Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 6 mars 2025, n° 24/02985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 mai 2024, N° 24/00393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 06/03/2025
****
N° de MINUTE : 25/71
N° RG 24/02985 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VT5K
Ordonnance (N° 24/00393) rendue le 28 Mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [S] [G] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Jonathan Da Re, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉES
EARL Dambre Earl
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
GFA de Hfm prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substituée par Me Paquita Santos, avocat au barreau de Douai, assistée de Me Marie Masson, avocat au barreau de Compiegne, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 12 décembre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 27 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par et signé par Yasmina Belkaid, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile,et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 novembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [Z] et Mme [S] [G] épouse [Z] sont propriétaires d’un immeuble.
Leur propriété est voisine d’une parcelle appartenant au groupement foncier agricole de HFM (le Gfa) et exploitée par l’Earl Dambre selon bail rural ayant débuté au 1er octobre 2018.
Invoquant la répétition en 2023 de dommages causés lors d’intempéries par le déversement d’eau et de boue en provenance de cette parcelle voisine, ils ont fait assigner le Gfa et l’Earl Dambre devant le juge des référés aux fins d’ordonner une expertise.
Par ordonnance rendue le 28 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a essentiellement :
— débouté les époux [Z] de leur demande de désignation d’un expert';
— condamné les époux [Z] à payer au Gfa la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné les époux [Z] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 18 juin 2024, les époux [Z] ont formé appel de l’intégralité du dispositif de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2024, les époux [Z] demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance critiquée et statuant à nouveau d’ordonner une expertise ayant notamment pour objet de déterminer les causes des coulées de boue, d’évaluer les travaux nécessaires à la cessation du phénomène et de fournir des éléments sur les responsabilités encourues. Ils sollicitent de réserver les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [Z] font valoir que':
— les dispositions des articles 640 et 641 du code civil constituent le fondement de l’action qu’il envisagerait d’engager au fond, étant le fonds inférieur par rapport à la parcelle d’où proviennent les coulées de boue';
— ils justifient de la topographie des lieux et des dommages tant matériels qu’immatériels qu’ils ont subi.
— les travaux réalisés sur les terres agricoles sont susceptibles d’être à l’origine d’un changement de direction des eaux par rapport à leur écoulement naturel, étant précisé qu’ils n’avaient jamais connu avant juin et novembre 2023 de tels phénomènes, alors qu’ils résident dans leur immeuble depuis 1977. La détermination d’une telle aggravation constitue un motif légitime.
— ils produisent leur déclaration de sinistre auprès de leur assureur, laquelle n’a toutefois pas vocation à permettre d’intervenir sur la cause du sinistre lui-même.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 octobre 2024, le Gfa demande à la cour de confirmer à titre principal l’ordonnance entreprise et, à titre principal, de prendre acte de ses protestations et réserves et de préciser la mission d’expertise proposée, dont les frais seront supportés par les époux [Z]. En tout état de cause, il demande la condamnation des époux [Z] aux dépens et à lui payer
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, l’Earl Dambre demande à titre principal de confirmer l’ordonnance critiquée et à titre subsidiaire de constater leurs protestations et réserves à l’égard de la mesure d’instruction sollicitée. Ils demandent la condamnation des époux [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, l’Earl Dambre fait valoir que :
— les époux [Z] ne justifient pas d’un motif légitime à solliciter une expertise': si le champ qu’elle exploite est effectivement situé en surplomb de leur immeuble, les orages exceptionnellement violents de 2023 constituent des cas de force majeure, alors qu’il n’est pas démontré qu’une modification de la servitude par le fonds supérieur ait aggravé la charge pour le fonds inférieur.
— à l’inverse, la construction d’une habitation dans une parcelle située en contrebas de parcelles agricoles auraient dû conduire à l’installation d’un système de drainage ou un fossé pour recueillir les écoulements naturels.
— le champ exploité est bordé d’une haie vive, qui est de nature à limiter ces écoulements.
— les époux [Z] ont été indemnisés par leur assureur.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’instruction:
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
* D’une part, l’article145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En outre, il ne peut être imposé au demandeur de rapporter une preuve que ces mesures ont précisément pour objet d’établir.
* D’autre part, le demandeur à la mesure d’instruction doit démontrer l’existence d’un litige potentiel, qui constitue une condition du succès de la demande, et non de sa recevabilité.
Il doit par conséquent établir l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins.
Cette existence doit être appréciée au jour où le juge statue.
Il appartient par conséquent au demandeur de cerner, approximativement au moins, les prétentions qu’il serait susceptible de mettre en 'uvre au fond et leur fondement juridique, d’une part, et la base factuelle du litige potentiel, d’autre part, pour crédibiliser la perspective d’un éventuel contentieux.
Il en résulte que de simples allégations ne suffisent pas à établir le motif légitime, dès lors qu’elles présentent un caractère purement hypothétique ou fantaisiste.
S’il n’appartient pas à la cour de procéder à une analyse détaillée du potentiel succès des prétentions des parties, elle doit néanmoins rejeter la demande lorsque la prétention est manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, les dispositions de l’article 641 du code civil imposent notamment au propriétaire du fonds supérieur de ne pas aggraver la servitude d’écoulement des eaux pluviales sur le fonds inférieur.
La forte déclivité naturelle des lieux et la violence exceptionnelle des précipitations («'déversement interrompu pendant plusieurs heures de torrents de pluies et de boues», selon la déclaration de sinistre rédigée en juin 2023 par les époux [Z]) sont assurément de nature à expliquer l’existence d’un tel phénomène.
L’attestation d’un voisin, selon laquelle «'un tracteur agricole était en train d’intervenir derrière [sa] propriété'» entre 23 heures 23 h 30, n’est pas probante, alors qu’elle situe une telle intervention, dont la nature n’est d’ailleurs pas précisée, au 8 janvier 2024, soit postérieurement aux deux sinistres survenus en juin et novembre 2023.
La seule circonstance qu’aucun autre sinistre similaire ne soit signalé au cours des 50 années précédentes ne constitue pas un élément suffisant pour s’interroger sur la modification de la topographie qu’allèguent les époux [Z].
En outre, une mesure d’instruction est manifestement dépourvue d’utilité, alors que la recherche d’une aggravation de la servitude implique la connaissance de la topographie antérieure à l’exploitation par l’Earl Dambre du champ situé en surplomb, afin de procéder à une comparaison et de permettre ainsi d’établir l’existence d’une telle aggravation. En l’espèce, la constatation de l’état actuel des lieux n’est pas de nature à révéler, à elle-seule, une telle aggravation, alors qu’il n’est allégué l’existence d’aucuns travaux d’aménagement de la parcelle voisine, antérieurs à la survenance des deux sinistres.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l’ordonnance ayant considéré que les époux [Z] ne justifie pas d’un motif
légitime à solliciter une expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— et d’autre part, à condamner les époux [Z], outre aux entiers dépens d’appel, à payer respectivement à la Gfa et à l’Earl Dambre la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 28 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille dans toutes ses dispositions ;
Condamne M. [C] [Z] et Mme [S] [G] épouse [Z] aux dépens d’appel';
Condamne M. [C] [Z] et Mme [S] [G] épouse [Z] à payer respectivement à l’Earl Dambre et au Gfa de HFM la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier P/ le Président empêché, l’un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
H. Poyteau Y. Belkaid
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