Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 mai 2025, n° 25/00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/655
N° RG 25/00652 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBUH
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 mai à 16h00
Nous V. NOËL, conseillère déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 25 Mai 2025 à 15H44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [C] [P] [D]
né le 20 Décembre 1997 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé, par courriel, le 26/05/2025 à 11 h 49 par X se disant [C] [P] [D]
A l’audience publique du 27 mai 2025 à 14h15, assisté de C. MESNIL, greffier avons entendu
X se disant [C] [P] [D] comparant et assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier.
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [K] représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 mai 2025 à 15h44, ordonnant la prolongation de la rétention de X se disant [C] [P] [D] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de X se disant [C] [P] [D] par courriel reçu au greffe de la cour le 26 mai 2025 à 11 h 49, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance pour les motifs suivants :
Irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièce utiles
Entendu les explications fournies par le conseil de X se disant [C] [P] [D] à l’audience du 27 mai 2025 ;
Entendu les explications orales de la préfecture de HAUTE GARONNE, qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Entendu les observations de X se disant [C] [P] [D].
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièce utiles
Contrairement à ce qui est allégué, la requête querellée contient les éléments de droit et de fait précis et circonstancies la fondant.
Ainsi, il y est fait mention d’un rappel de la situation de [C] [P] [D], des décisions antérieures ayant prolongées le placement en rétention.
Enfin, elle rappelle et les différentes diligences accomplies auprès du consulat algériens en soulignant les motifs qui la conduisent à solliciter une prolongation de la rétention.
Par conséquent, cette motivation est suffisante étant rappeler que l’obligation de motivation ne conduit pas à développer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’étranger à partir du moment où les éléments soulevés sont suffisants pour justifier du maintien, du placement en rétention.
Sur les conditions de la 4ème prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une quatrième fois la rétention d’une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
« 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. »
Il n’est pas contestable que les conditions d’une quatrième prolongation telles que prévues par 3° de l’article L742-5 susvisé ne sont pas réunies.
En effet, nonobstant les diligences accomplies par l’autorité administrative, elle n’établit pas, que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir à bref délai.
En revanche, s’agissant du fondement relatif à la menace pour l’ordre public que représente [C] [P] [D], il apparaît, au regard des pièces versées aux débats par la Préfecture, que celui-ci a été condamné notamment par le tribunal correctionnel de Belfort le 25 août 2020 pour des faits de vol aggravé à la peine de 15 mois d’emprisonnement outre la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national.
Le 8 juin 2021, le préfet du Haut-Rhin avait pris un arrêté d’expulsion du territoire français vers la Tunisie.
[C] [P] [D] a été ensuite condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 12 septembre 2024 pour détention et offre ou cession non autorisée de stupéfiants à un emprisonnement délictuel de 6 mois et à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
Ainsi, au regard de la gravité des infractions pour lesquelles il a été condamné, de la réitération des comportements délinquants, des deux interdictions du territoire français prononcées et du caractère très récent de la dernière condamnation, il apparaît que [C] [P] [D] représente une menace sérieuse et actuelle à l’ordre public.
Par conséquent, il convient de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [C] [P] [D] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 25 mai 2025.
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE service des étrangers, à X se disant [C] [P] [D] ainsi qu’à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL V.NOËL.
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