Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 8 oct. 2025, n° 25/02958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 08 OCTOBRE 2025
Minute N°983/2025
N° RG 25/02958 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJJT
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 06 octobre 2025 à 15h13
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [B] [M]
né le 16 Janvier 2007 à [Localité 1] (EGYPTE), de nationalité egyptienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [V] [J], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE MAINE-ET-[Localité 2]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 08 octobre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 octobre 2025 à 15h13 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [B] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 octobre 2025 à 17h03 par Monsieur [B] [M] ;
Après avoir entendu :
— Maître Christiane DIOP en sa plaidoirie,
— Monsieur [B] [M] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le terrritoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de cinq ans édictée le 24 mars 2025 et notifiée à M. [B] [M] le même jour,
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [B] [M] du 22 juillet 2025,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans du 27 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [M] pour une durée de vingt-six jours, confirmé par arrêt de cette cour du 29 juillet 2025,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans du 21 août 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [M] pour une durée de trente jours,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans du 21 septembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention adminstrative de M. [B] [M] pour une durée de quinze jours, confirmée par un arrêt de cette cour du 23 septembre 2025,
Par requête du 4 octobre 2025, la préfecture de Maine-et-[Localité 2] a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [M] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, rendue en audience publique à 15h13, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [O] [T] [M] pour une deuxième période exceptionnelle de quinze jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 6 octobre 2025 à 17h03, M. [B] [O] [T] [M] a interjeté appel de cette décision. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance dont appel, sa réformation à titre subsidiaire, et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
Par mémoire du 7 octobre 2025, la préfecture de Maine-et-[Localité 2] a demandé la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, M. [B] [O] [T] [M] soulève les moyens suivants :
1° Le défaut d’actualisation du registre, aucune précision n’étant toutefois apportée sur la mention ayant été omise sur ce document ;
2° La violation de l’article L. 742-5 du CESEDA, puisque le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention au motif qu’il représente une menace à l’ordre public alors qu’en l’espèce, ce n’est pas le cas. Aucune autre précision n’est apportée à cet égard.
Il rappelle également avoir fait l’objet d’un placement au CRA de [Localité 5], où il a été maintenu 90 jours sans avoir été éloigné, notamment en raison du refus ou de l’absence de reconnaissance de son identité par les autorités consulaires de son pays.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 7 octobre 2025 à 16h33, le préfet de Maine-et-[Localité 2] a transmis ses observations. Il rappelle avoir transmis le registre à l’appui de sa requête en prolongation et, sur le fond, évoque le parcours pénal de l’intéressé ainsi que ses signalisations et les incidents dont il a fait l’objet en rétention. Il en déduit que la prolongation peut être autorisée sur le fondement de la menace à l’ordre public et souscrit à l’analyse du premier juge.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la production du registre actualisé :
Le moyen tiré de l’actualisation du registre, qui est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur la mention faisant défaut, n’est pas susceptible de prospérer. En l’espèce, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, ainsi que d’une copie du registre actualisée et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’intéressé, conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA. Elle est donc recevable.
Sur les motifs de prolongation :
L’article L.742-5 du CESEDA dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa survient au cours de la troisième prolongation, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023).
En l’espèce, la cour constate que M. [B] [O] [T] [M] a fait l’objet de trois condamnations prononcées par le tribunal pour enfants d’Angers :
Une peine de sept mois d’emprisonnement prononcée le 10 juillet 2024, pour des faits de détérioration du bien d’un dépositaire de l’autorité publique,
Une peine de six mois d’emprisonnement dont quatre avec sursis probatoire, prononcée le même jour, pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours,
Une mesure éducative judiciaire ainsi qu’une peine d’emprisonnement de trois mois d’emprisonnement prononcées le 12 novembre 2024 pour des faits d’évasion d’un condamné en placement extérieur.
À ces condamnations s’ajoutent les différents incidents de M. [B] [O] [T] [M] au centre de rétention administrative d'[Localité 3]. Ainsi, l’intéressé s’est battu avec un autre retenu le 13 août 2025 et a porté un coup au policier qui tentait de l’interpeller. Les 16 et 21 août 2025, il a insulté en langue arabe les policiers du centre. Enfin, le 1er octobre 2025, il a insulté un autre retenu, ainsi que le policier venu lui demander les raisons de son agressivité.
Il s’en déduit que M. [B] [O] [T] [M] a persisté à adopter un comportement troublant l’ordre public, déjà caractérisé par ses trois condamnations pénales. Ce trouble à l’ordre public démontre également sa capacité à se soustraire aux obligations qui sont les siennes, en témoigne son évasion dans le cadre de son placement à l’extérieur. Il est donc susceptible de prendre la fuite devant la mise à exécution de la décision d’éloignement et le maintien en rétention apparait nécessaire afin de prévenir ce risque.
Il s’ensuit que la prolongation de la rétention peut être autorisée sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [B] [O] [T] [M] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE, à Monsieur [B] [M] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de chambre, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Carole CHEGARAY
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 08 octobre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE MAINE-ET-[Localité 2], par courriel
Monsieur [B] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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