Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 25/00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux, 4 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC
LE : 23 JANVIER 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2026
N° RG 25/00688 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DX7E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 04 Juin 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.R.L. L’ETAL DU PRALINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
N° SIRET : 819 735 127
Représentée par la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 02/07/2025
II – S.A.S. [W]-[M] ET ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL L’ETAL DU PRALINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 5]
N° SIRET : 841 653 553
Représentée et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
Le dossier a été transmis au Ministère public qui a fait connaître son avis par RPVA le 04/11/2025
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL l’étal du Praline, créée le 1er décembre 2016, exploite un fonds de commerce de pâtisserie sur la commune de [Localité 10], acquis d’entre les mains de [S] [O] au prix de 191'000 €.
En outre, la société faisait l’acquisition le 25 septembre 2021 d’un fonds de commerce de pâtisserie confiserie glace chocolateries plats cuisinées dépôt de pain situé à [Localité 7] au [Adresse 1] au prix de 100'000 €.
Les gérants établissaient une déclaration de cessation des paiements le 5 janvier 2024 et, par jugement du 10 janvier 2024, le tribunal de commerce de Châteauroux ouvrait une liquidation judiciaire simplifiée, fixait provisoirement au 3 janvier 2024 la date de cessation des paiements et désignait les organes de la procédure afin d’établir les opérations relatives à la liquidation.
Le passif déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire s’élevait à la somme de 393'288,30 €. Il comprenait de nombreux impayés depuis le mois de novembre 2022.
Dès lors, le mandataire liquidateur pris en la personne de la SELAS [W] [M], assignait le 31 décembre 2024 la SARL l’Étal du Praline afin de reporter la date de cessation des paiements au 10 juillet 2022. Aucun des deux gérants ne comparaissait à l’audience.
Par jugement en date du 4 juin 2025, le tribunal de commerce de Châteauroux, reportait la date de cessation des paiements au 10 juillet 2022 motivant la décision sur l’état des bilans arrêtés au 20 septembre 2022 et 20 septembre 2023 qui mettaient en évidence une situation de la SARL déjà irrémédiablement compromise ; les créances d’autre part étaient anciennes et remontaient à avril 2022. Certaines dettes n’étaient plus honorées en avril et juin 2022, une facture de l’association interprofessionnelle pour la santé en milieu du travail était impayée au 2 novembre 2022, les remboursements de subventions accordées, dues à la DRFIP n’étaient plus honorées depuis février 2023 et des cotisations sociales depuis août 2023.
Suivant déclaration en date du 2 juillet 2025, la SARL l’Étal du Praline prise en la personne de ses cogérants [I] [L] et [R] [B] interjetait appel de l’ensemble de la décision reportant la date de cessation des paiements.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 18 septembre 2025, la SARL l’Étal du Praline, concluait à la réformation du jugement et à titre principal sollicitait que soit déclarée irrecevable comme tardives l’action en report. Subsidiairement la société sollicitait de déclarer mal fondée l’action du mandataire liquidateur et en tout état de cause disait n’y avoir lieu à un tel report.
Il était soutenu que l’assignation en report de la date de cessation des paiements n’était pas intervenue dans le délai d’un an contre les deux gérants de la SARL L’Étal du Praline, en contravention des dispositions de l’article L631-8 du code de commerce ; en effet, l’assignation n’était pas délivrée aux deux cogérants, mais à la SARL l’Étal du Praline et ils n’étaient informés de la décision que lorsqu’elle leur était notifiée le 24 mars 2025. Il apparaît selon les appelants que l’adresse des deux cogérant était connue des organes de la procédure qui ne les ont cependant pas régulièrement attrait à la procédure.
L’irrégularité de l’assignation signifiée à une adresse qui n’était plus la bonne, entraîne l’irrégularité de la décision. Aucune régularisation n’étant possible le délai d’un an étant expiré, la cour infirmera la décision.
Sur le fond, l’examen des exercices comptables des 30 septembre 2022 et 2023 ne permet pas de justifier le report de la date de cessation des paiements au 10 juillet 2022 :
Pour 2022 : si le résultat était déficitaire, le chiffre d’affaires était en progression de 36 % entre 2022 et 2021, le montant des capitaux propres était positif 219'272,12 €,
Pour 2023 :les comptes au 30 septembre 2023 faisaient ressortir un chiffre d’affaires de 591'015,49€, en progression de 7 % par rapport à l’exercice précédent et des capitaux propres à hauteur de 115'494,65€.
Dès lors, la situation n’était pas irrémédiablement compromise à cette date, car les premiers juges n’ont pas comparé l’actif disponible au passif exigible.
En outre, l’examen des créances déclarées au passif ne permettait pas de relever une telle situation :
les deux impayées de facture de l’EARL API HUMUS en avril et juin 2022 ne portaient que sur des sommes non significatives d’un état de cessation des paiements, et la déclaration de créance de cette société faisait état de factures postérieures à leur déclaration au greffe de la juridiction commerciale.
De même, seule la facture du 2 novembre 2022 restait due à l’Association Interprofessionnelle pour la Santé en Milieu du Travail (AISMT 36) donc postérieure à la date de déclaration de cessation des paiements; en outre il s’agissait d’une erreur de facturation reconnue par la médecine du travail, à l’occasion de la création du second établissement, deux salariés ayant été comptés en doublon sur les deux établissements.
Sur la subvention de la région centre Val de [Localité 9] aucun retard de paiement n’était enregistré pour les années 2022 et 2023 et, la SARL l’ Etal du Praline était à jour de ses règlements au 10 juillet 2022. La région rappelait que les sommes impayées remontaient à février 2023 et non au 10 juillet 2022.
Aucun retard de paiement sur les cotisations URSSAF n’apparaissait pour les années 2022 et 2023 et la société était à jour de ses règlements à la date de cessation des paiements, les premiers impayés remontant à août 2023 et non au 10 juillet 2022.
Il était demandé que les dépens soient passés en frais privilégiés de liquidation.
'
Au terme de leurs dernières conclusions du 6 novembre 2025, la SAS [W] [M] et Associés, prise ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL l’Etal du Praline conclut au rejet de la fin de non-recevoir et des prétentions de l’appelante et à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du tribunal de commerce.
Le mandataire liquidateur soutenait en effet que l’assignation était délivrée à la suite d’un procès-verbal de recherches du commissaire de justice qui constatait qu’aucun élément ne permettait d’identifier la société l’Etal du Praline à [Localité 10], les anciens gérants ayant quitté les lieux, et le voisinage ignorant leur adresse actuelle. Le commissaire instrumentaire, notait en outre que le siège social se situait toujours à [Localité 10] et que l’extrait K-bis levé, montrait que les gérants étaient domiciliés hors de son ressort de compétence territoriale.
Une dénonce était effectuée le 24 mars 2025 tant à [I] [L] qu’à [R] [B] au domicile figurant sur le K-bis de la société l’Etal du Praline, au [Adresse 4] [Localité 8].
La fin de non-recevoir ainsi invoquée n’est pas fondée : il est rappelé que la signification destinée à une personne morale de droit privé est faite à son lieu d’établissement et il n’appartenait pas au commissaire de justice de rechercher le nouveau domicile du ou des gérants. Le mandataire liquidateur ajoutait que dans un souci de respect du principe du contradictoire, l’assignation avait été dénoncée le 24 mars 2025 au domicile des deux gérants figurant sur la base des éléments du K-bis de la société.
Etait rappelé qu’il s’agissait d’une dénonciation de l’assignation délivrée à l’encontre de la société et non une mise en cause des dirigeants de cette société. Il était demandé à la cour d’écarter la jurisprudence invoquée par la SARL l’Étal du Praline car la demande de report de la date de cessation des paiements n’avait pas à être délivrée à titre personnel aux gérants, mais bien à la société elle-même. L’adresse du représentant légal ayant été fixé au siège de la société comme il est d’usage, et la liquidation judiciaire ne démettant pas les gérants de leurs fonctions, il leur appartenait de faire le nécessaire pour pouvoir représenter la société en dépit du jugement d’ouverture.
Leur carence leur est entièrement imputable. L’assignation ayant été délivrée au siège social de la société, dans le délai d’un an, il n’appartenait pas au commissaire de justice de rechercher le domicile personnel du ou des gérants mêmes s’il avait effectué des démarches pour identifier leur domicile, dans un souci de respect du contradictoire. Ces derniers avaient fait preuve de carences dans leurs obligations déclaratives.
Sur le fond, le mandataire liquidateur reprenait les éléments retenus par les premiers juges pour constater que l’actif disponible qui n’est constitué que par l’actif immédiatement réalisable excluant ainsi les immobilisations et donc les stocks, montrait une absence de disponibilité au 30 septembre 2022 et un état négatif de 14'723,83€ outre une taxe sur le chiffre d’affaires négative de 18'900,75 €, et pour l’année 2023 une même absence de disponibilité puisque l’état était toujours négatif de 583,96 €, et la taxe sur le chiffre d’affaires négatives 2729,03 €.
En regard, l’examen des créances faisait apparaître que la société était redevable de facture dès le mois d’avril 2022 auprès de l’EARL API HUMUS pour des échéances d’avril et de juin 2022, mais aussi auprès de l’AISMT36 dès le 2 novembre 2022, l’URSSAF au mois d’août 2023, des subventions non remboursées depuis février 2023.
'
Monsieur l’avocat général prenait des réquisitions communiquées le 4 novembre 2025 aux parties en confirmation de la décision attaquée : l’assignation était régulièrement effectuée au siège social de la société débitrice prise en la personne de son représentant légal lequel n’était pas assigné à titre personnel, les deux cogérants n’étant pas parties à l’instance et la dénonciation n’ayant été réalisée qu’à titre informatif.
Sur le fond il reprenait les éléments du mandataire liquidateur le montant du passif exigible étant de 291'430 € au 30 septembre 2022 et que la situation ne s’était pas améliorée de façon significative en 2023.
'
La procédure étant ouverte dans le cadre de l’article 906 du code de procédure civile, la clôture est intervenue le 19 novembre 2025 et l’affaire a été plaidée le 3 décembre 2025. La décision est intervenue le 23 janvier 2026.
DISCUSSION
Sur la régularité de l’assignation en report de date de cessation des paiements :
En droit, le jugement portant liquidation judiciaire d’une société n’entraîne pas sa dissolution de plein droit, de sorte que le dirigeant de cette société conserve le pouvoir de la représenter en dépit du jugement d’ouverture, et ce jusqu’au jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, (Cass. Com. 12 juin 2019 n°18-14.395).
Dès lors, l’assignation délivrée aux co-gérants à leur domicile tel que figurant au K-Bis de la société à savoir au [Adresse 3] constitue un acte régulier permettant de rendre opposable à la société, le report de la date de cessation des paiements.
En l’espèce, l’assignation en report de la date de cessation des paiements délivrée au lieu d’exploitation de l’entreprise tel que figurant au K-Bis, le 31 décembre 2024, au terme d’une recherche de l’huissier instrumentaire qui notait qu’au lieu de l’établissement personne ne répondait et qui procédait ensuite à la consultation du RCS et à la caractérisation que les gérants étaient domiciliés hors de son ressort de sorte qu’il établissait un Procès-Verbal de recherches infructueuses au titre des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile rendait superfétatoire la dénonciation de l’assignation aux deux dirigeants le 24 mars 2025.
Il appartenait à ces deux co-gérants de procéder au nom et pour le compte de leur société aux changements d’adresse consécutifs au placement de ladite SARL en liquidation judiciaire et il ne saurait être tiré du fait que l’assignation en report de date de cessation des paiements ait été délivrée au siège social, pour en soutenir l’irrégularité, la signification destinée à une personne morale de droit privé étant réputée régulière dès qu’elle est effectuée au lieu de son principal établissement (Cass. 2ème civ. 21 février 1990 n°88-17.230).
L’exception tirée d’une fin de non-recevoir ainsi invoquée doit être écartée et l’assignation déclarée régulière.
Sur le report de la date de cessation des paiements au 10 juillet 2022 :
Il résulte des dispositions de l’article L 641-1 IV du code de commerce que la date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de 18 mois au jugement d’ouverture de la procédure. La demande de modification de date doit être présentée dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure. Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public.
En l’espèce, il ressort tout d’abord que par jugement initial en date du 10 janvier 2024 la juridiction commerciale de [Localité 7] ouvrait une procédure de liquidation judiciaire simplifiée directe, et fixait provisoirement la date de cessation des paiements au 3 janvier 2024.
En assignant la SARL L’Étal du Praline en report de la date de cessation des paiements le 31 décembre 2024, le mandataire liquidateur agissait dans l’année et était donc recevable.
Ensuite, aux termes des dispositions de l’article L631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements se caractérise par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Ce dernier est constitué, selon notamment la définition donnée par la Cour de cassation, chambre commerciale du 20 novembre 1973 (n° 72-12. 817) par l’actif immédiatement réalisable ce qui exclut les immobilisations. Sont en revanche exclus de l’actif disponible les autres éléments d’actif qui ne sont pas réalisables à très court terme au titre desquels les immobilisations de toute nature corporelles ou incorporelles ainsi que les stocks de marchandises sauf s’ils peuvent être réalisés très rapidement. ([Localité 6], 26 juin 1990).
En outre le passif exigible s’étant au passif échu, des dettes liquides et certaines.
En l’espèce, il ressort tout d’abord du bilan arrêté au 30 septembre 2022 que l’actif disponible à cette date était négatif de 33'624,58 € suivant les propres éléments comptables de la société.
En outre, suivant déclaration de créance reçue auprès du mandataire liquidateur (pièce n°13) le montant des créances déclarées et immédiatement exigibles au 30 septembre 2022 s’établissait à la somme de 72'734,46 €.
En conséquence, à cette date la SARL l’Étale du Praline ne pouvait faire face à son passif immédiatement exigible, au moyen des actifs immédiatement exigibles.
En outre et antérieurement encore, il ressort des déclarations de créances de la société API HUMUS au titre des factures non honorées de miel de l’apiculteur [Z] [X] (pièce n°13 Intimée) que les échéances des mois d’avril et de juin 2022 n’était pas réglées, pour des sommes de 151,92 € et 126,60 €.
Encore, l’association interprofessionnelle pour la santé en milieu du travail avait établi une facture du 2 novembre 2022 pour 90,24 € et du 1er juin 2022 pour 360,96 € dont le solde ressortait comme impayé.
Dès lors, c’est à bon droit, que par jugement du 4 juin 2025 la date de cessation des paiements a été remontée au 10 juillet 2022.
La décision sera intégralement confirmée et les dépens passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Rejette l’exception tirée d’une fin de non-recevoir.
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— Passe les dépens de l’instance en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC
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