Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 6 mars 2025, n° 23/00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Soissons, 12 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N° 88
[W]
C/
S.E.L.A.R.L. R & D
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
Société UNEDIC DELEGATION AGS (CGEA) D'[Localité 9]
S.A.R.L. ENTREPRISE [S]
copie exécutoire
le 06 mars 2025
à
Me SONNET
Me PIERCE
CB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 06 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/00579 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVKR
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 12 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [M] [W] épouse [C]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée, concluant et plaidant par Me Nicolas SONNET de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. R & D prise en la personne de Me [Y] [I], ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL ENTREPRISE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée, concluant et plaidant par Me Pauline PIERCE de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jean-Sébastien LIPSKI, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, prise en la personne de Me [L] [D], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL ENTREPRISE [S]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée, concluant et plaidant par Me Pauline PIERCE de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jean-Sébastien LIPSKI, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ENTREPRISE [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée, concluant et plaidant par Me Pauline PIERCE de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jean-Sébastien LIPSKI, avocat au barreau de PARIS
UNEDIC DELEGATION AGS (CGEA) D'[Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non constituée
DEBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 06 mars 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [W], épouse [C], née le 7 février 1973, a été embauchée à compter du 4 octobre 1999 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée par la société Entreprise [S], ci-après dénommée la société ou l’employeur, en qualité d’employée administrative. La relation contractuelle s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La société Entreprise [S] emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des employés, techniciens, et agents de maîtrise du bâtiment.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de secrétaire.
Mme [W] a été placée en arrêt maladie à compter du 12 avril 2021.
Par courrier du 25 juin 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 6 juillet 2021.
Par avis d’inaptitude du 5 juillet 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte à son poste, en précisant : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre du 26 juillet 2021, elle a été licenciée pour absences prolongées et répétées perturbant le bon fonctionnement du service administratif, par lettre ainsi libellée :
« (') Vous avez été embauchée par la Société à compter du 4 octobre 1999, et occupez à ce jour le poste de Secrétaire, Employée de niveau E de la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
En cette qualité, vous êtes chargée d’assumer de nombreuses tâches administratives, commerciales et comptables, conformément à votre fiche de poste, tâches qui sont essentielles au bon fonctionnement de la Société au regard de son effectif réduit et de la spécificité de son activité.
Malheureusement, depuis le 12 avril 2021, soit depuis près de quatre (4) mois, vous êtes arrêtée, et vos arrêts de travail ont été prolongés de manière répétée toutes les deux semaines en avril et mai 2021, puis pendant un (1) mois aux mois de mai et de juin 2021, puis pendant un (1) mois aux mois de juin et de juillet 2021, et toutes les semaines à compter du 5 juillet 2021, alors que vous étiez d’ores et déjà arrêtées jusqu’au 13 juillet 2021.
En outre, un avis d’inaptitude a été rendu en date du 5 juillet 2021, pendant un arrêt de travail, suite auquel nous avons néanmoins souhaité organiser une visite de reprise le 19 juillet 2021 et le 21 juillet 2021, mais sans succès car vos arrêts de travail étaient alors renouvelés toutes les semaines, ce qui nous a mis dans l’impossibilité d’organiser une visite de reprise au terme d’un arrêt de travail, conformément à nos obligations légales et règlementaires.
Nous avons bien conscience que votre état de santé n’est pas de votre fait, et bien évidemment pas du nôtre, et vous souhaitons assurément un bon rétablissement, mais la situation dans laquelle se trouve le service administratif de la Société depuis ces quelques mois, s’avère être très compliquée au regard de son effectif (à savoir deux (2) salariés), ce qui est de nature à compromettre le bon fonctionnement de la Société, le service administratif étant un service essentiel de la Société au regard de la spécificité de notre activité.
Nous avons en effet pu constater que le service administratif de la Société est particulièrement désorganisé du fait de vos absences prolongés et répétées depuis plusieurs mois, ce qui a des répercussions sur l’organisation globale de la Société, tous services confondus.
Comme vous le savez, le service administratif de la Société assurent des tâches multiples et indispensables pour la Société, et dont vous avez la charge (suivi des contrats d’entretien, gestion de la facturation et de la relance clients, gestion des appels téléphoniques, pointage des heures de travail, accueil physique, gestion des demandes de RTT, demande de remboursement des formations, gestion de la relation avec le comptable externe, etc').
L’ensemble de ces tâches menées dans le cadre du service administratif de la Société est indispensable au bon fonctionnement de la Société, en particulier votre poste car au regard de votre connaissance de l’historique de la Société, le service administratif est un service essentiel à la croissance et à la profitabilité de notre Société au regard de la particularité de notre activité, qui nécessite une grande disponibilité du service administratif afin de proposer des solutions efficaces et viables aux autre services de la Société, mais également aux clients avec une réactivité administrative extrêmement importante.
C’est pour cette raison que le poste que vous occupez est un poste clé au sein de la Société, en vue d’assurer une satisfaction client sans égal pour les produits et services que nous proposons, et assurer aux autres services de la Société un fonctionnement des plus fluide.
Or, du fait de vos absences prolongées et répétées, le service administratif a été nécessairement perturbé, ce qui a donc inéluctablement eu un impact sur le fonctionnement de l’ensemble du service, mais également sur les autres services dont le fonctionnement dépend substantiellement des missions qui sont les vôtres, désorganisant de ce fait la Société dans son intégralité.
Au sein des différents services, et du fait de vos absences répétées et prolongées, la charge de travail inhérente à votre poste s’est répercutée sur les autres salariés des autres services afin d’assurer la bonne continuité du service administratif.
Il résulte de ces circonstances perturbantes que plusieurs chantiers ont pris du retard, certains clients et fournisseurs se plaignant notamment des délais de réponses du service administratif, et a fortiori de la qualité du service de la Société, outre les relances de factures ainsi que, tout simplement, la facturation.
Or, force est de constater que les retards accumulés par le service administratif est la conséquence directe de vos absences prolongées et répétées, qui ont malheureusement eu des répercussions sur les autres services, tous ayant été contraints et forcés d’absorber votre charge de travail, ce qui désorganise totalement le fonctionnement du service administratif et a fortiori de la Société au regard de son effectif.
Chacun, au sein des différents services de la Société, a dû s’adapter en fonction de la situation engendrée par vos absences répétées et prolongées, et il en est résulté un retard inéluctable dans le traitement des affaires habituelles gérées par les différents services.
Les difficultés rencontrées par les autres salariés du fait de ces absences ressortent également du fait que le chiffre d’affaires réalisé par la Société au premier semestre 2021 est en ralentissement, alors que la conjoncture économique est analogue en dépit du contexte pandémique de la Covid-19, et qu’elle n’a pas impacté notre activité.
Cette tendance s’explique car depuis ces derniers mois, en particulier depuis le mois de mai 2021, notamment nos chargés d’affaires se retrouvent dans l’impossibilité de pouvoir assurer de manière efficace les tâches qui sont habituellement les leurs car ils ont été mobilisés sur des tâches administratives qui ne relèvent pas de leur fonctions et qui vous incombaient, et qu’ils ont dû assumer sans aucune information sur votre retour potentiel.
Nous avons ainsi constaté que leur temps de travail est, pour une bonne partie, consacré à l’exécution des tâches qui incombent au service administratif et qui sont normalement les vôtres afin d’assurer un certain niveau de réactivité dans le traitement des demandes des clients et les suivis qui relèvent du service administratif habituellement.
C’est ainsi que le magasinier et les chargés d’affaires de la Société sont obligés, depuis plusieurs mois, de s’occuper du standard téléphonique et de recevoir les clients en plus de devoir assurer les livraisons, ce qui ampute très fortement leur disponibilité pour accomplir leurs tâches respectives, le magasinier prenant notamment du retard dans la gestion de l’entrepôt et de ses autres attributions professionnelles.
Malheureusement, force est de constater que la réactivité à laquelle nos clients, nos fournisseurs et les prospects ont été habitués ou sont en droit d’attendre s’est mécaniquement détériorée ces derniers mois, le service administratif étant complètement désorganisé du fait de vos absences répétées et prolongées, désorganisation à laquelle les salariés des autres services ont tenté de pallier, mais en vain.
Des problématiques de communication avec les clients et les fournisseurs se sont également rencontrés, le personnel de la Société ne pouvant plus substituer le service administratif efficacement depuis quelques mois sur cet aspect, du fait de la désorganisation du service administratif qui découle de vos absences prolongées et répétées, en particulier en ce qui concerne le suivi des contrats d’entretien, ce qui a pour conséquence une sous-occupation des dépanneurs, un manque de suivi des clients, des difficultés de communication en ce qui concerne l’organisation de rendez-vous d’entretien, outre l’absence d’envoi des propositions de contrats d’entretiens.
En effet, vos absences répétées et prolongées impactent le travail de l’ensemble du personnel de la Société, et par conséquent, les différents services sont contraints de faire tout le nécessaire pour pallier le manque de disponibilité inhérent à l’absence d’interlocuteur clé que vous êtes au sein du service administratif, le service administratif étant totalement désorganisé ce qui, par conséquent, désorganise totalement le bon fonctionnement de la Société.
En outre, le service administratif continue à recevoir de nombreuses demandes d’installation, mais la situation est telle que les clients eux même trouvent que l’image de sérieux de la Société, et sa réactivité habituelle, sont mises à mal.
Cette situation impacte sévèrement la crédibilité de la Société auprès de ses clients, et il arrive également que le personnel de la Société oublie certaines tâches, et que les clients demandent au personnel, en plus de leur tâches habituelles, des tâches administratives et commerciales.
Il résulte de cette situation un retard excessif de facturation des dépannages et des interventions, activités qui sont pourtant indispensables au bon fonctionnement de Société et à ce que sa trésorerie soit saine, mais le service administratif est en définitive dans l’impossibilité de pouvoir les traiter toutes correctement, ce qui augmente donc la charge de travail de l’ensemble du personnel de la Société.
Telle est malheureusement la situation que nous connaissons depuis plusieurs mois désormais, du fait de vos absences répétées et prolongées, les autres salariés de la Société n’étant pas en mesure de pouvoir gérer la charge de travail qui vous était antérieurement affectée et qui provenait du service administratif, et la charge de travail inhérente aux besoins de continuation fluide de l’activité de la Société.
Nous avons été en outre dans l’impossibilité de pouvoir procéder à votre remplacement temporaire, la périodicité des prolongations de vos arrêts de travail nous mettant dans l’impossibilité de trouver des solutions satisfaisantes pour pallier vos absences répétées et prolongées.
Nous n’avons donc malheureusement pas été en mesure de recourir à des travailleurs temporaires, ou à des remplaçants pendant votre absence.
En effet, le temps nécessaire pour qu’une secrétaire de votre expérience appréhende le poste dans toutes ses dimensions et sa complexité est d’environ deux (2) mois en moyenne, et nécessite un accompagnement pour une prise de poste optimisée, prise de poste que la Société n’est matériellement pas en mesure d’effectuer au regard de la charge de travail engendrée du fait de vos absences répétées et prolongées.
En premier lieu, le temps de formation d’une secrétaire à toutes les tâches qui lui incombent est déjà à lui seul de plusieurs semaines en raison de la complexité du poste, qui est un métier nécessitant polyvalence et adaptabilité pour être exécuté efficacement (connaissances informatiques, connaissances techniques, relationnel client, comptabilité, facturation, organisation et structuration).
En second lieu, le temps d’accompagnement en prise de poste est d’environ d’un (1) à deux (2) mois et nécessite de la disponibilité de la part des effectifs de la Société, qu’ils n’ont malheureusement pas du fait de vos absences prolongées et répétées engendrant une adaptation de tous pour que le service administratif continue à fonctionner.
Toutes ces difficultés sont la conséquence directe de la périodicité de la prolongation de vos absences, le caractère non prévisible de ces absences nous ayant ainsi mis dans l’impossibilité de trouver une solution temporaire de remplacement pour y pallier.
En effet, cette périodicité de renouvellement ne laissait pas le temps à la Société de permettre à une secrétaire d’appréhender correctement le poste entre deux (2) prolongations, outre les périodes fériées du mois de mai au cours desquelles tout le personnel n’était pas nécessairement en poste quotidiennement, donc sans possibilité de pouvoir bien former un remplaçant temporaire.
En outre, cette désorganisation a été particulièrement accentuée par le fait que vous nous ayez informé que vous souhaitiez qu’une visite de reprise soit organisée le 5 juillet 2021, alors même que la reprise ne pouvait avoir lieu que le 12 juillet 2021 en raison de l’arrêt de travail dont nous avions connaissance, et nous avions d’ailleurs pris nos dispositions pour qu’une visite de reprise se tienne conformément aux dispositions légales et règlementaires au terme de cet arrêt de travail.
Outre le fait que le médecin du travail ait émis un avis d’inaptitude au 5 juillet 2021, par lequel il précisait que votre état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, sans pour autant avoir effectué une étude de poste et des conditions de travail avec la Société, cela ne nous dispensait pas d’organiser une nouvelle visite de reprise, ce que nous n’avons pas été en mesure de faire en raison de multiples renouvellement d’arrêts de travail par la suite.
Ainsi, pour la période allant du 12 avril 2021 à ce jour, la Société n’a pas été en mesure de pouvoir temporairement vous remplacer car non seulement cet intervalle était trop court pour pouvoir procéder à un recrutement, qu’il s’agisse d’un travailleur temporaire ou d’un salarié à durée déterminée, mais il était en outre impossible de pouvoir pleinement former un remplaçant dans cet intervalle.
Par la suite, la conjoncture et l’activité de la Société impliquaient que les salariés en poste devaient assurer la continuité de l’activité.
Ils étaient donc insuffisamment disponibles pour pouvoir trouver et former temporairement un remplaçant au regard de la particularité de votre poste et du caractère imprévisible de la prolongation de vos absences, car votre absence une semaine ou un mois donné ne préjugeait en rien de la prolongation de votre absence la semaine ou le mois suivant, ce qui a ainsi contribué à désorganiser substantiellement le service clientèle et, par conséquent, entraîné le dysfonctionnement de la Société. (') "
Par décision du 2 mai 2022, la CPAM a reconnu la maladie de Mme [W] comme ayant une origine professionnelle et a fait remonter la date de première constatation de celle-ci au 12 avril 2021.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas remplie de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Soissons le 8 décembre 2021.
Par jugement du 12 janvier 2023, le conseil a :
In limine litis,
— rejeté la demande de nullité de la requête introductive d’instance formulée par la société Entreprise [S] ;
— fixé le salaire de référence de Mme [W] à la somme de 3 149,81 euros brut mensuels ;
— confirmé le licenciement de Mme [W] pour cause réelle et sérieuse et a validé le motif ;
— condamné la société Entreprise [S] à verser à Mme [W] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamné la société Entreprise [S] à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et l’a déboutée de sa demande reconventionnelle fondée de ce chef ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— débouté Mme [W] du surplus de ses demandes.
Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal de commerce de Soissons a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Entreprise [S] et a désigné la société R&D, en qualité d’administrateur judiciaire et la société Evolution, en qualité de mandataire judiciaire.
Le 16 mai 2024, Mme [W] a assigné en intervention forcée la société R&D, la société Evolution et l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 9].
Mme [W], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mai 2024, demande à la cour de :
— juger que l’arrêt à intervenir sera opposable et commun à l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 9] qui fera l’avance des sommes dues directement entre les mains des organes de la procédure collective dans les limites et conditions de garantie prévues par la loi ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— confirmé son licenciement pour cause réelle et sérieuse et validé le motif ;
— limité le montant des indemnités versé au titre du harcèlement moral à la somme de 12 000 euros ;
— l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande formulée in limine litis par la société Entreprise [S] concernant la recevabilité de la requête ;
— reconnu l’existence d’une situation de harcèlement moral ;
— lui a alloué la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statué sur les entiers dépens ;
Et statuant à nouveau en appel,
— la juger victime d’un harcèlement moral par la société Entreprise [S] dans l’exercice de ses fonctions et d’un manquement à l’obligation de sécurité de cette société ;
En conséquence, vu les articles L.622-22 et L.625-3 du code de commerce,
— fixer au passif de la procédure collective de la société Entreprise [S] sa créance à hauteur de :
— 40 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 20 408 euros net au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement;
— juger que son licenciement est nul, subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Et en conséquence,
— fixer au passif de la procédure collective de la société Entreprise [S] sa créance à hauteur de :
— 70 000 euros net à titre principal pour licenciement nul ;
— 50 396, 96 euros à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer les intérêts au taux légal ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— ordonner à la société Entreprise [S] de lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document ;
— se réserver le droit de liquider l’astreinte prononcée ;
— fixer au passif de la procédure collective de la société Entreprise [S] sa créance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000'euros pour la première instance et également 3 000 euros dans le cadre de la procédure d’appel ;
— juger que les entiers dépens passeront en frais privilégiés de procédure collective.
La société Entreprise [S], la société R&D ès qualités d’administrateur judiciaire et la société Evolution, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Entreprise [S], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 août 2024, demandent à la cour de :
— dire et juger la société Entreprise [S], la société R&D prise en la personne de maître [I] et la société Evolution prise en la personne de maître [D] recevables et bien fondées en leurs présentes écritures ;
Y faisant droit,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé le licenciement de Mme [W] fondé sur une cause réelle et sérieuse et a validé son motif ;
— débouté Mme [W] de sa demande :
. d’indemnité pour licenciement nul ;
. d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. de solde de l’indemnité spéciale de licenciement ;
. de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
. de remise d’une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document ;
. du surplus de ses demandes ;
En conséquence,
— débouter Mme [W] de sa demande au titre :
— de l’indemnité pour licenciement nul ;
— de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— du solde de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— de remise d’une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document;
— de capitalisation des intérêts ;
En outre et sur le surplus,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Entreprise [S] à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
. 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
. 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— débouté la société Entreprise [S] de sa demande de condamner Mme [W] au versement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, et statuant de nouveau,
— constater que la demande au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral de Mme [W] est infondée ;
— débouter Mme [W] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral résultant du harcèlement moral allégué ;
— débouter Mme [W] de sa demande de fixer au passif de la procédure collective de la société Entreprise [S] sa créance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros pour la première instance ;
— condamner Mme [W] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes de Soissons ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel ;
— condamner Mme [W] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d’appel de céans, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
L’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 9] n’ayant pas comparu, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Sur ce
Mme [W] expose que suite au départ en retraite de l’ancien gérant, son fils a pris la direction de la société et son épouse Mme [S], a été recrutée en qualité de secrétaire de direction, qu’elle a subi alors un harcèlement quotidien de celle-ci alors qu’elle était placée sous son autorité hiérarchique ainsi que le démontre l’organigramme qu’elle verse aux débats et qu’elle était l’épouse du gérant de la société, ce qui eu égard à sa situation matrimoniale rendait la situation encore plus difficile ; qu’elle verse des attestations probantes et concordantes, notamment le rapport d’enquête de la Cpam dans le cadre de la déclaration au titre de la maladie professionnelle alors que l’employeur produit des témoignages de complaisance de salariés embauchés après son départ ou absents des locaux administratifs. Elle ajoute que si le pôle social a annulé la reconnaissance de maladie professionnelle, elle, n’était pas partie à cette instance et que les moyens soulevés étaient d’ordre procédural, qu’elle conteste le comportement bienveillant argué par la société, qu’il ne peut lui être sérieusement reproché de ne pas s’être ouvert du harcèlement moral auprès du représentant du personnel. Enfin Mme [W] soutient que la procédure de licenciement choisie alors que l’avis d’inaptitude était rendu, participe au harcèlement moral et que le comportement de Mme [S] a aussi provoqué l’inaptitude de M. [A] licencié pour inaptitude le 23 août 2021 dans les mêmes conditions qu’elle.
L’administrateur judiciaire et la mandataire contestent le harcèlement et répliquent que les attestations ne sont pas probantes ne relatant pas des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, n’étant en outre ni circonstanciées ni précises dans le temps, que les pièces médicales ne sont pas conformes à la déontologie médicale, qu’elle verse des échanges de messages et des attestations de salariés qui démentent la malveillance invoquée ; que le recrutement d’une nouvelle salariée avait été décidé en raison des plaintes des deux secrétaires sur un besoin d’aide et n’avait pas pour but de remplacer Mme [W]. Ils arguent qu’il n’est pas établi l’existence d’ordres contradictoires ni de reproches injustifiés, qu’il est interdit de manger sur son poste de travail et qu’elle pouvait demander à la salariée de se rendre au réfectoire ; que l’état dépressif n’est pas lié aux conditions de travail alors que la santé s’est dégradée dans le climat anxiogène de la pandémie et que Mme [W] ne s’est jamais plainte de subir un quelconque harcèlement moral tant auprès du CSE que de la médecine du travail, hormis un courrier dactylographié non probant pour l’inspection du travail.
Mme [W] verse aux débats les témoignages de :
— M. [A] aide comptable de l’entreprise qui indique " M. et Mme [S] ont eu un comportement inapproprié et agressif envers Mme [W], que Mme [S] a commencé à devenir de plus en plus autoritaire et agressive envers sa collègue, la traitant d’incapable ou racontant aux fournisseurs et clients qu’elle était entourée d’incapables et devait tout faire, qu’elle lui faisait des reproches alors que le travail relevait « de base » de Mme [S], que le 6 avril 2021 avec Mme [W] ils ont été convoqués alors qu’ils avaient remarqué la matin même que la société avait posté une offre d’emploi correspondant à leurs postes respectifs , ont appris de M. et Mme [S] qu’ils étaient sur la sellette, « il y a du monde au portillon » ; qu’ils ont vu défiler de nombreux candidats ce qui était un calvaire et a provoqué les pleurs de Mme [W] à plusieurs reprises alors qu’elle n’avait jamais lâcher prise. Il relate qu’ils subissaient des remarques blessantes et pour Mme [W] des insultes « la quiche », lui reprochant de ne pas être autonome alors qu’à deux ils étaient très efficaces, que Mme [S] rabachait qu’elle est leur supérieure hiérarchique et qu’ils devaient obéir sans broncher, leur donnait des ordres et contre-ordres pour mettre Mme [W] en difficulté
— M. [G] plombier-chauffagiste de l’entreprise expose que lorsqu’il rentrait plus tôt d’interventions il voyait Mme [W] contrariée et lorsqu’il lui demandait ce qui ne va pas elle lui répondait qu’elle « s’était encore fait crier dessus » qu’il lui était reproché des choses qu’elle n’avait pas faites, que quand il demandait à Mme [S] des documents administratifs elle lui répondait de voir avec [M] ou « l’autre, » que s’il disait qu’un client était mécontent n’étant pas prévenu de l’intervention elle lui répondait " voit avec [M] ou elle commence à me faire chier ", que dès qu’il y avait un problème c’était la faute de [M] alors qu’elle faisait sérieusement son travail et répondait à ses demandes
— M. [F] couvreur de la société atteste avoir personnellement constaté que depuis l’arrivée de Mme [S] elle avait créé des tensions dans la société et une mauvaise ambiance, sans cesse en train de dénigrer Mme [W] notamment en l’appelant « l’autre » en disant qu’elle travaillait avec des incompétents en faisant référence à la salariée, qu’elle avait agi de même avec d’autres salariés dont le contrat de travail avait été rompu amiablement, qu’il avait été interdit à Mme [W] de manger sur son poste de travail , que depuis que Mme [S] avait repris certaines fonctions il y avait eu plusieurs problèmes en mettant en cause le travail de la salariée alors que ces tâches lui avaient été retirées, qu’il avait vu l’état de santé de Mme [W] se dégrader les derniers mois, qu’elle arrivait sur le parking la boule au ventre les larmes aux yeux et mauvaise mine alors que depuis toutes les années où ils travaillaient ensemble il avait toujours vu sa collègue arrivée souriante et de bonne humeur
— M. [N], plombier chauffagiste de l’entreprise atteste que Mme [S] avait un comportement agressif envers Mme [W] avec une grande pression morale, qu’elle reportait les erreurs sur elle dès qu’il y avait un problème dans l’entreprise alors que Mme [W] faisait sérieusement son travail.
Il est aussi produit la procédure d’enquête de la Cpam suite à la demande de Mme [W] au titre de la maladie professionnelle, qu’outre les auditions des témoins reprises précédemment, la caisse a entendu M. [P] magasinier en poste dans l’entreprise relatant que le ton utilisé par M. et Mme [S] à l’égard de Mme [W] était odieux, qu’ils étaient méchants, confirmant qu’il avait été témoin qu’elle était la cible de reproches faits à tort, qu’il témoignait même s’il craignait pour son poste car il y tenait, confirmant le mot « quiche » ou « l’autre » pour parler de Mme [W].
Si M. et Mme [S] ont rédigé une attestation contestant les affirmations de la salariée et des témoins, leurs témoignages doivent être écartés puisqu’ils ont été mis en cause personnellement dans la procédure. M. [S] se plaignant surtout du climat difficile dans l’entreprise depuis que des salariés ont témoigné de part et d’autre.
Si quatre salariés attestent n’avoir pas constaté de problèmes relationnels entre Mme [W] et M. et Mme [S], ils occupent des postes respectivement de couvreur, plaquiste et de plombier chauffagiste qui ne les amène que de façon ponctuelle à se rendre dans les bureaux, en outre ils sous lien de subordination si bien que leurs témoignages sont à prendre avec précaution. En outre ils sont fort peu circonstanciés se contentant de généralité sur le fait qu’ils n’ont pas été témoins de harcèlement au sein de la société ni entendu crier ou s’en prendre à quiconque, qu’ils ont des congés quand ils le demandent ou que l’employeur n’est pas vulgaire.
Le témoignage de M. [X] embauché après le départ de la salariée n’est pas de nature à éclairer la situation de travail de celle-ci, il en est de même pour M. [B] embauché en août 2021 et Mme [E] embauchée en avril 2022.
Quant aux autres témoignages ils émanent de tiers à l’entreprise ne s’y rendant que de façon épisodique si bien qu’ils ne sont pas plus de nature à remettre en cause les faits matériellement établis par la salariée.
La procédure de déclaration de maladie professionnelle a été acceptée par la Cpam après avis du CRRMP, qui a reconnu que la maladie hors tableau « dépression » était d’origine professionnelle. Il n’est pas justifié que la prise en charge ait été annulée.
Le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte et l’employeur malgré l’avis d’inaptitude a licencié la salariée le 26 juillet pour motif personnel sans recourir à la procédure du licenciement pour inaptitude. Ce fait est matériellement établi.
Enfin il est produit l’attestation d’une psychologue de France victime délivrée le 1er septembre 2021 qui précise que " Mme [W] est venue en consultation à 7 reprise entre le 12 mai et le 1er septembre 2021, qu’un suivi psychologique a été émis en place au regard de l’état de fatigue et d’anxiété importants, qu’elle traverse un état dépressif et anxieux réactionnel au harcèlement moral dont elle se dit victime au travail, se traduisant par une grande tristesse, une aboulie, un manque d’élan vital, qu’elle décrit des reviviscences diurnes liées aux violences psychologiques qu’elle a subies, ainsi qu’une hypervigilance qui entraine un besoin d’évitement des lieux publics où elle pourrait être amenée à rencontrer ses anciens employeurs si bien qu’elle sort très peu de chez elle, elle décrit également des troubles du sommeil. " Le 2 juillet 2021 le docteur [T] psychiatre établi un certificat médical à destination du médecin du travail qui précise que sa patiente présente des idées noires et suicidaires, que son état de santé ne permet pas la reprise du travail et nécessite la mise en place d’une procédure d’inaptitude définitive dans l’entreprise.
Tous ces éléments médicaux sont reliés par la salariée à ses conditions de travail.
Il est constant que Mme [W] a été placé de façon prolongée en arrêt de travail de droit commun avant d’être déclaré inapte par le médecin du travail.
Les fait de management autoritaire et de brimades, la procédure de licenciement suivie, les arrêts de travail et l’avis d’inaptitude sont matériellement établis, pris ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral en présence de laquelle l’employeur se doit d’établir que les comportements et faits répétés qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Est qualifiée de visite de reprise, toute visite médicale auprès du médecin du travail, sur convocation de l’employeur, ayant pour objectif d’apprécier l’aptitude médicale du salarié à la tenue de son poste (' Cass. soc., 24 avr. 2013, n° 11-28.587).
L’article R. 4624-42 du code du travail qui prévoit que l’inaptitude ne peut être constatée qu’après le ou les examens médicaux auprès du médecin du travail n’impose pas que la constatation de l’inaptitude soit faite lors d’un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu’il pratique au cours de l’exécution du contrat. En revanche, toute visite médicale demandée par le salarié, notamment pendant un arrêt de travail, ne vaut visite de reprise que si le salarié en a informé au préalable son employeur et si l’objet de la visite médicale est bien la reprise du travail. Cette visite peut donner lieu à un avis d’inaptitude permettant d’engager la procédure d’inaptitude si cette visite de pré-reprise remplit les critères de la visite de reprise.
Ainsi l’avis d’inaptitude n’est opposable à l’employeur qu’à la condition qu’il ait été informé par le salarié de la visite de pré-reprise qui devient une visite de reprise.
La procédure de licenciement suivie est donc justifiée par un motif étranger à tout harcèlement moral.
Si l’administrateur et le mandataire prétendent que le pôle judiciaire a annulé la décision de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels, il convient de rappeler que du fait de l’indépendance des rapports, Mme [W] n’a pas été partie à cette instance, dont par ailleurs il n’est pas produit le jugement, l’affaire en tout état de cause étant pendante dans l’attente selon les dires des intimés, de l’avis du deuxième CRRMP. La prise en charge à ce stade n’ayant pas été « annulée » comme le prétend l’employeur.
Les échanges essentiellement professionnels de SMS sur la période de novembre 2020 à mai 2020 ne justifient d’aucun élément objectif permettant de démontrer que le management agressif dénoncé était, à ce moment, sans lien avec une volonté de dénigrement telle que dénoncée par la salariée.
Le fait que la salariée ne se soit pas plainte auprès de M. [K], en tant que représentant du CSE mais en qualité d’ami avec pour consigne de n’en rien dire, n’a aucune incidence sur la possibilité de solliciter la reconnaissance d’un harcèlement moral.
Il s’ensuit que la société échoue à démontrer que les comportements et faits répétés qui lui sont reprochés étaient justifiés par des motifs étrangers à tout harcèlement moral.
En conséquence, contrairement au conseil de prud’hommes, la cour retient que M. [W] a été victime d’un harcèlement moral.
Au regard de la durée et de l’impact du harcèlement moral, des conséquences sur la santé de la salariée, son état ayant abouti à l’inaptitude, il y lieu de fixer à la procédure de redressement la somme de 8000 euros en réparation du préjudice moral qui en est résulté.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Mme [W] relate que le nouveau gérant et son épouse se sont acharnés sur elle ce qui a entraîné une dégradation de sa santé au point d’aboutir à l’inaptitude, que la société ne verse pas le document unique d’évaluation des risques, que le conseil des prud’hommes ne peut lui reprocher de porter une part de responsabilité dans les manquements qu’elle impute à l’employeur, que l’auteur des agissements de l’employeur était l’épouse du gérant, qu’elle ne savait pas comment les dénoncer.
Les organes de la procédure de redressement contestent ce manquement rétorquant que la salariée n’a pas alerté l’employeur sur sa souffrance au travail, qu’elle a indiqué au cours de l’enquête de la Cpam que M. [F] représentant du personnel, mais aussi un ami était au courant de sa situation mais qu’elle ne voulait pas que leurs discussions soient connues, que contrairement à ses dires « tout le monde » n’était pas au courant de ses difficultés.
Sur ce
L’article L.4121-1 du code du travail dispose :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ".
L’article L1152-4 du même code indique que " L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Le DUERP, dans lequel l’employeur transcrit le résultat de l’évaluation des risques exigée par l’article L. 4121-3 du code du travail, va guider l’application de son obligation de sécurité en lui permettant de préparer le programme de prévention des risques professionnels, dont le harcèlement moral. L’employeur doit ainsi identifier les situations susceptibles de provoquer des situations de harcèlement moral, par exemple en lien avec les méthodes de gestion, mais aussi les situations générant des conflits exacerbés, des conduites abusives et l’exposition à la violence. Cette évaluation des risques permet également de prendre des mesures destinées à les supprimer ou à éviter leur réalisation.
La cour rappelle que l’absence de saisine du représentant du CSE n’empêche en aucun cas un salarié d’invoquer un manquement à l’obligation de sécurité.
En l’espèce, l’employeur a produit le document unique d’évaluation des risques qui vise en son article 18 les risques psycho-sociaux et renvoie sans plus de précision au livret d’accueil et au livret de prévention qui ne sont pas versés à la procédure.
L’interdiction de toute pratique de harcèlement moral et sexuel, d’agissements sexistes prévus par le code du travail, doit être inscrite dans le règlement intérieur (code du travail article L. 1321-2) qui, a fortiori, engage l’employeur. Cette mesure s’applique aux entreprises de moins de 20 salariés ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence l’employeur ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour empêcher la survenance d’un harcèlement moral, peu important que la salariée ne s’en soit pas plaint directement au gérant, qui était le conjoint de la personne à l’origine du harcèlement moral.
Toutefois, Mme [W] qui estime que l’employeur l’a placé dans une situation difficile pendant de nombreux mois, ne rapporte pas la preuve du préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les dommages et intérêts octroyés en réparation du harcèlement moral.
La cour, par confirmation du jugement, déboutera Mme [W] de la demande indemnitaire pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement
Mme [W] soutient que le licenciement est nul en raison du harcèlement moral subi, que la société ne pouvait se prévaloir d’une perturbation du fonctionnement de l’entreprise en raison de son absence alors que l’absence était fondée sur le harcèlement moral subi ; que de surcroît le médecin du travail avait rendu un avis d’inaptitude avec dispense de reclassement, qu’il importait peu que la convocation à l’entretien préalable avait été envoyée avant l’avis du médecin du travail. Elle fait valoir qu’il y a eu visite de pré-reprise le 21 juin 2021 puis visite de reprise le 5 juillet 2021 ayant abouti à une inaptitude non contestée dans le délai de 15 jours, que le 29 juin 2021 elle avait informé la société en se plaçant en situation de reprise pour qu’une visite médicale soit organisée dès le 5 juillet mais que l’employeur s’y est abusivement refusé invoquant que l’arrêt de travail prenait fin le 11 juillet, que ce n’est que le 9 juillet que l’entreprise a sollicité la médecine du travail pour organiser une visite de reprise le 19 juillet.
Subsidiairement elle argue de l’absence du caractère réel et sérieux du licenciement, qu’elle n’a été absente que deux mois ce qui ne peut entrainer une désorganisation justifiant un licenciement, que la précipitation est révélatrice de l’absence de légitimité de la rupture, que la société n’établit pas qu’elle a dû pourvoir à son remplacement hormis deux CDD à compter d’octobre 2021 soit bien après son départ de la société, qu’il a fallu 10 mois pour qu’une personne soit recrutée pour la remplacer.
Les organes de la procédure répliquent que le licenciement pour motif personnel de désorganisation de l’entreprise est justifié, qu’elle a adressé le courrier de convocation à l’entretien préalable le 25 juin 2021, qu’à réception la salariée a indiqué le 29 juin que son arrêt prenait fin le 4 juillet et qu’elle reprendrait le 5 juillet demandant une visite de reprise mais que l’arrêt de travail expirait le 11 juillet et qu’elle avait demandé une visite de reprise le 14 juin pour le 12 juillet, que la visite a eu lieu à la demande de la salariée sans qu’elle l’en informe la société alors qu’elle-même ne pouvait en demander une avant le terme de l’arrêt maladie. Ils exposent que la société employait 3 personnes au bureau toutes essentielles à la bonne marche de l’entreprise, que la durée des arrêts de travail ne permettait pas d’anticiper son retour, que l’entreprise n’a pu trouver de candidat utile pour ce poste stratégique, devant se résoudre à une personne en CDD avant de pouvoir engager M. [X].
Sur ce
Selon l’article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
La cour a jugé précédemment que la salariée avait été victime de harcèlement moral de la part de l’employeur. Mme [W] a été placée en arrêt de travail le 12 avril alors qu’elle était victime de méthodes managériales dénigrantes et n’a pas repris le travail jusqu’à l’avis d’inaptitude, alors que le syndrome dépressif a été pris en charge par la Cpam au titre de la maladie professionnelle. La chronologie entre les arrêts de travail prolongés, la pathologie persistante présentée par la salariée attestée par les pièces médicales, établi le lien établi entre le harcèlement moral et l’inaptitude en raison de laquelle la salariée a été licenciée, il y a lieu de juger, par infirmation du jugement sur ce point que le licenciement est nul par application des dispositions de l’article L 1152-3 du code du travail.
Sur les conséquences financières du licenciement
Mme [W] sollicite la fixation de dommages et intérêts correspondant à 21 mois et demi de salaires.
La société s’y oppose.
Compte tenu du contexte de la rupture, de l’ancienneté du salarié (plus de 21 ans), de son âge au moment de la rupture (pour être née en 1973), du salaire de référence (3149 euros) et du fait qu’elle ait retrouvé un emploi similaire au sien en novembre 2021, il est justifié de fixer au passif de la société une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, réparant intégralement le préjudice subi du fait de la rupture.
La cour rappelle que l’Unedic fera l’avance des sommes dues directement entre les mains des organes de la procédure collective dans les limites et conditions de garantie légale.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société Evolution, en qualité de mandataire judiciaire de la société Entreprise [S] succombant au principal, sera condamnée aux dépens d’appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens. Le mandataire ès qualités sera en outre condamnée à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort
Infirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Soissons le 12 janvier 2023 sauf en ses dispositions relatives :
— au principe du harcèlement moral,
— à l’indemnisation du préjudice né du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur,
— à la condamnation de la société sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Dit que Mme [M] [W] épouse [C] a été victime de harcèlement moral
Dit que le licenciement de Mme [M] [W] épouse [C] est nul
Fixe au passif de la société Entreprise [S] les sommes suivantes au profit de Mme [M] [W] épouse [C] :
— 8000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
— 25 000 euros de dommages et intérêts en réparation de préjudice né du licenciement nul
Déclare la décision opposable à l’UNEDIC délégation AGS-CGEA d'[Localité 9] venant aux droits du CGEA d'[Localité 9] qui sera tenue à garantie, toutes créances avancées pour le compte du salarié, dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue de sa garantie à savoir les articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail,
Condamne la société Evolution, en qualité de mandataire judiciaire de la société Entreprise [S] à verser à Mme [M] [W] épouse [C] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Evolution, en qualité de mandataire judiciaire de la société Entreprise [S] aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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