Infirmation 20 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 20 janv. 2023, n° 19/07197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 15 avril 2019, N° 16/00853 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2023
N°2023/ 016
Rôle N° RG 19/07197 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGQ3
[G] [J] ÉPOUSE [L]
C/
EPIC VAR HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le : 20/01/2023
à :
— Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
— Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— POLE EMPLOI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 15 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00853.
APPELANTE
Madame [G] [J] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
OFFICE PUBLIC D’HLM «'OFFICE VAR HABITAT'» , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et pour plaidoirie par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 13 mai 1985, Mme [J] a été recrutée par l’office public d’HLM «'Office Var Habitat'» en qualité de femme de ménage. A l’issue de la relation de travail, elle exerçait les fonctions d’agent de saisie.
Entre mai 2010 et décembre 2013, elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises. Le 4 décembre 2013, elle a repris son travail sous la forme d’un temps partiel thérapeutique jusqu’au 1er juillet 2014, date à laquelle elle a repris son travail à temps complet.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 5 juin 2015.
Le 21 janvier 2016, elle a été licenciée par l’office public d’HLM «'Office Var Habitat'» au motif que ses absences prolongées désorganisaient le fonctionnement du service.
Elle a été placé en invalidité de deuxième catégorie le 2 mai 2016.
Le 21 novembre 2016, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon d’une contestation de son licenciement.
Par jugement du 15 avril 2019, elle a été déboutée de sa demande.
Le 29 avril 2019, Mme [J] a fait appel de ce jugement.
A l’issue de ses conclusions du 19 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [J] demande de':
''infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 15 avril 2019 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes';
statuant à nouveau il est demandé à la cour de bien vouloir':
''juger ses demandes fondées et recevables';
''juger informé le motif de son licenciement';
''juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
en conséquence';
''condamner l’office public d’HLM «'Office Var Habitat'» à lui verser la somme de 57.600'euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
relever qu’elle bénéficie du statut de travailleur handicapé';
''condamner l’office public d’HLM «'Office Var Habitat'» à lui payer la somme de 1'571'euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
''condamner l’office public d’HLM «'Office Var Habitat'» à lui verser la somme de 157,10'euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
''assortir les condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les demandes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les demandes à caractère indemnitaire, et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil';
''condamner l’office public d’HLM «'Office Var Habitat'» à lui verser la somme de 3.000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Clément Lambert, avocat au Barreau de Toulon.
Selon ses conclusions du 2 novembre 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l’office public d’HLM «'Office Var Habitat'» demande de':
''confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [J] de l’intégralité de ses demandes';
''débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions';
''la condamner au paiement d’une somme de 3000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 octobre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
Selon conclusions du 2 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l’office public d’HLM «'Office Var Habitat'» demande de rejeter purement et simplement les pièces et conclusions signifiées le 19.10.2022 à la veille de la clôture
SUR CE':
sur les dernières conclusions de Mme [J]':
L’article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Par ailleurs, selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut, retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il est constant que Mme [J] a déposé ses dernières conclusions au fond le 19 octobre 2022, soit la veille de la clôture et que ce bref délai était manifestement insuffisant pour l’office public d’HLM «'Office Var Habitat'» pour en prendre connaissance et apporter d’éventuels éléments de réponse. Il résulte cependant des dernières conclusions de Mme [J] que celle-ci a, d’une part, simplement développé de manière un peu plus approfondie les arguments qu’elle avait déjà soulevés dans ses conclusions antérieures au fond du 15 juillet 2019 et qui portaient sur le défaut de son remplacement dans un bref délai, l’absence de perturbation au fonctionnement de l’office public d’HLM «'Office Var Habitat'», la nature faiblement qualifiée de ses fonctions, l’absence de nécessité de pourvoir à son remplacement définitif ainsi que son droit, en qualité de travailleur handicapé, à bénéficier du préavis prévu par l’article L.'5213-9 du code du travail et, d’autre part, présenté, dans son dispositif, ses prétentions sous une autre forme.
Dès lors, ces conclusions tardives n’appelaient pas de réponse de la part de l’office public d’HLM «'Office Var Habitat'».
Enfin, les pièces communiquées tardivement par Mme [J] résident dans le jugement frappé d’appel, dont l’office public d’HLM «'Office Var Habitat'» avait nécessairement connaissance, et une attestation Pôle Emploi portant sur la période courant du licenciement de Mme [J] jusqu’à son départ en retraite et ne nécessitant pas de réponse de la part de l’office public d’HLM «'Office Var Habitat'».
Celui-ci ne peut en conséquence conclure au rejet des dernières pièces et conclusions de Mme [J].
sur le licenciement de Mme [J]':
moyens des parties':
Pour contester son licenciement, Mme [J] expose qu’elle a dû subir plusieurs interventions chirurgicales qui l’ont conduite à multiplier les arrêts maladies, qu’elle bénéficie de la qualité de travailleur handicapé, que l’office public d’HLM «'Office Var Habitat'» était parfaitement informé de son état de santé et que leurs relations contractuelles se sont détériorées en raison des revendications salariales qu’elle avait formulées, conduisant son employeur à vouloir mettre fin à son contrat de travail.
Elle soutient que le motif tiré de la désorganisation de l’entreprise est infondé aux motifs que, si dans sa lettre de licenciement, l’office public d’HLM «'Office Var Habitat'» expose que ses absences prolongées et répétées désorganisent le fonctionnement d’un service, il n’invoque pas la désorganisation de l’entreprise, que le recours par l’office public d’HLM «'Office Var Habitat'» à des missions d’intérims pour pallier son absence ne suffit pas à établir une perturbation de l’entreprise, que l’office public d’HLM «'Office Var Habitat'» n’a eu aucune difficulté pour recruter en contrat à durée déterminée des agents pour la remplacer, qu’elle avait la qualité d’agent de saisie qui correspond au niveau le plus bas de classification, qu’elle n’est titulaire d’aucun diplôme ni d’aucune formation spécifique ni technicité particulière et qu’elle n’occupait donc pas un poste important.
Par ailleurs, elle conteste la nécessité de procéder à son remplacement définitif aux motifs que, concommittament à son licenciement, l’office public d’HLM «'Office Var Habitat'» n’a pas embauché un salarié en contrat à durée indéterminée pour la remplacer, qu’il a recruté, en contrat à durée indéterminée, deux mois après son licenciement, un salarié qui avait déjà été embauché selon plusieurs contrats temporaires pour la remplacer démontrant ainsi que l’office public d’HLM «'Office Var Habitat'» n’avait aucune difficulté pour la remplacer et que ce salarié n’a été recruté en contrat à durée indéterminée que lorsqu’elle a contesté son licenciement.
En réponse, l’office public d’HLM «'Office Var Habitat'» soutient qu’il était fondé à procéder au licenciement de Mme [J].
Il conteste l’affirmation de Mme [J] selon laquelle le motif de son licenciement réside en réalité dans ses revendications salariales et relève que, dans le cadre de la présente instance, elle ne formule aucune demande à ce titre.
Il soutient, concernant la perturbation apportée au fonctionnement de l’office que la lettre de licenciement mentionne que les absences de Mme [J] perturbent le fonctionnement d’un pôle essentiel en précisant que cette situation perturbe le travail et le relationnel au quotidien des agences avec les demandeurs de logements, mécontents du retard pris dans le traitement de leur dossier, et nuisant, de fait, à l’image de l’employeur, que, ce faisant, pour licencier Mme [J], il ne s’est pas cantonné à viser les perturbations d’un seul service mais s’est référé à la perturbation de l’entreprise dans son ensemble que le visa de la perturbation d’un seul service est suffisant dès lors que ledit service est essentiel dans l’entreprise, ce qui est le cas en l’espèce, qu’en effet, le travail de saisie par Mme [J] des dossiers des demandeurs de logement était essentiel pour en assurer le traitement dans des délais normaux, que malgré son positionnement dans la grille des salaires, le poste d’agent de saisie de Mme [J] revêtait un enjeu fort, que les absences de Mme [J] ont désorganisé ce service dès lors que, compte tenu de l’importance des tâches incombant à Mme [J] dans le processus d’attribution des logements et du nombre extrêmement important de dossiers à traiter, l’absence d’une des deux agents de saisie locative entraînait la désorganisation d’un rouage essentiel de l’entreprise, qu’il a été contraint de recourir à un très grand nombre de missions d’intérim, que, cependant, les intérimaires doivent être formés à l’emploi sur lequel ils interviennent et ne sont pas opérationnels immédiatement, que le temps de leur formation est pris sur celui des autres personnels et qu’il a dû assigner à d’autre services des tâches relevant du service auquel Mme [J] était affectée
Il affirme, concernant l’obligation de procéder au remplacement définitif de Mme [J] qu’il n’est pas nécessaire que le remplacement définitif du salarié licencié soit concomittant à son licenciement, que ce remplacement définitif doit s’effectuer à une date proche du licenciement et que le 23 mars 2016, il a titularisé le salarié recruté jusque-là en intérim pour remplacer Mme [J].
réponse de la cour':
La lettre de licenciement adressée le 21 janvier 2016 par l’office public d’HLM «'Office Var Habitat'» à Mme [J] est rédigée dans les termes suivants':
«'A la suite de notre entretien du 18 janvier 2016 au cours duquel nous avons été amenés à évoquer les raisons de votre convocation, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs exposés ci-après.
Le 4 janvier 2016, nous avons reçu une nouvelle prolongation d’arrêt de travail vous concernant qui va jusqu’au 30 janvier 2016. Vous êtes en arrêt de travail depuis le 5 juin 2015. Cet arrêt fait par ailleurs suite à de nombreux autres arrêts de travail, depuis votre prise de fonction au sein de la direction de la gestion locative et sociale (D.G.L.S.) en janvier 2007, dont les périodes les plus longues furent les suivantes': de mi mai 2010 à fin janvier 2012, de fin juin 2012 à mi mars 2013, de fin juin 2013 à début décembre 2013.
Lors de chacune de vos absences, la D.L.G.S. s’est trouvée dans l’obligation de pallier le manque patent d’un agent de saisie de ce pôle spécifique et technique qu’est la gestion locative par l’aide ponctuelle de collègues qui ont dû assumer vos missions en sus des leurs, et nous avons dû faire appel à des contrats de travail temporaire.
Depuis de nombreux mois, ce département subit donc d’importantes perturbations d’organisation et de fonctionnement, notamment dans l’enregistrement et le traitement des dossiers de demande de logement, désorganisant un pôle essentiel de la D.G.L.S. perturbant le travail et le relationnel au quotidien des agences avec les demandeurs de logements, mécontents du retard pris dans le traitement de leur dossier, et nuisant, de fait, à l’image de Var Habitat.
Cette situation ne peut pas perdurer. Aussi, même si j’ai 'entendu vos arguments pour justifier de vos absences, longues et répétées, je me dois d’assurer la pérennité des services et de l’office dont j’ai la charge, Il me faut donc désormais procéder à votre remplacement définitif sur votre poste d’agent de saisie de gestion locative à la direction de la gestion locative et sociale par l’embauche d’un salarié en contrat de travail à durée indeterminée'».
Il n’en ressort pas que le licenciement de Mme [J] par l’office public d’HLM «'Office Var Habitat'» était motivé par des revendications salariales qu’elle aurait antérieurement formulées. En outre, Mme [J] ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à établir un lien entre son licenciement et des prétentions qu’elle avait présentées.
Il ressort des articles L.'1132-1 et L.'1132-4 du code du travail qu’est nul le licenciement d’un salarié fondé sur son état de santé. En revanche, il est de jurisprudence constante qu’est licite le licenciement motivé non pas en raison de l’état de santé du salarié mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées d’un salarié et si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’embauche d’un autre salarié.
Il est de principe qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié dont l’absence prolongée ou les absences répétées désorganise son seul service de ce salarié, à moins que ces perturbations affectent le fonctionnement d’un service essentiel dans l’entreprise.
Mme [J] exerçait les fonctions d’agent de saisie au sein de la direction de la gestion locative et sociale (D.G.L.S.) de l’office public d’HLM «'Office Var Habitat'», service en charge de l’enregistrement des demandes de logement social, demandes initiales et renouvellement.
Conformément à l’article R.'441-2-1 du code de la construction et de l’habitation, toute demande d’attribution de logement locatif social doit faire l’objet d’un enregistrement dès qu’elle comprend certaines informations prévues par ledit article.
Par ailleurs, l’article L.'441-2-1 alinéa 5 du même code prévoit, dans le délai maximal d’un mois à compter de la demande, la communication au demandeur d’une attestation de demande et, à défaut, la possibilité pour ce dernier, de saisir le représentant de l’Etat dans le département pour faire procéder d’office à l’enregistrement de sa demande ou, si celle-ci a déjà été enregistrée, pour voir enjoindre au gestionnaire du système national d’enregistrement de transmettre sans délai à l’intéressé l’attestation de la demande.
Dès lors, en raison des contraintes pesant sur ce service, du volume des dossiers traités et des conséquences qu’un retard peut entraîner sur l’instruction d’une demande de logement social et l’attribution d’un tel logement, la direction de la gestion locative et sociale constitue un service essentiel de l’office public d’HLM «'Office Var Habitat'».
Il ressort de l’organigramme de la D.G.L.S. que le service gestion locative au sein duquel Mme [J] était affectée comprenait deux agents de saisie locative. En conséquence, peu important son faible niveau de classification ou encore l’absence de formation ou de technicité de ses fonctions, ses arrêts de travail répétés, qui ont notablement porté atteinte à la capacité d’enregistrement des demandes de logement social, ont perturbé l’activité de ce service essentiel de l’office public d’HLM «'Office Var Habitat'».
L’office public d’HLM «'Office Var Habitat'» produit aux débats le détail des salariés recrutés en intérim pour procéder au remplacement dont il ressort que Mme [J] a été remplacée, dans le cadre de contrats d’intérim, à raison de 242 jours en 2010, 330 jours en 2011, 118 jours en 2012, 125 jours en 2013, 191 jours en 2014, 201 jours en 2015 et du 1er janvier au 22 mars 2016.
L’office public d’HLM «'Office Var Habitat'» ne rapporte pas la preuve que, à compter du début de l’année 2016, le remplacement de Mme [J] sous la forme de contrats d’intérim, n’était plus possible et qu’elle devait assurer le remplacement de Mme [J] par l’embauche définitive d’un autre salarié. De plus, il n’est pas démontré que ce recours au travail intérimaire a perturbé l’activité du service en raison des nécessités de formation du personnel intérimaire. A ce titre, la cour relève que Mme [J] a été remplacée par la même salariée, Mme [Y], pour l’année 2014 et par M. [D] pour l’année 2015, excluant ainsi la nécessité de former régulièrement ces personnes. Dès lors, le licenciement de Mme [J] s’avère dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme [J], de sa rémunération et de son départ en retraite le 1er juin 2018, le préjudice qu’elle a subi au titre de la rupture de son contrat de travail sera indemnisé en lui allouant la somme de 34'000''euros à titre de dommages-intérêts.
Le licenciement ne résultant pas d’une cause réelle et sérieuse. Il conviendra en conséquence de faire application des dispositions de l’article L.'1235-4 du code du travail et d’ordonner le remboursement par l’employeur, qui emploie plus de onze salariés, des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage.
Sur les autres demandes':
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 code civil, les sommes allouées à Mme [J] à titre indemnitaire devront porter intérêts à compter du présent arrêt alors que les sommes allouées à Mme [J] à titre salariales devront porter intérêt à compter de la mise en demeure, soit en l’espèce la convocation de l’office public d’HLM «'Office Var Habitat'» devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Mme [J]', en sa qualité de travailleur handicapé, est fondée à solliciter l’indemnité de préavis prévue par l’article L.'5213-9 du code du travail.
Enfin l’office public d’HLM «'Office Var Habitat'», partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à Mme [J] la somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
DECLARE Mme [J] recevable en son appel';
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 15 avril 2019';
STATUANT à nouveau';
DIT que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE l’office public d’HLM «'Office Var Habitat'» à payer à Mme [J] les sommes suivantes':
— 34'000'euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 1'571'euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
— 157,10'euros au titre des congés payés afférents';
— 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
DIT que les condamnations de nature salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2016';
DIT que les condamnations de nature indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus';
ORDONNE le remboursement par l’office public d’HLM «'Office Var Habitat'» des indemnités de chômage versées à Mme [J], du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite d’un d’indemnités de chômage';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE l’office public d’HLM «'Office Var Habitat'» aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction de ceux dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Clément Lambert, avocat au barreau de Toulon.
Le Greffier Le Président
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