Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 19 mai 2026, n° 24/02665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
19/05/2026
ARRÊT N° 177/2026
N° RG 24/02665 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QMZ5
SG/KM
Décision déférée du 03 Juillet 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-GAUDENS
( 23/00170)
COMMEAU
[K] [Y]
C/
[I] [S]
Association UDAF DE LA HAUTE GARONNE
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
Représentée par Me Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [I] [S] Sous curatelle de l’UDAF de la Haute Garonne
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE
Association UDAF DE LA HAUTE GARONNE Es qualité de curateur renforcé de Madame [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Mme [K] [Y], qui est locataire d’un appartement au 1er étage de l’immeuble sis au [Adresse 1] à [Localité 1] (31), est voisine de Mme [I] [S], qui occupe un appartement au rez-de-chaussée du même immeuble et est placée sous curatelle renforcée de l’association UDAF de la Haute Garonne.
Selon procès-verbal de conciliation du 7 décembre 2020, Mme [S] s’est engagée à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts forfaitaires en réparation des préjudices matériel et moral subis.
Par courrier recommandé de son conseil en date du 04 octobre 2021 dont il a été accusé réception le 09 octobre 2021, Mme [Y] s’est plainte auprès de sa voisine du fait que malgré le procès-verbal de conciliation du 07 décembre 2020, celle-ci continuait de l’agresser, de l’insulter et de lui nuire et lui a demandé de cesser ces nuisances.
Se plaignant de la persistances de difficultés de voisinage résultant des agissements de Mme [S] et plus particulièrement de nuisances sonores et d’agressions, Mme [K] [Y] a, par actes des 24 et 27 mars 2023, fait assigner Mme [I] [S] et l’association UDAF de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, aux fins de réparation de son préjudice par la condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par conclusions du 1er mars 2024, la demande indemnitaire a été portée à la somme de 40 000 euros, outre celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 3 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :
— débouté Mme [K] [Y] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de nuisances subies,
— débouté Mme [I] [S] et l’UDAF de la Haute-Garonne de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme [K] [Y] aux dépens,
— condamné Mme [K] [Y] à payer à Mme [I] [S] et à l’UDAF de la Haute-Garonne la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi et débouter Mme [Y] de ses demandes, le tribunal, qui a relevé qu’il existait bien un conflit de voisinage entre les parties, a considéré que Mme [Y] était défaillante dans l’administration de la preuve d’une faute imputable à Mme [S], aucun élément probant ne venant corroborer ses déclarations ni les enregistrements produits au soutien de sa demande de dommages et intérêts.
Pour débouter également Mme [S] de sa demande reconventionnelle, le premier juge qui a relevé que bien que Mme [Y] ait multiplié les procédures à l’encontre de Mme [S], le préjudice en résultant pour cette dernière n’était nullement établi à défaut de production d’élément médical en ce sens.
Par déclaration du 31 juillet 2024, Mme [K] [Y] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [K] [Y] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des nuisances subies,
— condamné Mme [K] [Y] aux dépens,
— condamné Mme [K] [Y] à payer à Mme [I] [S] et à l’UDAF de la Haute-Garonne la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 10 octobre 2024, les intimées ont sollicité du conseiller de la mise en état, notamment la radiation de la présente affaire en raison du défaut d’exécution, par Mme [Y], de la condamnation financière mise à sa charge par le jugement dont appel. Selon soit transmis du 11 octobre 2024, il a été rappelé aux intimées qu’en l’absence de désignation d’un conseiller de la mise en état (l’affaire ayant été fixée à bref délai) et en application de l’article 524 du code de procédure civile, seul le premier président était compétent pour statuer sur la radiation de l’affaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2024, Mme [K] [Y] demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [S] à payer à Mme [Y] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner Mme [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— confirmer le jugement pour le surplus.
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise, l’appelante expose qu’elle rencontre d’importantes difficultés de voisinage dues à Mme [S] et que de multiples démarches et tentatives de règlement amiable déjà intervenues à son initiative sont restées vaines. Elle indique que malgré un procès-verbal de conciliation établi par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, dans le cadre duquel Mme [S] s’est engagée à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, cette dernière n’a pas mis fin à ses agissements.
Elle reproche au premier juge d’avoir considéré que l’imputabilité des nuisances sonores dont elle se plaint ne serait pas démontrée alors que Mme [S] ne conteste pas être à l’origine des nuisances sonores en admettant dans ses conclusions de première instance qu’il y a de nombreux passages chez elle et que ceux-ci dérangent sa voisine. Elle soutient que les constats de commissaire de justice qu’elle verse aux débats sont probants de la responsabilité extracontractuelle de Mme [S] qu’elle estime établie du fait d’agissements avérés depuis le procès-verbal du mois de décembre 2020 et qui n’ont pas cessé depuis. Elle ajoute que les éléments de preuve qu’elle verse aux débats démontrent l’existence de la situation qu’elle décrit.
Elle fait valoir que son médecin a constaté son état de stress et d’anxiété résultant des agissements de l’intimée et qui lui occasionnent un préjudice considérable.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2024, Mme [I] [S], majeure protégée par Mme [N] [R], en qualité de curateur, et l’association UDAF de la Haute-Garonne, en qualité de curateur renforcé de cette dernière, demandent à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' débouté Mme [K] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
' débouté Mme [S] et l’UDAF de la Haute-Garonne de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Reconventionnellement,
— condamner Mme [Y] à payer à Mme [S] et l’UDAF de la Haute-Garonne la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,
— condamner Mme [Y] à payer à Mme [S] et l’UDAF de la Haute-Garonne la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
En tout état de cause,
— condamner Mme [Y] à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] à payer à l’UDAF 31 la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure à la confirmation de la décision en ce qu’elle a débouté Mme [Y] de ses demandes, l’intimée oppose que compte tenu de sa vulnérabilité, elle bénéficie de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie qui permet aux personnes en situation de handicap de pouvoir rester dans leur domicile, de sorte que les nombreux passages d’infirmières, aides-soignantes ou livreurs de repas dans son appartement sont inhérents à son handicap et qu’il s’agit de bruits ambiants à l’affût desquels est de mauvaise foi Mme [Y]. Elle souscrit à la motivation de la décision entreprise en ce qu’elle a retenu que les déclarations de Mme [Y] et les enregistrements qu’elle verse aux débats ne sont pas corroborés.
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, l’intimée soutient que l’appelante n’a pas hésité à multiplier les procédures à son encontre en profitant de sa vulnérabilité pour des nuisances marginales dont rien ne permet de les lui imputer. Elle reproche au premier juge de s’être mépris sur sa demande qui porte sur une amende civile pour procédure abusive et des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil en réparation du stress et de l’angoisse que lui occasionne le comportement procédurier de sa voisine.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande indemnitaire au titre du trouble anormal de voisinage
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’application de la responsabilité délictuelle suppose la réunion de trois conditions, une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Mme [Y] soutient que Mme [S] serait à l’origine de troubles anormaux de voisinage se manifestant par des nuisances sonores répétées. Il lui appartient dès lors, conformément aux règles de droit commun de la preuve posées par l’article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve des faits qu’elle allègue.
S’agissant du procès-verbal de conciliation du 7 décembre 2020, si celui-ci mentionne l’engagement de Mme [S] à verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, la cause ayant conduit les parties à une conciliation et la nature du litige à l’origine des dommages et intérêts ne sont pas mentionnées, de sorte qu’il n’est pas permis d’en déduire que la somme sur laquelle porte l’accord serait venue réparer un trouble anormal de voisinage causé par Mme [S]. En outre, ce procès-verbal ne saurait valoir reconnaissance de faits postérieurs à sa date de régularisation.
Si Mme [Y] produit des déclarations de main courante ainsi qu’un dépôt de plainte, ces éléments constituent de simples déclarations unilatérales émanant de la partie elle-même et ne sauraient, à eux seuls, caractériser l’existence d’une faute imputable à Mme [S] et ce d’autant que les suites réservées à la plainte par les services du procureur de la République ne sont pas connues.
En outre, les constats d’huissier produits aux débats par l’appelante, établis les 20 juillet, 04 août, 17 décembre 2021 et 07 septembre 2022, consistent en des retranscriptions de cris et propos pour certains insultants ou menaçants, tenus par une personne à la voix féminine que Mme [Y] présente comme étant celle de Mme [S]. Cette transcription a été faite à partir d’enregistrements effectués par l’appelante elle-même sur un dictaphone ou des clés USB qu’elle a remises à l’huissier. Ces supports contiennent également selon l’huissier diverses conversations entre deux hommes, ou à peine audibles, ou tenues au milieu d’un 'grand brouhaha’ ou encore de nombreux monologues, pour partie préalablement transcrits par Mme [Y], ainsi que de bruits notamment de claquage de porte ou de moteur. Dans une partie des propos retranscrits dans le dernier de ces procès-verbaux, la personne qui les tient mentionne expressément le nom de Mme [Y] suivi de propos insultants et menaçants. Toutefois et de la même manière que la main-courante et le dépôt de plainte, ces retranscriptions ne résultent que d’actes d’enregistrements unilatéraux de la part de l’appelante dont les protagonistes ne sont pas identifiables et dont il ne suffit pas qu’elle affirme que les propos sont majoritairement tenus par Mme [S] pour le démontrer. Ces éléments ne peuvent pas non plus être regardés comme corroborant les autres éléments versés aux débats.
Dans le certificat médical qu’il a établi le 03 juin 2022, le médecin traitant de Mme [Y] mentionne des hausses de tension, baisses de moral, troubles du sommeil, tachycardie, anxiété et stress, en précisant 'Mme M. me dit que ces troubles sont en rapport avec son voisinage'. Outre le fait qu’il ne saurait être présumé que Mme [S] est l’unique voisine de Mme [Y], ce certificat retrace également les déclarations unilatérales de l’appelantes.
Ainsi, les preuves produites par Mme [Y] au soutien de son appel n’établissent pas avec certitude que les nuisances sonores qui y sont mentionnées seraient constitutives de faits survenus dans son voisinage immédiat, ni qu’ils sont directement et exclusivement imputables au comportement fautif de Mme [S].
Par ailleurs, Mme [S] apporte une explication légitime aux passages fréquents dans son appartement, en effet, elle bénéficie de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie en raison de son handicap, ce qui implique l’intervention régulière d’infirmières, d’aides-soignantes et de livreurs de repas à son domicile. Ces passages ne sauraient être constitutifs d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Il s’ensuit que la faute n’étant pas caractérisée, les conditions cumulatives de la responsabilité délictuelle ne sont pas réunies.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
2. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Mme [S] et l’UDAF de la Haute-Garonne demandent une double condamnation de Mme [Y] sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile d’une part, sur celui de l’article 1240 du code civil d’autre part, au motif que la présente procédure revêtirait un caractère abusif.
Il est toutefois constant que le droit d’agir en justice constitue un droit fondamental, dont l’exercice ne devient abusif que lorsqu’il est démontré que le demandeur a utilisé les voies de droit dans une intention malicieuse, pour nuire à autrui ou dans un but étranger à leur finalité.
En l’espèce, il n’est pas établi que Mme [Y] ait été animée d’une intention de nuire, ni l’existence d’une faute caractérisée dans l’exercice de son droit d’ester en justice.
En conséquence, la décision querellée sera également confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive et il sera ajouté à la décision de première instance que l’intimée est déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
3. Sur les mesures accessoires
La juste appréciation des dépens de première instance donnera lieu à confirmation.
Partie perdant le procès en appel, Mme [Y] en supportera les dépens.
L’exacte application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par le premier juge sera également confirmée.
À hauteur d’appel, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés et toutes deux seront déboutées de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement rendu le 3 juillet 2024 par tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Déboute Mme [I] [S] assistée de l’UDAF de la Haute-Garonne en qualité de curateur, de sa demande formée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [K] [Y] aux dépens d’appel,
— Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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