Confirmation 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 19 sept. 2025, n° 25/02741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 17 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 SEPTEMBRE 2025
Minute N°910/2025
N° RG 25/02741 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HI6O
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 septembre 2025 à 16h21
Nous, Fanny CHENOT, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [N] [S]
né le 28 Décembre 1996 à [Localité 5] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître SYLVIE CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DU CALVADOS
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 19 septembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 septembre 2025 à 16h21 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [N] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 septembre 2025 à 11h16 par Monsieur [N] [S] ;
Après avoir entendu :
— Maître SYLVIE CELERIER en sa plaidoirie,
— Monsieur [N] [S] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
MOTIFS DE LA DECISION
Dans sa déclaration d’appel, M. [N] [S] soulève les moyens suivants :
1° L’absence d’examen, par l’autorité administrative, de la possibilité de l’assigner à résidence, au regard de l’ensemble de ses garanties de représentation ;
2° L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre ;
3° L’absence de preuve de l’information délivrée au procureur de la République sur son placement en rétention administrative ;
4° La demande d’assignation à résidence judiciaire ;
5° L’insuffisance de diligences de l’administration aux fins de procéder à son éloignement effectif, puisqu’elle n’a pas informé les autorités consulaires de son placement en rétention.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance l’ensemble des moyens ci-dessus exposés, à l’exception de l’actualisation du registre et de la demande d’assignation à résidence judiciaire.
Sur la reprise des moyens de première instance :
La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, qui a parfaitement répondu aux moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, cités ci-dessus et manifestement insusceptibles de prospérer.
Il sera simplement ajouté, sur l’absence d’examen, par l’autorité administrative, de la possibilité d’assigner à résidence, que les garanties de représentation de l’intéressé ne sont pas établies en l’absence de production d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, ainsi qu’en présence d’une condamnation récente à une peine de quinze mois d’emprisonnement dont six avec sursis probatoire et d’interdiction de paraitre au domicile de la victime, prononcée le 6 juin 2025 par la cour d’appel de Caen pour des faits de violence conjugales commises au préjudice de Mme [B] [O].
À cet égard, aux fins d’établir la stabilité de son adresse, M. [N] [S] s’est d’abord prévalu d’une adresse chez son beau-père, M. [L] [O], sachant qu’il fait l’objet d’une interdiction de paraitre au domicile de la fille de ce dernier.
À la suite de l’ordonnance rendue par le premier juge, il invoque désormais une adresse d’hébergement chez Mme [F] [Z] épouse [W] au [Adresse 1] [Localité 2].
Dans ces conditions, il ne justifie pas d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à sn habitation principale au sens de l’article L. 612-3 du CESEDA.
Par conséquent, ses garanties de représentation n’apparaissent pas suffisantes en vue de prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, de sorte qu’un placement en rétention administrative est nécessaire et proportionné. Le moyen est rejeté.
Sur l’actualisation du registre :
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’article L.744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
En l’espèce une copie actualisée du registre était annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu.
En soutenant oralement à l’audience que le registre actualisé ne porterait pas mention d’un recours formé par lui devant le tribunal administratif, l’appelant développe à hauteur d’appel un moyen qui ne figurait pas dans sa déclaration d’appel et qui n’avait pas non plus été formulé devant le premier juge.
Ce moyen qui, en l’absence de la préfecture à l’audience, méconnaît le principe fondamental de contradiction, ne peut être examiné.
Dès lors que dans sa déclaration d’appel le retenu ne précisait pas les mentions qui seraient manquantes dans ce registre, et que, ainsi qu’il a été dit, une copie du registre actualisé a été annexée à la requête de l’administration, le moyen tiré d’un éventuel défaut d’actualisation du registre sera rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
L’article L. 743-13 du CESEDA prévoit que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».
Aux termes des dispositions précitées, l’assignation à résidence judiciaire est un choix opéré par le juge s’il estime que l’étranger dispose de garanties de représentation effectives, et après remise préalable de l’original de son passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé.
Par ailleurs, les conditions dans lesquelles une assignation à résidence peut être ordonnée ne sont pas réunies en cas de remise par l’étranger d’un passeport périmé au service de police ou de gendarmerie (1ère Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-15.054).
En l’espèce, outre qu’il ne dispose pas de garanties de représentation, M. [N] [S] est dépourvu de passeport et ne fournit qu’une attestation d’hébergement.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonannce entreprise en toutes ses dispositions critiquées,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DU CALVADOS, à Monsieur [N] [S] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Fanny CHENOT, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Fanny CHENOT
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 septembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DU CALVADOS, par courriel
Monsieur [N] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître SYLVIE CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Autorisation de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Poulet ·
- Demande
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Messages électronique ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sinistre ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Motif légitime ·
- Servitude ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Fond
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Groupe électrogène ·
- Réparation ·
- Moteur ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Renard
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Licenciement ·
- Public ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Service ·
- Logement ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Absence
- Cessation des paiements ·
- Report ·
- Actif ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Gérant ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Mandataire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Facture ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Réfrigération ·
- Conditions générales ·
- Vendeur ·
- Distribution ·
- Demande ·
- Vente ·
- Matériel ·
- Renard ·
- Acheteur
- Licenciement ·
- Résidence ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Habitat ·
- Formation ·
- Arrêt de travail ·
- Code du travail
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Audit ·
- Lettre de licenciement ·
- Licenciement économique ·
- Devoir de conseil ·
- Cause ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Faute ·
- Expert-comptable ·
- Manquement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.