Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 4 juil. 2025, n° 24/20348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 novembre 2024, N° 2021030410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
(n° 193 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20348 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPLV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2024 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2021030410
APPELANTE
S.A.S. EURODIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
Ayant pour avocat plaidant Me Roland PEREZ de la SELARL GOZLAN PEREZ ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. MAISONS DU MONDE FRANCE , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat pladiant Me Pierre MASSOT de la SELAR ARENAIRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Lydia BEZZOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
****
Suspectant des faits de concurrence déloyale et de parasitisme de la part de la société Eurodif, exerçant son activité sous l’enseigne [D], en ayant fait évoluer l’identité visuelle de cette enseigne, de ses magasins et de son site internet pour se rapprocher de la sienne, la société Maisons du Monde a présenté une requête auprès du président du tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un huissier de justice pour qu’il procède à des mesures de constat et saisie au siège de la société Eurodif.
Par ordonnance du 19 avril 2018, cette requête a été accueillie et Maître [T], huissier de justice, a ainsi été désigné.
La mesure d’instruction a été diligentée le 7 juin 2018. Les éléments recueillis ont été placés sous séquestre conformément à l’ordonnance sur requête.
Le 6 juillet 2018, la société Maisons du Monde a assigné, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, la société Eurodif afin d’obtenir la mainlevée du séquestre.
Le 26 octobre 2018, la société Eurodif a sollicité la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête, demande rejetée par ordonnance du 18 décembre 2018. Cette ordonnance ayant fait l’objet d’un appel, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a, renvoyé l’affaire relative à la levée du séquestre, puis, constatant l’absence d’objection des parties pour débuter le processus de levée du séquestre des pièces saisies, les a, notamment, invitées à se rapprocher pour l’examen des pièces restantes après extraction des éléments confidentiels suivant ordonnance du 5 mars 2019.
Parallèlement, à cette procédure, cette cour a, par arrêt du 5 juillet 2019, rétracté l’ordonnance du 18 avril 2018. Par arrêt du 25 mars 2021, la Cour de cassation a cassé cet arrêt et renvoyé les parties devant la présente cour autrement composée, qui, par arrêt du 5 janvier 2022, a, confirmant l’ordonnance entreprise, rejeté la demande de rétractation formée par la société Eurodif.
La procédure relative à la levée du séquestre, dans laquelle le juge des référés du tribunal de commerce de Paris avait sursis à statuer par ordonnance du 9 décembre 2021, a été rétablie.
Le premier juge a organisé la procédure de tri, puis, par ordonnance du 8 novembre 2024, a :
débouté la société Eurodif de sa demande de renvoi de l’affaire devant le juge du fond ;
débouté la société Maisons du Monde de sa demande de rejet des pièces communiquées par la société Eurodif le 24 novembre 2023 ;
ordonné à Maître [T] de communiquer à la société Maisons du Monde les pièces classées en catégorie A par la société Eurodif ;
ordonné à Maître [T] de communiquer à la société Maisons du Monde les pièces classées en catégorie B’ suivantes :
— la pièce 3 après caviardage de façon à ne laisser que les slides suivants : n° 1 à 9, n° 14 et 15, n° 22 et 23, n° 25 à 35 ;
— les pièces 4 et 6 ;
— la pièce 13 après caviardage de façon à ne laisser que les slides n° 1, 2, 8 à 13, et 15 à 17 ;
— la pièce 14 après caviardage de façon à ne laisser que les slides n° 1 à 14, 21 à 38, et 50 à 77 ;
— les pièces 20 à 25 ;
— la pièce 26 après caviardage de façon à ne laisser que les slides n° 1 et 2 ;
— la pièce 33 après caviardage de façon à ne laisser que les slides n°1 et 2, n° 28 après caviardage de façon à ne laisser que le titre et les 3 lignes de texte situées sous le titre à l’exclusion du tableau, n° 31 à 60 ;
— la pièce 46 après caviardage de façon à ne laisser que les slides n° 1 et 12 à 16;
— la pièce 52 après caviardage de façon à ne laisser que les slides n° 1 et 3 à 9 ;
ordonné à Maître [T] de communiquer à la société Maisons du Monde les pièces classées en catégorie C’ suivantes : 4 à 10, 12, 14, 19, 21, 27 à 29, 32 à 34, 36, 37, 41, 43 ;
ordonné à Maître [T] de restituer à la société Eurodif toutes les autres pièces ;
dit que Maître [T], ès-qualités de séquestre, ne pourra procéder à la communication des pièces susvisées entre les mains de la société Maisons du Monde et la restitution des pièces précitées à la société Eurodif, qu’après l’expiration des délais d’appel ou, après un éventuel appel, le prononcé d’une décision définitive ;
condamné la société Eurodif à payer à la société Maisons du Monde la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes autres demandes des parties ;
dit que les dépens de l’instance seront employés en frais de répartition.
Par déclaration du 2 décembre 2024, la société Eurodif a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif à l’exception de celui relatif au rejet de la demande de la société Maisons du Monde portant sur la communication de ses pièces en date du 24 novembre 2023.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 28 février 2025, la société Eurodif demande à la cour de :
la recevoir en son appel ;
infirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont elle a relevé appel ;
la confirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
juger que la demande de mainlevée de séquestre et de communication des éléments saisis présentée par la société Maisons du Monde devant le juge des référés se heurte à une contestation sérieuse ;
juger que les conditions des articles 872 et 873 du code de procédure civile ne sont pas réunies pour que la demande en référé de levée de séquestre et de communication des éléments saisis puisse être accueillie ;
En conséquence,
dire n’y avoir lieu à référer ;
renvoyer les parties devant le juge du fond ;
débouter la société Maisons du Monde de ses demandes ;
ordonner la prorogation du séquestre en l’étude de Maître [T] de toutes les pièces et fichiers saisis jusqu’à ce que le tribunal saisi au fond ait statué sur la communication des pièces ;
condamner la société Maisons du Monde à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 mai 2025, la société Maisons du Monde demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise ;
déclarer la société Eurodif irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
ordonner la mainlevée du séquestre des pièces des catégories A, B’ et C’ telles que visées dans l’ordonnance du 8 novembre 2024 et leur communication ;
condamner la société Eurodif à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims représentée par Maître Boccon-Gibod, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 mai 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la mainlevée du séquestre
La société Eurodif conteste la décision entreprise en ce qu’elle s’est fondée sur les dispositions de l’article R.153-1 du code de commerce, qui n’est pas applicable à la cause dès lors que l’ordonnance sur requête ayant ordonné la mesure d’instruction, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, a été rendue le 19 avril 2018, soit avant l’entrée en vigueur de ce texte.
Elle soutient que les pouvoirs du juge des référés sont encadrés par les articles 872 et 873 du code de procédure civile de sorte que la remise des pièces saisies se heurtant à une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé.
A cet égard, elle fait valoir que dans une affaire similaire opposant la société Maisons du Monde à une autre société concurrente, à qui elle reprochait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme identiques à ceux qu’elle invoque à son encontre, le tribunal de commerce de Paris l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes par jugement exécutoire du 9 octobre 2023.
Elle considère, dans ces circonstances, que la levée du séquestre serait constitutive d’un grave préjudice en ce qu’elle porterait une atteinte illégitime à ses droits, rappelant à cet égard que l’intimée est une société concurrente, qui s’était montrée intéressée, en 2018, concomitamment à la requête aux fins de mesure d’instruction, pour racheter ses titres ou actifs, et qu’il existe une contestation sérieuse tenant à la légitimité de l’action au fond susceptible de remettre en cause la communication des pièces saisies.
Il résulte des motifs de l’ordonnance entreprise que pour considérer que la demande de mainlevée du séquestre relevait de ses pouvoirs juridictionnels, le premier juge s’est fondé sur l’article R.153-1 du code de commerce, qui dispose, en son dernier alinéa, que 'le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée du séquestre dans les conditions prévues par les articles R.153-3 à R.153-10'.
Il est exact qu’à la date de l’ordonnance sur requête du 19 avril 2018 pas plus qu’à celle de la saisine du premier juge (6 juillet 2018), ces dispositions réglementaires n’existaient pas, celles-ci étant issues du décret du 11 décembre 2018, entré en vigueur le 14 décembre suivant, relatif à la protection du secret des affaires, pour l’application de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018.
Il est également constant que le juge des requêtes, saisi d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête, n’avait pas, avant l’entrée en vigueur de ce texte, le pouvoir de statuer sur la demande de mainlevée du séquestre, celle-ci devant faire l’objet d’une procédure distincte formée devant le juge des référés.
Il est d’ailleurs relevé d’une part, que le juge des requêtes a prévu dans l’ordonnance du 18 avril 2018 la faculté pour le requérant de saisir le juge des référés aux fins d’examen des pièces saisies et placées sous séquestre de l’huissier de justice, dans le délai d’un mois après l’exécution de la mesure d’instruction, qu’à défaut, les pièces seraient restituées par ce dernier à la partie saisie et, d’autre part, que, conformément à cette disposition, la société Maisons du Monde a saisi le juge des référés afin qu’il statue sur sa demande de mainlevée du séquestre.
Cette demande, contrairement à ce que soutient la société Eurodif, relève des attributions du juge des référés, lequel n’a pas à se prononcer sur l’urgence de la mesure ni sur l’existence ou non de contestations sérieuses, pas plus que sur l’existence ou non d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
La mainlevée du séquestre doit donc être examinée à l’aune de l’application de l’article 145 du code de procédure civile dès lors qu’elle constitue le prolongement de la collecte des pièces effectuée sur le fondement de ce texte.
Dans ces conditions, aucune contestation sérieuse au sens de l’article 873 du code de procédure civile ne pouvant faire obstacle à la mainlevée du séquestre, il n’y a pas lieu de renvoyer son examen devant les juges du fond, celui-ci relevant des pouvoirs du seul juge des référés.
La mesure de séquestre a été ordonnée par le juge des requêtes aux fins de prévenir toute atteinte aux droits de la société Eurodif dès lors que les pièces saisies pouvaient être concernées par le secret des affaires.
Il est relevé que la société Eurodif ne conteste pas l’analyse des pièces saisies par le premier juge, peu important, à ce stade, que celui-ci se soit référé aux articles relatifs à la protection du secret des affaires, applicables dès leur entrée en vigueur et, donc, à la date de l’examen des pièces.
La société Eurodif ne développe en effet aucun moyen sur les pièces dont la communication a été ordonnée portant, notamment, sur une atteinte au secret des affaires et/ou sur l’utilité ou non des pièces saisies pour le procès au fond.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a d’une part, rejeté la demande de renvoi de la mainlevée du séquestre devant le juge du fond, et, d’autre part, ordonné la communication des pièces réclamées par la société Maisons du Monde.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Ainsi, les dépens de première instance resteront à la charge de la société Maisons du monde, demanderesse à la mesure d’instruction et aucune considération d’équité ne commande de lui allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles. L’ordonnance sera donc infirmée de ce chef.
En revanche, succombant en son appel et alors qu’aucun moyen n’a été développé sur les pièces saisies et dont la communication a été ordonnée en première instance, la société Eurodif supportera les dépens d’appel et sera tenue de payer à la société Maisons du Monde, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense devant la juridiction du second degré, la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel, à l’exception de celles relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Dit que les dépens de première instance resteront à la charge de la société Maisons du Monde ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance ;
Condamne la société Eurodif aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Maisons du Monde la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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