Infirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 30 mars 2026, n° 25/04899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 9 septembre 2025, N° 2025R00691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. PHARMACIE c/ S.A.S. TAKEDA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 MARS 2026
N° RG 25/04899 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONXE
E.U.R.L. PHARMACIE, [X], [D]
c/
S.A.S. TAKEDA FRANCE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 30 mars 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 09 septembre 2025 (R.G. 2025R00691) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 08 octobre 2025
APPELANTE :
E.U.R.L. PHARMACIE, [X], COUNORD, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 1]
Représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. TAKEDA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Fabrice PERBOST de la SELARL HARLAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société Pharmacie, Emile, [D], [Localité 1] Nord, dont le siège est à, [Localité 1], est une officine de pharmacie.
La société Takeda France, dont le siège est à, [Localité 2] (Hauts-de-Seine), a pour activité la fabrication et la distribution de produits pharmaceutiques et de matériel médical.
Dans le cadre de son activité, la société Pharmacie, Emile, [D], [Localité 1] Nord a effectué plusieurs commandes auprès de la société Takeda France, dont elle n’a pas réglé les factures.
Par courrier du 14 janvier 2025, réitéré par courrier du 27 mai 2025 adressé par l’intermédiaire de son avocat, la société Takeda France a mis en demeure la société Pharmacie, Emile, [D], [Localité 1] Nord de lui régler sous quinzaine la somme totale de 250 708,75 euros au titre des factures impayées, en vain.
2. C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, la société Takeda France a fait assigner la société Pharmacie, Emile, [D] en paiement devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux.
3. Par ordonnance réputée contradictoire du 09 septembre 2025, le président du tribunal de commerce de Bordeaux statuant en référé a :
— constaté la non-comparution de la société Pharmacie, Emile, [D], [Localité 1] Nord EURL,
— condamné la société Pharmacie, Emile, [D], [Localité 1] Nord EURL à régler à la société Takeda France SAS une somme provisionnelle de 250 708,75 euros, au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025,
— condamné la société Pharmacie, Emile, [D], [Localité 1] Nord EURL à régler à la société Takeda France SAS une somme provisionnelle de 600 euros au titre d’indemnités de retard,
— condamné la société Pharmacie, Emile, [D], [Localité 1] Nord EURL à régler à la société Takeda France SAS une somme provisionnelle de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’aticle 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Pharmacie, Emile, [D], [Localité 1] Nord EURL aux dépens.
4. Par déclaration au greffe du 08 octobre 2025, la société Pharmacie, Emile, [D] a relevé appel de l’ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Takeda France.
Suivant avis de fixation du 17 octobre 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 16 mars 2026.
Par jugement du 18 février 2026, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Pharmacie, Emile, [D] Bordeaux Nord et désigné la Scp, [W], [K] en qualité de mandataire judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 17 décembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Pharmacie, Emile, [D], [Localité 1] Nord demande à la cour de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article1231-5 du code civil,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 09 septembre 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que la société Pharmacie, Emile, [D], [Localité 1] Nord reconnaît devoir la somme qui lui est réclamée à titre principal,
— octroyer à la société Pharmacie, Emile, [D], [Localité 1] Nord deux ans de délai pour s’acquitter de sa dette et ce en termes mensuels égaux.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 09 février 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Takeda France demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-5 du code civil,
Vu les articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce,
A titre principal :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le 9 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions,
— prendre acte de la reconnaissance par la société Pharmacie, Emile, [D], [Localité 1] Nord de sa dette en principal envers Takeda France,
— rejeter toute demande de la société Pharmacie, Emile, [D], [Localité 1] Nord tendant à obtenir, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, un délai de paiement de deux ans pour s’acquitter de sa dette,
A titre purement subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que la société Pharmacie, Emile, [D], [Localité 1] Nord exciperait de difficultés financières réelles :
— limiter le délai de paiement accordé à la société Pharmacie, Emile, [D], [Localité 1] Nord, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, à une durée maximale de six mois à compter du prononcé de l’arrêt de la cour de céans à intervenir,
— assortir sa décision d’une déchéance du terme de sorte que la totalité des sommes dues deviendrait immédiatement exigible en cas de défaut de règlement d’une seule échéance,
En tout état de cause :
— condamner la société Pharmacie, Emile, [D], [Localité 1] Nord la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pharmacie, Emile, [D], [Localité 1] Nord aux entiers dépens de l’instance.
7. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 02 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
8. La société Takeda France a attrait la société Pharmacie, Emile, [D] en référé pour obtenir une somme provisionnelle au titre de factures impayées et d’indemnités de retard. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 09 septembre 2025 dont appel.
9. Toutefois, en cours d’instance d’appel, la société Pharmacie, Emile, [D] a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Bordeaux le 18 février 2026, publié au Bodacc le 28 février suivant.
10. L’article L. 622-21 du code de commerce institue pour règle l’arrêt des poursuites individuelles après l’ouverture d’une procédure collective pour toutes les actions qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure. Ce texte est rendu applicable aux procédures de redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code.
11. L’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d’appel, statuant sur l’appel formé par ce dernier, ne peut qu’infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé
12. Il n’y a pas lieu à faire ici application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance et d’appel, nés pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l’article L. 622-17 du code de commerce, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Pharmacie, Emile, [D].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en référé,
Vu le jugement prononcé le 18 février 2026 par le tribunal de commerce de Bordeaux ouvrant une procédure de redressement judiciaire de la société Pharmacie, Emile, [D],
Infirme l’ordonnance entreprise,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire de la société Pharmacie, Emile, [D].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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