Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 oct. 2025, n° 25/08339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08339 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QS6D
Nom du ressortissant :
[N] [S] [B]
LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[B]
LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 22 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public, représenté par Thierry LUCHETTA, substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 22 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [N] [S] [B]
né le 13 Août 2003 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2] 2
Comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Octobre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 07 août 2025, une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [N] [S] [B] par l’autorité administrative.
Par décision en date du 07 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [S] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances du 10 août 2025, 5 septembre confirmée en appel et du 5 octobre 2025 confirmée en appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [N] [S] [B] pour une durée de vingt-six jours, trente jours et quinze jours.
Par requête en date du 17 octobre 2025,enregistrée le 19 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [S] [B] pour une durée de quinze jours.
Suivant ordonnance du 20 octobre 2025 à 14 heures 43, le magistrat a rejeté cette requête et dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [N] [S] [B].
Le procureur de la République de Lyon a interjeté appel de cette décision avec demande d’effet suspensif.Sur le fond il sollicite l’infirmation de l’ordonnance,dans la mesure où [N] [S] [B] dont le comportement représente une menace à l’ordre public ne présente pas de garanties de représentation, et que rien n’indique que les autorités consulaires algériennes ne répondront pas favorablement à la demande dans le délai maximum de 18 mois prévu fixé par la directive retour. Alors qu’il n’a pas été reconnu comme ressortissant tunisien le 11 octobre 2025 il a persisté à se dire de cette nationalité tunisienne,le 20 octobre 2025, démarche qui caractérise l’obstruction au sens de l’article L742-5 du CESEDA.
Vu l’ordonnance du conseiller délégué en date du 21 octobre 2025 à 17 heures 45, qui a reçu l’appel du ministère public et l’a déclaré suspensif et a fixé l’audience au fond au 22 octobre 2025 à 10 heures 30.
Monsieur l’Avocat général a transmis ses conclusions écrites reçues par courriel le 20 octobre 2025 à 17 heures 57 en reprenant la requête d’appel du procureur de la République de Lyon et en y ajoutant que le comportement de [N] [S] [B] constitue une menace pour l’ordre public en raison de ses nombreuses condamnations prononcées pour violences aggravées et pour infractions à la législation sur les stupéfiants.
[N] [S] [B] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le préfet de la Haute Savoie, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance. Il sollicite la prolongation car il y a une perspective d’éloignement. L’appréciation de ce critère est subjectif .Le juge a anticipé une décision future, alors que la perspective d’éloignement ne doit pas s’interpréter comme la délivrance de laissez-passer car cela neutralise la menace à l’ordre public qui est caractérisée par le nombre de condamnations. La perspective d’éloignement existe car l’Algérie a été sollicitée.
Le conseil de [N] [S] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour demander la confirmation de l’ordonnance. La délivrance du laissez-passer démontre la perspective d’éloignement.Le conseil expose qu’il peut 'Il peut y avoir un laissez-passer délivré sans perspective d’éloignement parce que les frontières sont fermées par exemple.Le juge a interprété le texte en référence au maintien strictement nécessaire. Cette perspective d’éloignement n’est pas établie. La Tunisie ne l’a pas reconnu. L’administration n’a pas été diligente pour saisir l’Algérie. Une seule demande du 17 octobre 2025. On pense à une hypothèse.Le fait de maintenir sa nationalité tunisienne n’est pas une obstruction, car ce n’est pas un acte positif qui doit être caractérisée dans les derniers quinze jours, alors qu’il revendique cette nationalité depuis le début'.
Sur la menace à l’ordre public il y a des condamnations et il s’en rapporte.
[N] [S] [B] a eu la parole en dernier pour dire que son avocat avait tout dit et qu’il n’avait rien à ajouter.
MOTIVATION
Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1'' L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2'' L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5'' de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3'' La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1'', 2'' ou 3'' ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Sur la menace à l’ordre public, il est constant qu’aucun événement nouveau n’est invoqué par [S] [B] , dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public.
Il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la troisième prolongation par le conseiller délégué est toujours d’actualité pour avoir retenu « qu'[S] [B] a fait l’objet de sept condamnations prononcées entre 2021 et 2024 à des peines d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants, outrage, violences aggravées, recel de bien.Ces condamnations rélévatrices d’un comportement déviant répété ayant amené les juridictions de jugement à prononcer des peines d’emprisonnement traduisent incontestablement un comportement constitutif d’une menace à l’ordre public qui permet à elle seule de justifier une troisième prolongation de la rétention administrative dans le cadre d’une prolongation exceptionnelle en l’état de ce que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable ».
Cette motivation sur la menace à l’ordre public est toujours d’actualité, comme celle retenue par le premier juge qui sera adoptée.
Pour ne pas faire droit à la requête en prolongation, le premier juge s’il a considéré que la preuve de la menace à l’ordre public était caractérisée par les 7 lourdes condamnations prononcées à l’encontre de [N] [S] [B] pour des atteintes aggravées aux biens et aux personnes,il a estimé que l’autorité administrative ne démontre pas qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement,au motif qu’il n’a pas été reconnu par les autorités marocaines et tunisiennes, et que le délai de 15 jours restant ne parait pas suffisant pour la mise en 'uvre de la mesure, à savoir l’identification de l’intéressé qui ne s’est jamais revendiqué de nationalité algérienne,la délivrance d’un routing alors que la saisine des autorités consulaires algériennes a été faite le 17 octobre 2025
Le fait pour [S] [B] de se dire de nationalité tunisienne ne constitue pas une obstruction active au sens du CESEDA puisqu’il s’affirme en tant que tel ,depuis son placement en rétention, et non pas seulement dans les quinze derniers jours précédent la demande de prolongation de la rétention.
Il ressort des pièces de la procédure que l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes seulement le 17 octobre 2015, comme mentionné dans sa requête ,aprés la réponse négative de la Tunisie alors que [N] [S] s’est revendiqué de nationalité tunisienne. Dès lors elle ne démontre pas que cette demande permet de considérer comme caractérisée la perspective raisonnable d’éloignement.
En conséquence, si le critère à l’ordre public est caractérisé et qu’il répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas remplies, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il n’est pas démontré une perspective d’éloignement raisonnable de [N] [S] [B]
L’ordonnance déférée est par conséquent confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [S] [B] selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée.
Rappelons à M. [N] [S] [B] qu’il l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L742-10 du CESEDA.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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