Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 9 avr. 2025, n° 23/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 1 mars 2023, N° F20/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2025
N° RG 23/00976
N° Portalis DBV3-V-B7H-VZII
AFFAIRE :
[N] [P]
C/
SARL ASNA ROTISSERIE représentée par sa gérante Mme [A] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 20/00055
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [N] [P]
né le 15 septembre 1982 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité marocaine
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Charles SABBE, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIME
SARL ASNA ROTISSERIE représentée par sa gérante Mme [A] [I]
N° SIRET : 438 722 860
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélie ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0343
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE.
M. [P], de nationalité marocaine, a été engagé initialement sous contrat à durée déterminée à compter du 1er octobre 2016, renouvelé par avenant du 30 décembre 2016 en qualité d’employé polyvalent par la sociétéAsna Rôtisserie.
Cette société est spécialisée dans la vente de poulets rôtis et sandwichs. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale de la restauration collective.
La gérante, Mme [S], détient une seconde enseigne, la société La Rôtisserie, située à 73 mètres de la sociétéAsna Rôtisserie. La société La Rôtisserie employait trois salariés au moment de la rupture et elle a été radiée du registre du commerce le 7 octobre 2024.
Les relations se sont poursuivies par contrat à durée indéterminée à partir du 1er janvier 2018.
Le salarié a été en arrêt de travail à compter du 20 avril 2019 ensuite renouvelé.
Par lettre du 30 juillet 2019, le conseil du salarié a mis l’employeur en demeure de régulariser sa situation à la suite de manquements dans l’exécution du contrat de travail à l’origine de la dégradation de son état de santé.
Par lettre du 3 septembre 2019, l’employeur a contesté tout manquement de sa part dans l’exécution du contrat de travail et a demandé au salarié de justifier d’un titre de séjour l’autorisant à travailler sur le territoire français.
Par lettre du 14 octobre 2019, l’employeur a notifié au salarié la rupture du contrat de travail dans les termes suivants:
' Notre société est contrainte de procéder à la rupture de votre contrat de travail en raison de votre situation irrégulière conformément aux dispositions de l’article L. 8251-1 du Code du travail.
Vous nous avez remis un récépissé de demande de carte de séjour daté du 26 mars 2019 et valable jusqu’au 25 juin 2019 ne vous autorisant pas à travailler.
Nous vous avons adressé le 3 septembre 2019 une mise en demeure de nous adresser un justificatif vous permettant de travailler mais n’avons obtenu aucune réponse. Le courrier recommandé nous est revenu car non réclamé par vos soins.
Votre situation irrégulière constitue une cause objective de rupture de votre contrat de travail.
Vous cesserez d’appartenir au personnel de notre entreprise à compter de la date de notification de la présente lettre ; aucun préavis ne pouvant être exécuté au regard de votre situation.
Nous vous faisons parvenir, par courrier séparé, votre certificat de travail, votre solde de tout
compte qui inclura l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 8252-2 du Code du travail ainsi
que l’attestation destinée à Pôle Emploi. (…)' .
Par requête du 13 janvier 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La SARL Asna Rôtisserie a été radiée d’office sur le registre du commerce et des sociétés le 7 juillet 2022 mais Mme [S], sa gérante, en demeurant toutefois sa représentante légale.
Par jugement du 1er mars 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a:
— dit et jugé la société Asna rôtisserie recevale et bien-fondée dans ses conclusions
— fixé le salaire de référence de M. [P] à 1 583 euros bruts
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamné M. [P] à verser à la société Asna Rôtisserie la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [P] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 6 avril 2023, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
— Dit et jugé la société Asna rôtisserie recevable et bien-fondée dans ses conclusions ;
— Fixé le salaire de M. [P] à 1 583 euros bruts ;
— Débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamné M. [P] à verser à la société Asna Rôtisserie la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [P] aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau :
— Condamner la société Asna Rôtisserie à verser à M. [P] un montant de 59 972,62 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 5 997,26 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférents ;
— Fixer le salaire de M. [P] à la somme de 3 745,12 euros bruts ;
— Juger que la société Asna Rôtisserie a commis le délit de travail dissimulé ;
En conséquence,
— Condamner la société Asna Rôtisserie à verser à M. [P] la somme de 22 470,65 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— Condamner la société Asna Rôtisserie à verser à M. [P] la somme de 5 000 euros pour non-respect des dispositions d’ordre public relatives aux durées maximales de travail ;
— Condamner la société Asna Rôtisserie à verser à Monsieur [P] la somme de 10 000 euros pour manquement à son obligation de sécurité de résultat ;
— Condamner la société Asna Rôtisserie à verser à M. [P] la somme de 11 235,32 euros nets à titre de dommages et intérêts correspondant à 3 mois de salaire en réparation du préjudice causé par la réticence dolosive de la société à délivrer les informations nécessaires à la régularisation de ce dernier;
— Condamner la société Asna Rôtisserie à verser à M. [P] la somme de 6 432,66 euros nets à titre de rappel d’indemnité forfaitaire de rupture.
— Condamner la société Asna Rôtisserie à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Asna Rôtisserie aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Asna Rôtisserie demande à la cour de :
— Juger la société Asna Rôtisserie recevable et bien fondée dans ses conclusions et son appel incident,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 1er mars 2023,
En conséquence,
— Juger que la sociétéAsna Rôtisserie n’a commis aucun délit de travail dissimulé,
— Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— Fixer le salaire de référence de M. [P] à la somme de 1 583 euros bruts,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 1er mars 2013 quant au quantum accordé à la sociétéAsna Rôtisserie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [P] au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel,
— Le condamner aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnité forfaitaire de rupture
Aux termes de l’article L. 8251-2 du code du travail, nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler.
En application de l’article L.8252-2, le salarié étranger non muni du titre l’autorisant à travailler a droit au titre de la période d’emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée.
A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
3° Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.
Lorsque l’étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables.
En l’espèce, le salarié ne conteste pas la rupture mais sollicite un rappel d’indemnité forfaitaire.
Il invoque le fait que l’employeur avait parfaitement connaissance du caractère irrégulier de sa situation et qu’il lui a versé l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.8252-2 précité, d’après un salaire de référence qui n’intègre pas les heures supplémentaires réclamées.
Il ressort des documents de fin de contrat que le salaire de référence retenu par l’employeur s’élève à la somme de 1 600,89 euros bruts, et non nets comme l’indique à tort le salarié après vérification des bulletins de paye, mais qu’il doit être porté à la somme de 1 690,44 euros bruts, après prise en compte des heures supplémentaires qui seront accordées au salarié ci-après.
Le calcul du nouveau salarié de référence est le suivant :
— 2 523,88 31 euros + 252,38 euros d’ heures supplémentaires = 2 776,26 euros
— 2 776,26 euros / 31 mois = 89,55 euros
— 89,55 + 1 600, 89 = 1 690,44 euros
— 1 690,44 X 3 = 5 071,34
Le salarié, qui a perçu la somme de 4 802,67 euros au lieu de 5 071,34 euros, peut donc prétendre à un rappel d’indemnité forfaitaire qui s’élève à la somme de 806,01 euros bruts (268,67 X 3).
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et l’employeur condamné au paiement de cette somme.
Sur les heures supplémentaires
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. ».
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l’employeur de justifier des horaires de travail effectués par l’intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire et à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié, qui se prévaut de ce que depuis le début de la relation de travail qu’il a effectué un nombre d’heures de travail substantiellement plus élevé que les 35 heures sur la base desquelles il était rémunéré et qui précise qu’étant engagé avec son employeur dans un processus de régularisation de sa situation auprès de la sous-préfecture d'[Localité 7] il a décidé de ne pas contester immédiatement le non-paiement de ses heures travaillées et non rémunérées, soumet à la cour les éléments suivants :
— un tableau en page 6 de ses conclusion de ses horaires de travail représentant un volume horaire de 75 heures hebdomadaires de travail et aux horaires d’ouverture alléguées de la rôtisserie dans laquelle il indique qu’il travaillait seul :
Heures
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
saemedi
dimanche
9h /14h
Repos
Travaillé
Travaillé
Travaillé
Travaillé
Travaillé
Travaillé
15h/22h30
Repos
Travaillé
Travaillé
Travaillé
Travaillé
Travaillé
Travaillé
— ses bulletins de paye qui indique une durée hebdomadaire de travail de 35 heures,
— un décompte journalier de ses horaires de travail pour toute la période durant laquelle il a travaillé pour l’employeur, soit entre le 17 octobre 2016 et le 19 avril 2019,
— un tableau de rappel des heures supplémentaires sur la base du taux horaire de sa rémunération et des majorations entre le 17 octobre 2016 et le 21 avril 2019, les calculs tenant compte de la somme de 300 euros qui lui étaient versés, en supplément de son salaire, chaque mois en espèces,
— des attestations de cinq clients qui attestent des horaires d’ouverture de la rôtisserie entre 9h et 22h30, avec une pause de 14h à 15h, tous les jours sauf le lundi, le salarié étant toujours présent, plusieurs témoins ajoutant qu’il était seul.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répliquer.
L’employeur expose que les tableaux « des heures travaillées » réalisées par le salariée sont non contradictoires, purement déclaratifs et établis pour les seuls besoins de la démarche judiciaire.
Néanmoins, pour apprécier le degré de précision des éléments fournis par le salarié pour demander un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées, le juge peut prendre en compte des éléments établis par les soins du salarié, même si ces éléments ont été établis pour les besoins de la cause.
En revanche, l’employeur relève à juste titre une certaine incohérence des tableaux en ce que:
— invariablement, le salarié indique la même heure de début et de fin de journée pendant la quasi- totalité des semaines travaillées, 'ses horaires ne variant pas d’une seule minute’ sur toute la période litigieuse,
— les témoins du salarié relatent des faits incompatibles avec leurs déclarations :
. Mme [V] n’a pas été en mesure d’acheter des aliments pas encore cuits à l’ouverture du magasin et ne peut indiquer que la rôtisserie était fermée depuis avril 2016 et en même temps soutenir avoir acheté des poulets à trois reprises en 2018 et 2019.
. Mme [M], atteste que la rôtisserie était ouverte jusque 22 heures alors que le salarié indique tous les jours l’horaire de 22h30 dans ses tableaux et sollicite des heures supplémentaires sur cette base,
. M. [T] atteste qu’il passait régulièrement entre 22h et 23h alors même que le magasin ferme à 22h30 selon le salarié lui-même,
. M. [U] signe son attestation à la date du 13 juin 2019 mais témoigne avoir acheté un poulet le 11 novembre 2019 et que le salarié l’aurait servi,
En outre, le salarié invoque un versement régulier de l’employeur de la somme de 300 euros en espèces au titre de certaines heures supplémentaires mais ne le justifie pas, le reçu du mois de février versé au dossier n’est pas signé et il est libellé au nom de la société La Rôtisserie et non de la sociétéAsna Rôtisserie.
Pour sa part, l’employeur auquel il appartient de justifier des horaires de travail effectivement réalisés par l’intéressé, ne produit aucun relevé du temps de travail du salarié.
Toutefois, il communique les témoignages suivants:
. l’attestation de l’expert-comptable de la société Asna Rôtisserie qui a établi les bulletins de paie du salarié et qui indique que les horaires de ce dernier étaient les suivants sur la base de 35 heures par semaine :
— du 1er octobre 2016 au 30 juin 2018 : 9h-14h – 19h -21h – repos le lundi et deux après-midi par semaine
— à partir de juillet 2018 : 14h à 21h- repos les lundis et mardis.
. M. [J], salarié de la société La Rôtisserie, atteste ainsi que ' (') je remplaçais [N] [P] sur ASNA ROTISSERIE pendant sa pause de 16h à 19h, nous alternions un jour sur deux avec Madame [I]. Madame [G] [autre salariée de la société La Rôtisserie] remplaçait Monsieur [P] de 14h à 16h. (') Au retour de sa pause, [N] [P] terminait le ménage et redirigeait les clients vers la nouvelle Rôtisserie. Sur Asna Rôtisserie, nous ne vendions que très peu de poulets, 20 à 30 par jour. A partir de juillet 2018, les horaires de [N] [P] ont changé. Il commençait son travail à 14h jusqu’à 21h, avec une ou deux pauses de 30 minutes.'.
. Mme [G], confirme les déclarations de M. [J] dans son attestation.
. Mme [Y], étudiante, témoigne qu’avant l’été 2018, lorsqu’elle passait vers 19h ou en début d’après-midi, elle n’était pas servie par le salarié alors qu’à partir de l’été 2018, ce n’était plus le cas, et M. [O], relate en complément que lorsqu’il passait un peu plus tard vers 20h/20h30, il était redirigé vers la société La Rôtisserie dans laquelle le salarié ne travaillait pas jusqu’à 22h30, ce dont attestent également quatre autres témoins.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le salarié a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées dans une proportion cependant moindre que celle invoquée. La cour évalue en conséquence à la somme de 2 523,88 euros bruts le montant du rappel de salaire dû au salarié au titre des heures supplémentaires qu’il a réalisées au-delà de 35 heures du 17 octobre 2016 et le 19 avril 2019.
Le jugement sera donc infirmé et, statuant à nouveau, l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme ainsi arrêtée outre 252,38 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, certes, l’employeur n’a pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par le salarié.
Il ne résulte cependant pas des éléments du dossier et du nombre d’heures supplémentaires effectué sur l’ensemble de la période, que l’employeur ait eu l’intention de se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu’elles avaient été accomplies.
En conséquence, l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi n’étant pas établi, la cour déboute le salariée de sa demande à ce titre, confirmant en cela le jugement entrepris. En outre, la cour a précédemment alloué au salarié un rappel au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.8252-2 précité.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur les dépassements de la durée hebdomadaire maximale de travail
Selon les dispositions des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures et de 44 heures lorsqu’elle est calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
Le nombre d’heures supplémentaires précédemment retenu ne permet pas de considérer que le salarié a travaillé 75 heures par semaine comme il l’allègue.
Aucun dépassement régulier de la durée hebdomadaire maximale de travail n’étant établi, par conséquent aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à ce titre n’est également justifié et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il déboute le salarié de sa demande pour 'non-respect des dispositions d’ordre public relatives aux durées maximales de travail'.
Sur la 'violation manifeste d’une obligation d’ordre public préjudiciable à la santé et la sécurité'
Le salarié expose qu’outre le danger causé par son rythme de travail sur sa santé et sa sécurité, les conditions dans lesquelles il a exerçé ses fonctions ont également porté atteinte à son état de santé alors même qu’il a été contraint de travailler dans un local sans chauffage ni eau chaude, ce qui a été particulièrement éprouvant durant les mois d’hiver, que son lieu de travail était également dépourvu de toilettes, que la chambre froide est tombée en panne au mois de février 2019 et n’a pas été réparée, qu’il était donc contraint d’effectuer quotidiennement des tâches de manutention pour transporter les poulets de l’établissement du [Adresse 3] à celui du [Adresse 2], ce qui lui a causé des douleurs dorsales importantes. Il explique que les conditions indignes dans lesquelles l’employeur l’a fait travailler l’ont plongé dans un état pré anxio-dépressif, comme l’a relevé la psychologue du travail.
L’employeur objecte que le salarié avait accès à de l’eau chaude et que les locaux étaient de fait chauffés par l’activité de vente de poulets, que des toilettes se trouvant à environ 70 mètres dans l’autre local commercial et que le salarié a bénéficié d’un diable pour porter 3 à 5 cartons par jour entre les deux rôtisseries quand la chambre froide est tombée en panne. Il ajoute que les arrêts de travail du salarié ont été prescrits en considération d’une maladie de droit commun et n’ont pas donné lieu à une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
**
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
A l’appui de sa demande, le salarié ne produit pas de pièces relatives à ses conditions de travail mais la cour relève qu’il a pu bénéficier d’un lieu qui se trouvait à très peu de distance de l’exercice de son activité professionnelle pour notamment bénéficier de toilettes et que l’employeur, en l’absence de toute pièce du salarié, s’il ne conteste pas que la chambre froide est tombée en panne, les allers-retours entre les deux rôtisseries étaient néanmoins compatibles avec un diable du fait de cette proche distance.
Le salarié ne produit également pas d’éléments médicaux justifiant des difficultés dorsales alléguées et il communique en revanche l’attestation du 11 juin 2019 de la psychologue qui l’a reçu ce jour-là et qui relate que le salarié 'présente, en effet, un tableau clinique d’état pré anxio-dépressif lié à des conditions de travail lui faisant encourir des risques pour sa santé et ce, depuis plusieurs mois. Ce type d’épisode professionnel éprouvant provoque un épuisement avec de probables incidences sur la santé physique et mentale dont la résolution ne peut être que progressive et sous condition d’un accompagnement pluridisciplinaire à la fois médical, juridique et psychologique'.
Toutefois, le seul constat de la dégradation de sa situation psychique sans autre élément soumis à l’examen de la cour, notamment quant aux conditions de travail dégradées alléguées, ne permet pas de considérer que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
Aucun manquement à son obligation de sécurité n’est imputable à l’employeur et il convient donc de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur la réticence dolosive de l’employeur
Le salarié expose que l’employeur a sciemment refusé de fournir à la sous-préfecture d'[Localité 7] l’attestation nécessaire à sa régularisation depuis son recrutement et que sa demande de dommages-intérêts correspond à trois mois de salaire en réparation du préjudice causé par la réticence dolosive de la société à délivrer les informations nécessaires à la régularisation de sa situation de travailleur étranger. Il explique que l’employeur s’est servi de ce levier pour le contraindre à accepter ses conditions de travail et le non-paiement de ses heures supplémentaires et que le fait que la lettre du 25 avril 2019, sa pièce n°11, ait été rédigée mais n’ait pas été adressée est symptomatique de cette situation.
L’employeur réplique qu’il n’a pas rédigé la pièce n° 11 visée par le salarié et qu’elle a été créée pour les besoins de la cause, que le salarié s’est contenté de lui remettre un récepissé de demande de carte de séjour ' visiteur’ et ne lui a pas réclamé d’attestation, l’employeur soutenant que la sociétéAsna Rôtisserie n’avait aucune formalité à effectuer au titre de la demande d’autorisation de travail et ne pouvait pas se substituer au salarié pour faire sa demande de régularisation.
**
Il résulte des dispositions de l’article R.5221-1 du code du travail qu’un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit détenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle en France.
En vertu des dispositions de l’article L.8251-1 du code du travail, nul ne peut embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
En application de l’article L.5221-8 du même code, l’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L5312-1 (aujourd’hui France Travail).
Selon l’article R.5221-1, la demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur.
Ces dispositions impliquent que l’employeur s’informe de la nationalité de celui qu’il embauche et vérifie, dans le cas où il s’agit d’un étranger, s’il est titulaire du titre l’autorisant à travailler.
Enfin, il n’est pas possible de travailler durant la procédure d’une demande d’autorisation de travail pour un salarié étranger.
Au cas particulier, le salarié a remis à l’employeur un récépissé d’une demande de carte de séjour valable du 3 février 2016 au 25 juin 2019, précisant qu’il n’autorisait pas son titulaire à travailler.
Le 1er juillet 2017, l’employeur a renseigné le formulaire de demande d’autorisation de travail pour un salarié étranger résidant en France, qu’il a renouvelée le 19 septembre 2018 par l’envoi d’une lettre simple à la sous-préfecture d'[Localité 7].
La cour n’est pas en mesure d’apprécier si le salarié a obtenu une autorisation de travail à la suite de ces deux demandes, les parties ne précisant pas qu’elle a été la situation du salarié entre 2017 et 2019 ni quelle issue a été réservée par la préfecture à ces demandes.
Il ressort toutefois des conclusions du salarié que ce dernier invoque l’engagement d’un processus de régularisation de sa situation auprès de la sous-préfecture d'[Localité 7] de sorte que la cour en conclut que cette procédure n’a jamais abouti, le salarié ayant de nouveau sollicité en 2019 son l’employeur pour obtenir son autorisation de travail.
Si l’employeur indique que le salarié a remis un récépissé de demande de carte de séjour valable du 26 mars 2016 au 25 juin 2019, qui mentionne que ce document ne l’autorise pas à travailler, cela ne remet pas en cause le fait qu’il appartenait au seul employeur de faire la demande d’autorisation de travail du salarié.
Si le salarié se prévaut d’une lettre écrite par l’employeur le 25 avril 2019 (pièce n° 11 du salarié) pour réitérer la demande d’autorisation, que l’employeur n’aurait finalement pas envoyée, ce dernier contestant d’ailleurs l’avoir écrite, les deux parties conviennent en tout état de cause qu’elle n’est pas parvenue à la sous-préfecture.
Dès lors, il est établi que le salarié n’a pas obtenu l’autorisation de travailler durant la période pendant laquelle il justifiait d’un titre de séjour, l’employeur n’ayant pas effectué toutes les diligences nécessaires à cette fin, faute d’avoir sollicité à ce titre les services compétents en vue régulariser une situation perdurant depuis le recrutement du salarié, en octobre 2016.
Il appartenait donc à l’employeur de régulariser cette situation en application des dispositions de l’article R.5221-1, en réitérant si besoin sa demande d’autorisation de travail après des services de la préfecture, situation qui s’analyse, en raison de la durée de la relation contractuelle, en une volonté de ne pas rémédier à cet état de fait.
La circonstance que le salarié a travaillé durant plusieurs années en situation irrégulière du fait de l’inaction de l’employeur lui a causé un préjudice qui sera réparé par l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 3 000 euros, au paiement de laquelle sera condamnée l’employeur, par voie d’infirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il déboute M. [P] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions d’ordre public relatives aux durées maximales de travail et pour manquement de la sociétéAsna Rôtisserie à son obligation de sécurité de résultat,
INFIRME le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la sociétéAsna Rôtisserie à payer à M. [P] les sommes suivantes :
— 2 523,88 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
— 253,38 euros bruts de congés payés afférents,
— 3 000 euros de dommages-intérêts pour réticence dolosive de la sociétéAsna Rôtisserie,
— 806,01 euros bruts à titre de rappel d’indemnité forfaitaire de rupture,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la sociétéAsna Rôtisserie à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la sociétéAsna Rôtisserie aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente
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