Confirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 juil. 2025, n° 25/04069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL-D' OISE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04069 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWUT
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juillet 2025, à 16h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christopher Gastal, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [I]
né le 23 décembre 1986 à [Localité 2] (Haïti), de nationalité haïtienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 27 juillet 2025 à 12h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-D’OISE
Informé le 27 juillet 2025 à 12h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 25 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par par la requête du préfet du Val-d’Oise enregistrée sous le numéro 25/02906 et celle introduite par le recours de M. [O] [I] enregistrée sous le numéro 25/02905, déclarant le recours de M. [O] [I] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val-d’Oise recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [I] au centre de rétention administrative [1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 juillet 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 25 juillet 2025, à 17h23, par M. [O] [I] ;
— Vu l’attestation d’hébergement versée par Mme [N] le 27 juillet 2025 à 21h42 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Au cas présent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En effet, la présente déclaration d’appel tend à faire infirmer une décision du magistrat de première instance qui a fait droit au placement en rétention et à la première prolongation de la rétention pendant une durée de 26 jours sur le fondement des articles L. 741-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du ceseda dès lors que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte n’est caractérisé par aucun élément de l’espèce,
que les moyens tirés du défaut de base légale, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’insuffisance de motivation est insusceptible de prospérer devant le juge judiciaire, est inopérant, le préfet n’étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé qu’une obligation de quitter le territoire lui a été notifié le 21 juillet 2025,
que le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration, n’expose aucun argument à l’encontre de la préfecture, se bornant à indiquer que l’administration n’aurait pas effectué les diligences necéssaires sans autre explication et moyen, or les diligences ayant été régulièrement effectuées, il sera rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires, et qu’en outre aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles- à démontrer ne s’impose pas à l’administration.
Sur la demande d’assignation à résidence, cette demande est insusceptible de propérer, faute pour M. [O] [I] de remplir les conditions prescrites par l’article L 743-13 du ceseda, à savoir la justification d’une adresse certaine, effective et stable ; la production aux débats d’une attestation de Mme [N] [B] déclarant 'accepter héberger à titre gratuit’ le retenu à compter du 25 juillet 2025, ne constituant pas au profit de ce dernier une adresse remplissant les conditions légalement prescrites ; l’envoi par M. [I] de l’attestation d’abonnement ENGIE de Mme [B]n’étant pas de nature à corroborer le fait que son domicile constituerait pour le retenu une adresse effective et stable.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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