix a alerté la société DP.r et son bailleur et mis celui-ci en demeure, par lettre du 14 mai 2024, de lui garantir une jouissance paisible des lieux.
Par acte du 19 juillet 2024, la société NV Besix a assigné la société Citefi, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir la suspension du paiement des loyers ou, subsidiairement, leur consignation et sa condamnation au paiement d’une provision.
Par acte du 9 octobre 2024, la société Citefi a assigné la société Renault et la société DP.r en intervention forcée afin d’obtenir leur condamnation in solidum à la relever et garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
Par ordonnance contradictoire du 8 janvier 2025, le premier juge a :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— condamné la société NV Besix au paiement des dépens ;
— débouté la société NV Besix, la société Citefi, la société Renault et la société DP.r de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 février 2025, la société NV Besix a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions ayant dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes, rejeté sa demande formée au titre des frais irrépétibles et l’ayant condamnée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 septembre 2025, la société NV Besix demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée ;
— réformer l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont elle a relevé appel ;
A titre principal,
— ordonner la suspension des loyers dus par elle à la société Citefi au titre du bail du 7 août 2021 à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— débouter la société Citefi de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la consignation entre les mains de la caisse des dépôts et consignations des loyers dus au titre du bail du 7 août 2021 à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— débouter la société Citefi de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— faire injonction à la société Citefi de rétablir l’ensemble des services communs de l’immeuble conformément au bail et notamment : l’ascenseur, l’accueil physique au rez-de-chaussée, le nettoyage des parties communes, le chauffage et la climatisation ;
— assortir cette injonction d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— débouter la société Citefi, la société DP.r et la société Renault de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif en ce compris celles formées au titre de leurs appels incidents ;
— condamner in solidum la société Citefi, la société Renault et la société DP.r à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de provision ;
— condamner la société Citefi à lui verser la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Citefi aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 juillet 2025, la société Citefi demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
— juger irrecevable la demande nouvelle tendant à lui ordonner sous astreinte de rétablir les services communs de l’immeuble ;
— juger subsidiairement qu’une telle demande relève d’une contestation sérieuse et de la compétence du juge du fond déjà saisi ;
— confirmer l’ordonnance du 8 janvier 2025 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé ;
— condamné la société NV Besix au paiement des dépens ;
— débouté la société NV Besix de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit y avoir urgence et l’a déboutée de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Renault, DP.r et NV Besix à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter la société NV Besix de sa demande de suspension des loyers au titre du bail du 7 août 2021 à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— débouter la société NV Besix de sa demande subsidiaire de consignation des loyers ;
— débouter la société NV Besix de sa demande de provision ;
— débouter la société NV BESIX de sa demande tendant à lui ordonner de rétablir, sous astreinte, l’ensemble des services communs de l’immeuble conformément au bail et notamment : l’ascenseur, l’accueil physique au rez-de-chaussée, le nettoyage des parties communes, le chauffage et la climatisation ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ordonnerait la suspension provisoire des loyers dus au titre du bail du 7 août 2021,
— condamner in solidum les sociétés Renault et DP.r à lui verser la somme provisionnelle de 280.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels de nature à compenser en équivalence la perte de loyer ;
A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ordonnerait la consignation des loyers,
— condamner in solidum les sociétés Renault et DP.r à lui verser la somme de 280.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
En toute hypothèse,
— condamner in solidum les sociétés Renault et DP.r à la relever et garantir de toute condamnation en paiement prononcée à son encontre et au bénéfice de la société NV Besix au titre de la demande de provision formée par cette dernière ;
— condamner in solidum les sociétés Renault, DP.r et NV Besix à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés Renault, DP.r et NV Besix aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de l’arrêt à intervenir avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 septembre 2025, la société Renault demande à la cour de :
— rejeter l’appel et le juger infondé ;
— la juger recevable et bien fondée en son appel incident ;
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé, condamné la société NV Besix au paiement des dépens et débouté cette société de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société NV Besix de ses demandes ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
— constater et juger l’existence de contestations sérieuses et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
— juger que la société NV Besix ne justifie pas de l’existence d’un trouble manifestement illicite, d’une urgence ou d’un dommage imminent ;
— juger irrecevable et mal fondée la demande de la société NV Besix formée à son encontre tendant au paiement de la somme de 150.000 euros à titre de provision ;
— juger qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre et la mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une infirmation de l’ordonnance et si la cour entrait en voie de condamnation à son encontre et à l’encontre de la société Citefi,
— débouter la société Citefi de ses demandes formées à son encontre ;
Subsidiairement si la cour devait faire droit aux demandes de suspension ou de consignation des loyers présentée par la société NV Besix et de condamnation à titre provisionnel,
— débouter la société Citefi de son appel en garantie formé à son encontre ainsi que de sa demande de condamnation à titre provisionnel à hauteur de 280.000 euros ;
— condamner la société DP.r à la relever et garantir de toute condamnation ;
En tout état de cause,
— condamner la société NV Besix à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toutes demandes de condamnations formées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner la société NV Besix aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 septembre 2025, la société DP.r demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
A défaut, statuant à nouveau, la recevoir en son appel incident ;
— constater l’existence de contestations sérieuses et renvoyer les parties à se pourvoir au fond ;
— dire les sociétés NV Besix, Citefi, et Renault irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes et les rejeter ;
— dire la société NV Besix irrecevable à former en cause d’appel, une demande nouvelle à son encontre et ce à hauteur de 150.000 euros à titre de provision, et la débouter ;
— dire la société Renault irrecevable à former en cause d’appel, une demande nouvelle à son encontre afin d’être relevée et garantie de toute condamnation, étant précisé que cette garantie, dont le principe même est contesté, devra au mieux se limiter aux condamnations de la société Renault qui interviendraient au profit de la seule société Citefi ;
— dire irrecevables et mal fondées toutes demandes tendant à obtenir sa condamnation et /ou sa garantie et rejeter ces demandes ;
— constater l’absence de trouble manifestement illicite, de trouble anormal de voisinage, comme de toute faute qui lui serait imputable ;
— dire qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre et la mettre hors de cause ;
— rejeter toutes demandes de condamnation formées à son encontre y compris au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner les sociétés NV Besix et Citefi à lui payer, chacune, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 octobre 2025.
Conformément à la demande de la cour formée à l’issue de l’audience fixée pour les plaidoiries de l’affaire, la société DP.r a produit, en cours de délibéré, par message électronique contradictoire du 30 octobre 2025, le procès-verbal de réception des travaux entrepris par la société Renault en date des 25 et 26 juin 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des demandes formées par la société NV Besix tendant à la condamnation des sociétés Renault et DP.r au paiement d’une provision et au rétablissement par la société Citefi des services communs de l’immeuble
Il résulte des articles 564, 566 et 567 du code de procédure civile, qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; elles ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; enfin, les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d’appel.
La société NV Besix sollicite, à hauteur de cour, la condamnation in solidum des sociétés Citefi, Renault et DP.r au paiement d’une provision de 150.000 euros. Or, en première instance, la société NV Besix n’avait pas formé de demande en paiement à l’encontre des sociétés Renault et DP.r, appelées en garantie par la société Citefi.
Il en résulte que la demande en paiement d’une provision formée par l’appelante à l’encontre de ces sociétés est irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel.
La société NV Besix entend obtenir l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande de suspension du paiement des loyers ou, à titre subsidiaire, de consignation de ceux-ci, et d’allocation de dommages et intérêts provisionnels au titre de « la réfaction des loyers » comme indiqué dans ses dernières conclusions, en raison d’un manquement allégué du bailleur à son obligation d’assurer la jouissance paisible des locaux loués.
Elle présente en cause d’appel une demande supplémentaire tendant au rétablissement des services communs dont elle indique qu’en violation du bail, la société Citefi les a interrompus en vue de travaux de réaménagement de l’immeuble, à compter de janvier 2025, en procédant à l’arrêt des deux ascenseurs et du chauffage central de l’immeuble et à la suppression des prestations d’accueil, en n’entretenant plus les parties communes, en ayant réalisé dans le plancher des locaux loués deux carottages ayant été laissés béants pendant plusieurs semaines, et en laissant de la laine de verre encombrer le milieu du couloir.
Bien que fondée sur l’exécution d’un même contrat, cette demande de rétablissement sous astreinte des services communs interrompus par le bailleur, relevant de son obligation de délivrance, ne tend pas aux mêmes fins que celles présentées devant le premier juge en lien avec les travaux entrepris par la société Renault, relevant de l’obligation d’assurer au preneur la jouissance paisible des lieux loués. Cette demande, qui n’est ni l’accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire des demandes originaires, est donc sans lien avec celles-ci et, par suite, irrecevable comme nouvelle en appel.
Sur le bien fondé des autres demandes de la société NV Besix formées à l’encontre de la société Citefi
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code énonce que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, notamment, de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Se fondant sur ces textes, la société NV Besix entend donc obtenir la suspension du paiement des loyers ou la consignation de leur montant à compter du prononcé du présent arrêt et la condamnation du bailleur au paiement d’une provision.
Elle fait état des nuisances sonores subies engendrées par les travaux de restructuration entrepris par la société Renault l’ayant empêchée d’utiliser les locaux loués dans des conditions normales. Elle indique que la phase de démolition ayant provoqué bruits, vibrations et poussières s’est étendue de novembre 2023 à juin 2024, que les engagements pris par la société DP.r de réaliser les travaux les plus bruyants en dehors des heures de bureaux, soit avant 9 heures et selon les plannings transmis, n’ont pas été tenus, ces derniers démontrant que des travaux au marteau-piqueur, des carottages et des percements ont été régulièrement réalisés au-dessous de ses bureaux pendant le travail de ses équipes, qui se sont trouvées dans l’impossibilité de rester dans les lieux. Elle fait encore valoir qu’elle a subi d’autres nuisances en lien avec ces travaux, telles qu’un départ de feu en mars 2024 et une coupure totale du système de climatisation en juillet 2024.
Il n’est pas réellement contesté que les travaux litigieux ont entraîné des nuisances sonores.
Les pièces produites et, notamment, la note n°2 du sapiteur acousticien du 23 avril 2024 établit que les travaux de démolition ont été effectués en dehors des périodes admises, ce qui confirme la pertinence des alertes de la société NV Besix et la gêne occasionnée par les nuisances sonores.
La note n°23 de l’expert judiciaire en date du 10 juin 2024 indique que « les bruits et vibrationsdu chantier impactent l’activité de la société NV Besix lors des travaux touchant la dalle en béton entre le chantier et ses bureaux » ; la note n° 27 dudit expert en date du 30 septembre 2024 rapporte les déclarations de la société DP.r, qui estimait que les travaux bruyants de type 2 (travaux réalisés pendant les heures de bureau nécessitant l’usage de perceuses, percuteurs/perforateurs ou carotteuses électriques) allaient se poursuivre jusqu’à la fin du mois d’octobre 2024 et la note n° 28 du 6 décembre 2024 précise que « l’existence de 17 journées de réclamations (de la société appelante) sur les deux mois d’octobre et novembre 2024 est préoccupante de la gestion matérielle et quotidienne du chantier par la société DP.r ».
Enfin, la note n° 3 de l’acousticien du 13 décembre 2024 confirme que les nuisances sonores dénoncées « sont très gênantes. Elles ne permettent pas aux salariés des bureaux de la société Besix de travailler dans des conditions normales pendant ces périodes bruyantes ».
Si les nuisances sonores subies par l’appelante, en 2023 et 2024 sont donc établies, il importe pour accueillir ses demandes de rechercher si le bailleur a, avec toute l’évidence requise en référé, commis un manquement grave à ses obligations contractuelles permettant soit d’écarter toute contestation sérieuse justifiant, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, d’ordonner une suspension du paiement des loyers et, en application de l’article 835 alinéa 2, du même code, d’allouer une provision, soit, nonobstant l’existence d’une telle contestation, de caractériser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent justifiant, en application de l’article 835, alinéa 1, de prendre une mesure adaptée pour le faire cesser ou le prévenir.
L’article 11.5 du bail conclu entre les sociétés NV Besix et Citefi, intitulé « Renonciation à recours », stipule que « le preneur déclare renoncer à tous recours en responsabilité ou réclamations envers le bailleur et ses assureurs (…) en cas d’agissements générateurs de responsabilité des autres locataires, de leurs personnels, fournisseurs ou clients et, plus généralement, pour tout inconvénient ou préjudice résultant d’un événement échappant au contrôle du bailleur ».
Il résulte de cette clause que la responsabilité du bailleur pour des troubles de jouissance occasionnés au preneur par un tiers, en l’occurrence un autre locataire, et imputable à la société en charge des travaux, sur laquelle le bailleur n’exerce aucun contrôle, n’apparaît pas établie avec toute l’évidence requise en référé.
Au surplus, à supposer caractérisé un manquement du bailleur à son obligation d’assurer une jouissance paisible des locaux loués, il n’apparaît pas que ce manquement soit suffisamment grave pour dispenser le preneur de son obligation de paiement des loyers, au surplus à compter du présent arrêt alors que les travaux sont achevés depuis le mois de juin 2025.
En effet, si la société NV Besix justifie, par les éléments qui précèdent, d’une gêne subie du fait des nuisances sonores, elle ne démontre toutefois pas avoir été privée de la jouissance totale des locaux loués et mise dans l’impossibilité de les exploiter dans leur intégralité. A cet égard, il est observé que la société Citefi, consciente de l’existence de ces nuisances, a tenté d’en limiter les effets en proposant à son locataire, dans un premier temps, des locaux situés au 5ème étage de l’immeuble dès novembre 2023, proposition réitérée en mars 2024, puis, dans un second temps, en septembre 2024, de lui louer des locaux situés [Adresse 8], au même prix métrique que celui des locaux objet du bail, étant précisé que le bailleur acceptait de supporter l’intégralité des coûts engendrés par ce déménagement (pièces 6 et 7 de la société Citefi).
Aucune suite n’a été donnée à ces propositions par la société NV Besix, qui a fait le choix de rester dans les locaux loués et qui, ainsi, échoue à démontrer l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de les exploiter dans leur intégralité de sorte qu’il n’est pas justifié de la dispenser du paiement des loyers.
Ainsi, les demandes de la société NV Besix tant de suspension ou de consignation des loyers que de provision formée contre la société Citefi, étant relevé que celle-ci a été formée au titre d’une réfaction des loyers (page 13 des conclusions de l’appelante) se heurtent à une contestation sérieuse et ne peuvent donc être accueillies.
Les éléments qui précèdent ne caractérisent ni dommage imminent alors au surplus que les travaux sont achevés depuis plusieurs mois, ni trouble manifestement illicite étant relevé que la suspension ou la consignation des loyers demandée pour l’avenir ne saurait constituer une mesure adaptée pour faire cesser un tel trouble à le supposer établi.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société NV Besix est confirmée, ce qui rend sans objet les demandes subsidiaires formées par la société Citefi à l’encontre des sociétés Renault et DP.r et par la société Renault formée contre la société DP.r.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société NV Besix supportera les dépens d’appel tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile et sera condamnée à payer aux sociétés Citefi, Renault et DP.r, contraintes d’exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense devant la juridiction du second degré, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de provision formée en appel par la société NV Besix à l’encontre des sociétés Renault et DP.r ;
Déclare irrecevable la demande de rétablissement, sous astreinte, des services communs de l’immeuble formée en appel par la société NV Besix à l’encontre de la société Citefi ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel ;
Condamne la société NV Besix aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL Cornet Vincent [C] prise en la personne de Maître [Z] et de la SELARL [I] & [F] prise en la personne de Maître [I] ;
Condamne la société NV Besix à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à chacune des sociétés Citefi, Renault et DP.r la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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