Confirmation 13 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 juil. 2025, n° 25/01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01221 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJMA
N° de Minute : 1233
Ordonnance du dimanche 13 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [R]
né le 06 Novembre 1999 à [Localité 5]
de nationalité Turque
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
Le retenu a sollicité à l’audience l’assistance d’un avocat commis d’office.
Le délégué du premier président à commis à cette fin et sur le siège Me Paquita SANTOS, avocate au barreau de DOUAI, le retenu étant assisté de M. [B] [G] interprète en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour
Me Cemile DOGAN, avocat au barreau de SENLIS, avocat choisi, dûment avisé, non comparant
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 13 juillet 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le dimanche 13 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 11 juillet 2025 à notifiée à à M. [O] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître DOGAN Cemile venant au soutien des intérêts de M. [O] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 juillet 2025 à 11H31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 9 juillet 2025, M. [O] [R], de nationalité turque, a été placé en rétention administrative en exécution d’une obligation de quitter le territoire français délivrée le 14 mai 2025 par la préfecture de l’Oise.
Par requête reçue au greffe le 10 juillet 2025 à 13 heures 31, le préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par requête reçue au greffe le 10 juillet 2025 à 18 heures 53, M. [O] [R] a parallèlement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, notifiée à 16 heures 02, le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a prononcé la jonction des affaires, rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 12 juillet 2025 à 11 heures 31, M. [O] [R] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d’appel et soutenus à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la décision de placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
En l’espèce, M. [O] [R] conteste la régularité de la notification de l’obligation de quitter le territoire français, laquelle aurait sciemment été opérée à une adresse que l’administration savait ne plus être exacte. Il en déduit que le prétendu délai de départ volontaire n’a jamais commencé à courir, ce qui priverait de fondement juridique le placement en rétention.
Il apparaît toutefois, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, que l’appréciation de la légalité, par voie d’exception, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, de sorte que le moyen est inopérant.
M. [O] [R] soutient encore que l’autorité administrative n’aurait pas réellement pris en compte les éléments d’information qui lui avaient été délivrés (documents d’identité, adresse stable chez son frère), de sorte que son appréciations des garanties de représentation auraient été faussée.
Il ressort toutefois des motifs de l’arrêté de placement en rétention qu’est évoqué l’hébergement chez son frère à [Localité 3], dont l’arrêté précise qu’il ne saurait représenter un domicile fixe et stable pour l’intéressé. Le même arrêté ajoute que l’intéressé ne présente ni carte nationale d’identité ni passeport, ce que lui-même a indiqué lors de ses auditions du 8 juillet 2025. Aussi est-il inexact de dire que les éléments d’information relatifs à son hébergement et à ses justificatifs d’identité n’ont pas été pris en compte, de sorte que le moyen est inopérant.
Sur la prolongation de la rétention
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon l’article L. 743-13 du même code, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, M. [O] [R] conteste la prolongation de sa rétention et considère qu’une assignation à résidence serait suffisante.
Hormis le fait que l’intéressé ne justifie d’aucune adresse réellement stable, y compris chez son frère à [Localité 3], il ne dispose en toute hypothèse pas d’un passeport en cours de validité dont la remise est nécessaire pour pouvoir prétendre à une assignation à résidence, ce qui justifie son maintien en rétention, d’autant plus sûrement que l’intéressé a clairement indiqué lors de son audition du 8 juillet 2025 'souhaiter rester ici et pouvoir travailler', ce qui pourrait le conduire à se soustraire à la mesure d’éloignement, l’absence de garanties effectives de représentation se trouvant ainsi confortée.
Il résulte de tout ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Camille MAACHE,
Adjointe faisant fonction de greffier
Samuel VITSE,
président de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01221 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJMA
[Immatriculation 1] Juillet 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 13 juillet 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [O] [R]
L’interprète
L’avocat de M. [O] [R]
PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [O] [R] le dimanche 13 juillet 2025
— transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Cemile DOGAN le dimanche 13 juillet 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 13 juillet 2025
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