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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 18 déc. 2025, n° 22/17908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 6 septembre 2022, N° 2021F00687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GICUR c/ S.A.S. CARRIER REFRIGERATION DISTRIBUTION FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° 247, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17908 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSIY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2021F00687
APPELANTE
S.A.S. GICUR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 341 260 263
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, C2477, et assistée de Me Denis BERTRAND du cabinet BERTRAND DENIS, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE
S.A.S. CARRIER REFRIGERATION DISTRIBUTION FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 383 175 999
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, C1050, et assistée de Me Hortense LESAI CHERRE, de la SELARL MACHADO, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, chargée du rapport, et Mme Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère
— Madame Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5 et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Gicur, qui exploite un supermarché sous l’enseigne Intermarché, a confié à la société Carrier Réfrigération Distribution France (la société Carrier), devenue la société Co2oltec commercial Réfrigération Distribution France, l’aménagement de l’espace réfrigéré de son magasin, selon un devis accepté du 5 novembre 2015.
Les matériels commandés ont été livrés à la société Gicur et installés par un frigoriste mandaté par cette dernière.
Postérieurement à la livraison et à l’installation, la société Gicur s’est plainte de désordres affectant les matériels.
La société Gicur a réglé la facture de la société Carrier le 3 janvier 2018.
A la demande de la société Gicur, une expertise judiciaire a été ordonnée, le 19 juillet 2018, portant sur les désordres invoqués.
Par acte du 15 janvier 2020, la société Gicur a assigné la société Carrier devant le tribunal de commerce de Montpellier en indemnisation.
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal de commerce de Montpellier s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce de Créteil a :
— Débouté la société Gicur de sa demande de remboursement des frais de réparation des meubles réfrigérés fournis par la société Carrier selon devis accepté en date du 5 novembre 2015 ;
— Débouté la société Gicur de sa demande de dommages-intérêts ;
— Condamné la société Gicur à payer à la société Carrier la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Carrier du surplus de sa demande et débouté la société Gicur de sa demande formée de ce chef ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamné la société Gicur aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, les frais d’instance en référé ainsi que les frais de constat d’huissier, et débouté la société Gicur de sa demande de remboursement des frais d’huissier.
Par déclaration du 18 octobre 2022, la société Gicur a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2023, la société Gicur demande, au visa des articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil, L132-1, R132-1, R132-2 et L442-6 du code de la consommation, de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Débouté la société Gicur de sa demande de remboursement des frais de réparation des meubles réfrigérés fournis par la société Carrier selon devis accepté en date du 5 novembre 2015 ;
* Débouté la société Gicur de sa demande de dommages-intérêts ;
* Condamné la société Gicur à payer à la société Carrier la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Carrier du surplus de sa demande et débouté la société Gicur de sa demande formée de ce chef ;
* Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
* Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamné la société Gicur aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, les frais d’instance en référé ainsi que les frais de constat d’huissier et débouté la société Gicur de sa demande de remboursement des frais d’huissier ;
* Liquidé les dépens ;
Et statuant à nouveau,
— Débouter la société Carrier de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment de son appel incident ;
— Annuler ou à tout le moins déclarer inopposables à la société Gicur les clauses prévues aux articles 10 et 11 des conditions générales de vente de la société Carrier ;
— Condamner la société Carrier à payer à la société Gicur :
* La somme de 3 369,79 euros HT soit 4 043,74 euros TTC correspondant au préjudice lié à la réparation des meubles réfrigérés ;
* La somme de 85 728,21 euros à titre de dommages et intérêt au titre du préjudice sur la perte d’exploitation à défaut de fourniture des tablettes commandées ;
* La somme de 250 euros au titre des frais de constat d’huissier du 27 septembre 2017 ;
* La somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Carrier aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise [Z] ainsi que les frais d’instance en référé, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2025, la société Carrier, devenue la société Co2oltec commercial Réfrigération Distribution France, demande, au visa de l’article 1134 du code civil, de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a omis de statuer sur l’irrecevabilité des demandes de la société Gicur ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer, selon les conditions générales de vente de la société Co2oltec commercial Réfrigération Distribution France, anciennement dénommée Carrier Réfrigération Distribution France – CRDF, les demandes de la société Gicur irrecevables ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Gicur au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Gicur aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire les demandes de la société Gicur n’étaient pas déclarées irrecevables,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a omis de se prononcer sur l’opposabilité du rapport d’expertise ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer le rapport d’expertise judiciaire inopposable aux parties et l’écarter des débats;
— Confirmer le jugement en tous ses autres chefs ;
— Débouter la société Gicur de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Gicur à régler à la société Co2oltec Commercial Réfrigération Distribution France, anciennement dénommée Carrier Réfrigération Distribution France ' CRDF, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Gicur aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 12, en ses trois premiers alinéas, du code de procédure civile dispose :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. »
L’article 16 du même code prévoit :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, la société Gicur invoque un manquement de la société Carrier, vendeur des matériels, « à son obligation de délivrance conforme et de garantie » et sollicite la réparation des désordres matériels affectant les meubles réfrigérés et d’un préjudice économique.
Elle ne fonde pas ses demandes indemnitaires sur l’article 10 des conditions générales de vente de la société Carrier, mais demande l’annulation ou l’inopposabilité de cette clause et de la suivante, opposées par la société Carrier, comme étant abusives ou créant un déséquilibre significatif.
La société Carrier soutient que la société Gicur, qui n’est pas un consommateur, n’est pas fondée à se prévaloir de l’article L. 212-1 du code de la consommation, et que les demandes sont irrecevables en application des articles 10 et 11 de ses conditions générales de vente.
Il apparaît que les demandes de la société Gicur, qui n’invoque pas la garantie des vices cachés, relève de l’obligation légale de délivrance conforme pesant sur le vendeur en application des dispositions de l’article 1604 du code civil.
En vertu de cet article, le vendeur a l’obligation de délivrer une chose conforme à ce qui a été convenu, dans sa qualité, sa quantité, son identité.
Constitue un manquement à l’obligation de délivrance la livraison d’une chose non conforme aux spécifications convenues par les parties.
L’acceptation sans réserve de la marchandise vendue par l’acheteur lui interdit de se prévaloir de ses défauts apparents de conformité.
L’article 10 des conditions générales de vente de la société Carrier stipule :
« Les matériels neufs vendus feront l’objet de la part du vendeur d’une garantie « pièces et main d''uvre » pendant douze (12) mois à dater de la facture contre les défauts de matières premières, vices de construction et de fonctionnement.
L’acheteur doit impérativement, pour bénéficier de la présente garantie, signaler par écrit au vendeur tout défaut ou vice constaté dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent sa constatation.
La garantie du vendeur, en vertu des présentes, est limitée à la réparation et/ou le remplacement gratuit des pièces détachées reconnus défectueuses pendant la période susmentionnée ou à la discrétion du vendeur, au remboursement de l’acheteur du prix d’achat'
La garantie du vendeur ne saurait en aucun cas s’étendre (I) aux détériorations et avaries résultant d’une insuffisance d’entretien, d’installation ou de mise en service non conforme aux recommandations du vendeur et/ou aux règles de l’art, d’inobservation des consignes remises avec chaque matériel, d’accident, d’usage normal, détourné ou abusif ou d’usure normale du matériel, de stockage du matériel par l’acheteur ou un tiers dans de mauvaises conditions (II) ».
L’article suivant porte sur l’exclusion d’une indemnisation au titre de pertes économiques.
La société Carrier fait valoir que ses conditions générales de vente sont opposables à la société Gicur, conformément au jugement définitif du tribunal de commerce de Montpellier, moyen auquel la société Gicur n’a pas répondu.
En application du principe de la contradiction posée par l’article 16 du code de procédure civile, les parties sont invitées à faire valoir leurs observations sur le fondement juridique relevé de l’article 1604 du code civil et sur son articulation avec la clause de l’article 10 des conditions générales de vente de la société Carrier, pour le cas où la cour ne déclarerait pas cette clause abusive, et sur l’opposabilité des conditions générales de vente à la société Gicur.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS,
La cour, avant dire droit,
— Ordonne la réouverture des débats ;
— Invite les parties à faire valoir leurs observations sur le fondement juridique relevé de l’article 1604 du code civil et sur son articulation avec la clause de l’article 10 des conditions générales de vente de la société Carrier, pour le cas où la cour ne déclarerait pas cette clause abusive, et sur l’opposabilité des conditions générales de vente à la société Gicur ;
— Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries du 8 avril 2026 à 9 heures 30 ;
— Sursoit à statuer ;
— Réserve les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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