Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 20 mai 2025, n° 21/05026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2025
N° 2025/ 217
Rôle N° RG 21/05026 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHNI
[T] [F]
C/
S.A.R.L. CPM AUDIT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 25 Février 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01119.
APPELANT
Monsieur [T] [F]
né le 15 Décembre 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocaT plaidant Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. CPM AUDIT
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas HERZOG, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
2
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère, rapporteur
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [F] exploitait jusqu’en 2014 deux établissements de vente de produits de beauté, cosmétiques et articles de coiffure à [Localité 6].
Le 1er janvier 1997, il a embauché Mme [V] [I], par contrat de travail à durée indéterminée, pour un poste de vendeuse au sein de l’établissement situé [Adresse 1] à [Localité 8].
Souhaitant céder le droit au bail de cet établissement, M. [T] [F] a confié à la SARL CPM Audit le soin de procéder au licenciement pour cause économique de Mme [V] [I].
Le 25 avril 2014, M. [T] [F] a adressé à Mme [V] [I] une lettre de licenciement pour motif économique. Cette dernière a contesté la procédure de licenciement, et par jugement du 15 mars 2016, le conseil des prud’hommes de Marseille a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné M. [T] [F] à payer à son ancienne employée les sommes de 10 860 ' à titre d’indemnités et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 16 février 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et a porté le montant des indemnités à 23 000 ', outre 342 ' de rappel de prime d’ancienneté, et 1 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
3
Par acte d’huissier du 5 mars 2019, M. [T] [F] a fait assigner la SARL CPM Audit afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 30 000 ' de dommages et intérêts et 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré d’office irrecevables les conclusions signifiées dans les intérêts de M. [T] [F] le 24 novembre 2020,
condamné la SARL CPM Audit à payer à M. [T] [F] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
condamné la SARL CPM Audit à payer à M. [T] [F] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Se fondant sur l’article 1231-1 du code civil, le tribunal a estimé que la SARL CPM Audit avait manqué à son devoir de conseil, et avait engagé sa responsabilité, en rédigeant la lettre de licenciement de Mme [V] [I] pour motif économique, alors qu’en tant qu’expert comptable de l’entreprise de M. [T] [F], elle était pleinement informée de sa situation financière, et savait donc qu’un tel licenciement ne pouvait être justifié. Le tribunal retient le caractère définitif de l’arrêt du 16 février 2018 pour considérer qu’aucune remise en cause du caractère injustifié du licenciement n’est pertinente et retient que la SARL CPM Audit inverse la charge de la preuve alors que c’est à elle de démontrer qu’elle a rempli son devoir de conseil, et notamment de ce qu’elle aurait effectivement averti M. [T] [F] des risques ainsi pris.
Le tribunal a jugé que le préjudice subi par M. [T] [F] en conséquence tient en une perte de chance de ne pas avoir eu la possibilité de fonder le licenciement sur un autre motif moins onéreux, étant observé que celui-ci aurait en tout état de cause eu un coût pour l’employeur eu égard aux indemnités légales et conventionnelles dues, de sorte que la perte de chance ne porte que sur les dommages et intérêts auxquels M. [T] [F] a été condamnés.
Selon déclaration reçue au greffe le 6 avril 2021, M. [T] [F] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 28 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] [F] sollicite de la cour qu’elle :
réforme le jugement en toutes ses dispositions,
juge que la SARL CPM Audit a commis un manquement à son devoir de conseil dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement de Mme [V] [I] pour son compte de M. [T] [F],
déboute la SARL CPM Audit de toutes ses demandes à titre principal et subsidiaire,
condamne la SARL CPM Audit à lui régler la somme de 20 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie,
condamne la SARL CPM Audit à lui régler la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
Sur la faute reprochée à la SARL CPM Audit, M. [T] [F] lui reproche, d’une part, un manquement à son devoir d’information et de conseil en ne l’ayant pas averti des conséquences financières induites par le choix de procéder à un licenciement économique, procédure pour laquelle elle l’a intégralement assistée, ainsi qu’elle en a elle-même fait état lors de sa déclaration de sinistre à son assureur, ne se contentant pas seulement de rédiger la lettre de licenciement. M. [T] [F] fait valoir que la SARL CPM Audit n’a pas satisfait à son devoir de mise en garde, de conseil et d’information, stipulé notamment à l’article 15 du code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable (décret 2007-1387 du 27 septembre 2007). Il fait valoir qu’en tout état de cause, il a été condamné par la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour un défaut de motivation de la lettre de licenciement, qui a effectivement été rédigée par la SARL CPM Audit, notamment au titre de l’existence de difficultés économiques ou d’une nécessaire réorganisation de l’entreprise. Il soutient que la
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SARL CPM Audit ne l’a jamais averti des risques ainsi pris. M. [T] [F] ajoute, d’autre part, que les réalités des difficultés économiques de son entreprise étaient réelles et démontrées de sorte que le licenciement pour motif économique était possible, ce que la SARL CPM Audit ne peut contester aujourd’hui.
Il en déduit donc que les conditions d’un licenciement économique étaient réunies, mais que celui-ci a été jugé sans cause réelle et sérieuse faute pour la SARL CPM Audit de l’avoir suffisamment motivé dans la lettre, omettant notamment d’aborder la question du reclassement de la salariée et n’insistant pas auprès de lui, employeur, sur la nécessité de rapporter la preuve d’un reclassement impossible. M. [T] [F] estime donc que son expert-comptable devait l’alerter sur le fait que le licenciement ne remplissait pas les conditions légales et l’aviser des risques encourus.
S’agissant de son préjudice, M. [T] [F] soutient que c’est à tort que le tribunal a retenu que le motif économique de la rupture du contrat de travail n’était pas constitué, alors que les pertes financières récurrentes, même non catastrophiques, le permettaient. En conséquence, il fait valoir que la perte de chance subie tient en une perte de chance de gain devant le conseil des prud’hommes, et non une perte de chance d’un licenciement moins onéreux, qu’il évalue à 90 % de rejet des prétentions de Mme [V] [I] afin de tenir compte de l’aléa judiciaire.
M. [T] [F] soutient que son préjudice est actuel, en ce qu’il a réglé les sommes dues à Mme [V] [I], certain, eu égard aux condamnations définitives prononcées à son encontre, et direct.
Par dernières conclusions transmises le 8 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL CPM Audit sollicite de la cour qu’elle :
À titre principal :
infirme le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle avait engagé sa responsabilité civile professionnelle,
déboute M. [T] [F] de toute ses demandes en ce qu’il ne démontre pas qu’elle aurait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité,
À titre subsidiaire :
infirme le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros,
déboute M. [T] [F] de toutes ses demandes dans la mesure où il ne justifie pas avoir subi un préjudice actuel, direct et certain,
En tout état de cause :
condamne M. [T] [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SARL CPM Audit conteste, dans un premier temps, avoir commis une faute dans l’exécution de sa mission. Elle fait valoir que l’employeur et l’employée s’étaient antérieurement mis d’accord sur le licenciement et qu’elle n’a eu pour mission que de rédiger la lettre de licenciement, non d’assister M. [T] [F] dans toute la procédure, ainsi que sa faible rémunération en atteste. Or, elle soutient que le motif économique, tenant en la fermeture de l’établissement, est bien mentionné dans la lettre et que le recours à une telle rupture contractuelle est un choix de M. [T] [F] seul, à qui il incombait également de proposer un reclassement de sa salariée. Elle fait valoir que la cause réelle et sérieuse d’un licenciement dépend des éléments justificatifs fournis par l’employeur et ne peut être imputable à l’expert-comptable, rédacteur de la lettre de licenciement qui a fait état du motif économique.
Dans un second temps, la SARL CPM Audit conteste la préjudice souffert par M. [T] [F]. D’une part, l’intimée soutient que le caractère certain du préjudice allégué par M. [T] [F] n’est pas établi en l’absence de justification de difficultés économiques certaines et récurrentes, permettant de caractériser le bien fondé du licenciement, au jour de sa notification. Or, elle fait valoir que la cour d’appel le 16 février 2018 n’a pas apprécié la réunion effective des conditions factuelles et économiques de mise en oeuvre du licenciement, de sorte qu’il ne peut être certain que, si elle l’avait fait, elle n’aurait pas retenu que ce licenciement était fondé.
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D’autre part, la SARL CPM Audit soutient que la préjudice de M. [T] [F] n’est pas certain en ce qu’il ne démontre pas que le licenciement est fondé sur une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Or, elle estime ne pas être responsable des choix du chef d’entreprise effectivement réalisés ou non, estimant que M. [T] [F] a concouru à son propre dommage.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’engagement de la responsabilité de la SARL CPM Audit
Sur le manquement à son devoir de conseil
Aux termes de l’article 1147 du code civil, ici applicable, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’expert-comptable, professionnel en la matière, est tenu envers son client, et dans le cadre et les limites de la mission qui lui est confiée, d’un devoir de conseil, mais également, en tant que négociateur et rédacteur d’acte, de s’assurer que sont réunies toutes les conditions nécessaires à en assurer l’efficacité.
En l’occurrence, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 20214, M. [T] [F] a adressé à Mme [V] [I] une lettre de licenciement pour motif économique rédigés dans les termes suivants :
'Faisant suite à l’ entretien qu nous avons eu le lundi 14 avril 2014, nous sommes au regret de vous confirmer par la présente votre licenciement économique. Comme nous vous l’avons indiqué lors de cet entretien, votre emploi est supprimé pour les motifs économiques suivants :
— fermeture de l''établissement
Nous vous rappelons que nous vous avons remis lors de l’entretien préalable une proposition de contrat de sécurisation professionnelle et que vous disposez depuis cette date d’un délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu 'au 5 mars 2014, pour l’accepter ou la refuser'.
Mme [V] [I], dont la SARL CPM Audit assure, sans apporter aucun élément en attestant, qu’elle s’était entendue avec M. [T] [F] sur cette rupture du contrat de travail, a, au contraire, contesté la validité de ce licenciement.
Par arrêt du 16 février 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du conseil des prud’hommes du 15 mars 2016 en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et a porté le montant des indemnités à 23 000 euros, outre 342 euros de rappel de prime d’ancienneté, et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a estimé que le licenciement économique était sans cause réelle et sérieuse, rappelant que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, doit énoncer à la fois la cause économique qui fonde la décision, et sa conséquence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié. Elle a rappelé qu’en cas de fermeture d’établissement, l’employeur doit justifier sa décision en invoquant dans la lettre de licenciement des difficultés économiques ou une réorganisation de l’entreprise, estimant que tel n’était pas le cas ici. Elle a reproché à la lettre de licenciement de ne viser comme motif économique que 'la fermeture d’établissement’ sans faire référence aux difficultés économiques ou à une réorganisation nécessaire de l’entreprise.
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C’est donc à raison de l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement que la requalification de celui-ci est intervenue, sans que la cour d’appel ne se prononce à proprement parler sur l’existence et la réalité même du motif économique invoqué. En tout état de cause, tel que présenté, ce licenciement économique ne répondait pas aux conditions requises à cette fin.
Or, la SARL CPM Audit admet avoir rédigé la lettre de licenciement pour le compte de M. [T] [F] et fournit une facture d’honoraire en date du 30 juin 2014 à hauteur de 240 euros TTC pour 'licenciement économique Mme [V] [I]', en concordance avec un tel office.
M. [T] [F] assure qu’une plus large mission avait été confiée à la SARL CPM Audit au titre de la mise en oeuvre de l’entière procédure de licenciement de cette employée, de
sorte que l’intimée serait tenue à son égard à un devoir de conseil beaucoup plus important. Or, il n’est justifié d’aucun contrat ni mission spécifique autre confiée à la SARL CPM Audit qui s’en défend. Aucun élément objectif, aucune facture complémentaire, ni aucun autre acte à l’entête ou marquant l’intervention de l’expert-comptable dans le cadre de ce licenciement n’est produit.
Aussi, il doit être pris en compte la seule mission confiée à la SARL CPM Audit en termes de rédaction de la lettre de licenciement du 25 avril 2014 ; c’est donc dans ce cadre que doivent s’apprécier les manquements contractuels reprochés au titre du défaut d’efficacité de l’acte et du défaut d’information suffisante.
Le défaut de motivation de la lettre ayant été directement la cause de la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la faute de la SARL CPM Audit, rédactrice de cette lettre, est donc caractérisée ; sa responsabilité contractuelle est dès lors engagée.
Faute de preuve d’un périmètre plus large de mission confiée à la SARL CPM Audit, il ne peut être retenu de manquement imputable à l’intimée, notamment au titre d’un défaut de conseil sur le motif même du licenciement choisi par l’employeur, ou sur les risques pris à raison d’une procédure pour licenciement économique injustifiée.
Sur le préjudice causal
Ce manquement commis par la SARL CPM Audit en tant que rédactrice de la lettre de licenciement litigieuse a nécessairement causé à M. [T] [F] un préjudice qui ne peut néanmoins être apprécié que dans le cadre d’une perte de chance.
La perte de chance est caractérisée par la probabilité que l’événement allégué par la victime, se réalise s’il est positif et ne se réalise pas s’il est négatif.
La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte qu’elle ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute de l’intermédiaire professionnel n’a pas eu de conséquences sur l’issue du licenciement intenté par son client. Ainsi, une perte de chance présentant un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, sa réparation ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquences sur la suite attendue. A contrario, une demande indemnitaire ne peut être purement et simplement rejetée au motif qu’il n’est pas certain que, sans la faute commise, le dommage ne se serait pas quand même réalisé.
En cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut qu’être partielle et doit être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et l’office du juge consiste à apprécier le bien fondé du préjudice allégué par la victime et à déterminer la fraction correspondant à la perte de chance d’éviter ce préjudice.
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En l’espèce, il convient de retenir qu’ensuite de la requalification du licenciement de Mme [V] [I], M. [T] [F] a été définitivement condamné par la cour d’appel d’Aix-en-Provence au paiement de la somme de 23 000 euros de dommages et intérêts, 342 euros au titre d’un rappel d’ancienneté et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel, outre les dépens.
L’absence de motivation de la cour d’appel quant à la réalité et l’existence du motif économique sous-tendant le licenciement invoqué, celle-ci s’en étant tenue à un défaut de motivation de la lettre de licenciement, prive M. [T] [F] de la possibilité de faire valoir qu’une juridiction aurait pu valider le licenciement économique de Mme [V] [I] pour peu qu’il
ait été régulièrement et suffisamment motivé. En effet, aucune appréciation n’a été portée par la chambre sociale de la cour d’appel sur le bien fondé du licenciement économique, de sorte qu’il ne peut être tenu pour acquis que le motif économique était avéré ou susceptible de l’être. De plus, il n’appartient pas au présent juge de rechercher si un tel licenciement était fondé dès lors que le manquement contractuel imputable à la SARL CPM Audit ne tient qu’en la rédaction de la lettre de licenciement, seule mission dont il est avérée qu’elle lui a été confiée.
Ainsi, le préjudice souffert par M. [T] [F] tient en la perte de chance d’avoir pu valider un licenciement moins onéreux de son employée, cette rupture de contrat ayant en tout état de cause un coût pour l’employeur eu égard à l’ancienneté de sa salariée et des indemnités conventionnelles et légales induites, notamment.
Le préjudice est actuel, direct et certain, M. [T] [F] justifiant s’être acquitté envers Mme [V] [I] des condamnations mises à sa charge.
L’appréciation réalisée par le premier juge quant à l’ampleur du préjudice souffert apparaît justifiée et proportionnée à hauteur de 5 000 euros ; la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné la SARL CPM Audit à indemniser M. [T] [F] à hauteur de 5 000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard à la faute commise et confirmée, ainsi qu’à la responsabilité contractuelle engagée par la SARL CPM Audit, il convient de condamner cette partie aux dépens d’appel également, la décision de première instance étant confirmée sur les frais accessoires.
En revanche, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne la SARL CPM Audit au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute M. [T] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
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Déboute la SARL CPM Audit de sa demande sur ce même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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