Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 juil. 2025, n° 25/06138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06138 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPIH
Nom du ressortissant :
[S] [C]
[C]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 23 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [C] en réalité [S] [O]
né le 18 Janvier 1994 à [Localité 5] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
non comparant, représenté par Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Juillet 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 23 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[S] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnance du 26 mai 2025 et ordonnance du 21 juin 2025, confirmée en appel le 24 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[S] [C] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 18 juillet 2025, reçue le 20 juillet 2025 à 15 heures, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 juillet 2025 à 14 heures 42 a fait droit à cette requête.
[S] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 juillet 2025 à 11 heures 25 en faisant valoir qu’il ne se trouvait pas dans une des situations définies par l’article L.742-5 du CESEDA pour justifier une troisième prolongation de sa rétention administrative. Il a soutenu notamment que sa présence en France n’était pas constitutive d’une menace actuelle pour l’ordre public et que l’autorité administrative n’établissait pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage. Il a ajouté que son état de santé s’était beaucoup dégradé au centre de rétention administrative, qu’il était porteur d’une sonde et ressentait de grandes douleurs, de telle sorte que ses conditions de rétention nuisaient à sa guérison.
[S] [C] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 juillet 2025 à 10 heures 30.
[S] [C] ayant refusé de comparaître, son conseil a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel d'[S] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil d'[S] [C] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que la situation de l’intéressé ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que le maintien d'[S] [C], reconnu par les autorités algériennes comme étant en réalité [S] [O], né le 18 janvier 1994 à [Localité 3] (Agérie), est rendu nécessaire par le comportement de l’intéressé, qui constitue une menace pour l’ordre public;
Que le premier juge a relevé à juste titre qu'[S] [C] avait été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 7 juillet 2022 à la peine de 8 mois d’emprisonnement et 10 ans d’interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire du chef de détention, transport, acquisition de stupéfiants et avait été à nouveau condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 16 décembre 2024 à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention du chef de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive; que cette condamnation récente de même que le maintien d'[S] [C] sur le territoire français en violation de l’interdiction de 10 ans prononcée par le jugement correctionnel du 7 juillet 2022 établissent que l’intéressé présente une menace pour l’ordre public;
Que la menace pour l’ordre public d'[S] [C] étant une condition suffisante pour permettre de prolonger la rétention de celui-ci pour une nouvelle durée exceptionnelle de 15 jours, l’ordonnance entreprise sera confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [C],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Evelyne ALLAIS
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