Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 25 févr. 2026, n° 22/07369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 1 juillet 2022, N° F21/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(N°2026/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07369 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFRX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE – RG n° F 21/00083
APPELANTE
Madame [T], [S], [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Bérengère VAILLAU, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMEE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON, toque : 31
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 04 février 2026 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO , Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS
La société '[2]' a engagé Mme [T] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 1993 en qualité de vendeuse polyvalente à temps plein, statut employée, niveau E4.
A compter du 15 février 2017, son contrat de travail a été transféré à la société [1] (SARL).
Les relations contractuelles sont soumises à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits, légumes, épicerie, produits laitiers.
La société [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [F] a été successivement placée en arrêt de travail du 22 avril 2019 au 31 août 2019, en mi-temps thérapeutique du 1er septembre 2019 au 13 septembre 2019, et en arrêt de travail du 14 septembre 2019 au 29 février 2020.
Le 1er mars 2020, Mme [F] a été déclarée en invalidité de deuxième catégorie, décision dont elle informe son employeur le 14 mars 2020.
Du 1er au 31 mars 2020, Mme [F] était en congés payés.
Puis, à nouveau en arrêt de travail à compter du 1er avril 2020
Le 1er avril 2020, pour préparer la reprise de la salariée, le médecin du travail lui a adressé un courrier de suivi de la salariée préconisant pour l’avenir une limitation de la durée de travail de Mme [F] à 8 heures par semaine, en caisse uniquement.
La société lui a alors adressé, par courrier du 16 avril 2020, un avenant à son contrat réduisant son temps de travail à compter du 1er mai 2020.
A compter du 1er mai 2020, la société positionnait Mme [F] en activité partielle, jusqu’au 31 août 2020, sur la base de 34,66 heures (8h00 hebdomadaires).
Par courrier du 22 juin 2020, Mme [F] a refusé la modification de son contrat de travail.
Par courrier du 4 septembre 2020, la société a mis en demeure Mme [F], de justifier son absence depuis le 1er septembre 2020.
Par courrier du 8 septembre 2020, Mme [F] a fait parvenir à son employeur un arrêt de travail pour la période du 1er au 16 septembre 2020.
Elle s’est ensuite trouvée en absence non justifiée par un arrêt de travail jusqu’au 5 octobre 2020, puis en congés payés du 6 au 20 octobre 2020.
Par un avis du 20 octobre 2020, rendu suite à visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte à son poste mais apte à un autre poste, à condition qu’elle travaille en caisse uniquement, et pour une durée maximale d’une heure par jour, 4 jours par semaine.
Par courrier du 20 novembre 2020, la société a adressé à Mme [F] une proposition de reclassement qu’elle a refusé par courrier du 11 décembre 2020.
Par lettre notifiée le 16 décembre 2020, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 décembre 2020.
Mme [F] a ensuite été licenciée pour 'inaptitude et impossibilité de reclassement’ par lettre notifiée le 4 janvier 2021.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [F] avait une ancienneté de 27 ans et 2 mois.
Le 19 mai 2021, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre pour demander diverses sommes à titre de rappels de salaires et de dommages intérêts.
Par jugement du 1er juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
— Dit que la société [1] ne pouvait pas modifier le temps de travail de Mme [F] sans son accord préalable et lui imposer un avenant qu’elle n’avait pas signé.
— Déboute Mme [F] de sa demande de rappel de salaire au titre du temps plein et pour la période de mai 2020 jusqu’à la date de son licenciement.
— Déboute Mme [F] de sa demande complémentaire au titre de l’indemnité de licenciement.
— Condamne la société [1] à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
— 988,26 euros, au titre du complément de salaire de la prévoyance santé ;
— 608,16 euros, au titre des congés payés restant dus ;
— 144,67 euros au titre des remboursements des frais engagés pour se rendre aux visites médicales.
— Déboute Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier subi.
— Déboute les deux parties de leur demande respective au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamne la société [1] aux entiers dépens.
— Dit que l’exécution provisoire n’est pas de droit en ce qui concerne l’instance prud’homale.
— Dit qu’il conviendra de calculer l’intérêt au taux légal à partir de la date de la saisine.
Mme [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 juillet 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2022, la société [1] a formé un appel incident contre le jugement du conseil de prud’hommes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour de :
Déclarer Mme [F] recevable et fondée en son appel.
En conséquence,
Y faisant droit,
Infirmer le Jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— Condamner la société [1] à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
— 9 489,23 euros bruts, à titre de rappel de salaire, sur la base d’un temps plein, pour la période allant de mai 2020 à janvier 2021.
— 948,92 euros bruts, au titre des congés payés afférents au rappel de salaire.
— 496,14 euros, titre de reliquat restant dû sur l’indemnité de licenciement.
— 3 000 euros nets de CSG et de CRDS, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi Mme [F].
— 3 500 euros, au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la société [1] à remettre à Mme [F], sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ses bulletins de salaire modifiés en fonction de la décision à intervenir ce, pour la période allant de mai 2020 à janvier 2021.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société [1] à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
— 988,26 euros bruts, à titre de rappel de salaire du chef du complément de salaire selon Contrat Prévoyance pour la période allant d’octobre 2019 à février 2020 ;
— 608,16 euros bruts, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, outre les congés payés afférents ;
— 144,67 euros nets, au titre des remboursements des frais engagés pour se rendre aux examens médicaux réalisés par le Médecin du Travail.
— Débouté la société [1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamné la société [1] aux entiers dépens.
— Dit qu’il conviendra de calculer l’intérêt au taux légal à partir de la date de la saisine, soit à compter du 19 mai 2021.
Y ajoutant,
Condamner la société [1] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Déclarer la société [1] mal fondée en son appel incident ;
En conséquence, débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Auxerre du 1er juillet 2022 en ce qu’il a :
' jugé que la société 'ne pouvait pas modifier le temps de travail de Mme [F] sans son accord préalable et lui imposer un avenant qu’elle n’avait pas signé’ ;
' condamné la Société à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
— 988,26 euros au titre du complément de salaire de la prévoyance santé ;
— 608,16 euros au titre des congés payés restant dus ;
— 144,67 euros au titre des remboursements des frais engagés pour se rendre aux visites médicales ;
' condamné la Société aux entiers dépens et dit 'qu’il conviendra de calculer l’intérêt au taux légal à partir de la date de la saisine’ ;
' débouté la Société de ses plus amples demandes.
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Auxerre du 1er juillet 2022 pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— Débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Mme [F] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [F] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 7 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de rappels des compléments de salaires au titre du maintien de salaire pour la période octobre 2019-février 2020
Mme [F] demande la confirmation du jugement en ce qu’il lui a fait droit à sa demande de rappels de compléments de maintien de salaires prévu par son contrat de prévoyance, pour la période octobre 2019 à février 2020.
Elle soutient qu’elle n’a pas bénéficié de la garantie de maintien de salaire alors que les règlements par l’organisme de prévoyance ont été effectués sur le compte bancaire de la société.
La salariée fait valoir que la société a partiellement régularisé cette situation en procédant à un versement en mars 2020, mais qu’elle peut prétendre au solde de ces compléments de salaires non versés sur la base d’un maintien à hauteur de 66,66 % et sollicite une somme 1 499,82 euros sur laquelle elle indique avoir perçu en mars 2020 la somme de 511,58 euros.
La société soutient que l’intégralité des sommes qu’elle a perçues de la part de l’organisme de prévoyance et destinées à Mme [F] lui ont été reversées, comme en attestent ses fiches de paie et l’attestation de son gestionnaire de paie et que le différentiel entre les sommes reçues de la prévoyance et les sommes versées correspondent aux charges sociales patronales, qu’elle a parallèlement reversées aux organismes patronaux.
Elle fait valoir que les calculs présentés par Mme [F] sont erronés, puisqu’ils retiennent un salaire de référence incorrect et ne tiennent pas compte de la durée de l’indemnisation.
Sur ce,
La convention collective du commerce de détails de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers prévoit, d’une part, pour les salariés ayant une ancienneté supérieure à 25 ans une indemnisation pendant 90 jours à 90 % et pendant 90 autres jours à 66,66 % au titre d’un maintien de salaire.
En l’espèce, la cour relève que précédemment à son arrêt du 1er octobre 2019, Mme [F] avait été en arrêt de travail 147 jours et qu’il lui restait 33 jours de maintien de salaire au taux de 66,66 % soit une somme due de 1 622,25 euros, étant rappelé que la société était subrogée des droits sécurité sociale de la salariée.
La cour relève que la société n’a indemnisé Mme [F] à ce titre qu’en mars 2020 et pour la somme de 511,56 euros.
Ainsi, il est dû à Mme [F], dans la limite de ses demandes, la somme de 988,26 euros, dont la cour, confirmant le jugement entrepris, ordonnera le paiement.
Sur les demandes de rappels de salaires sur la base d’un temps plein pour la période mai 2020 à janvier 2021
Mme [F] demande l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande de rappels de salaires pour la période mai 2020 à janvier 2021.
Elle soutient que son contrat de travail était sur un temps plein, comme en attestent, par ailleurs, ses bulletins de salaire et qu’à compter de mai 2020, son employeur a diminué unilatéralement sa durée de travail et, concomitamment sa rémunération, alors qu’elle n’avait non seulement pas donné son accord clair et non équivoque à cette proposition de modification de son contrat de travail, mais l’avait en plus expressément refusée par courrier, son employeur ne pouvant se prévaloir du respect des prescriptions du médecin du travail pour justifier cette modification unilatérale, l’accord du salarié étant indispensable.
Elle fait valoir que son employeur ne peut pas non plus affirmer que l’avis du médecin du travail aurait constitué une situation contraignante qui l’aurait empêché de lui fournir du travail à plein temps, et donc de la rémunérer sur cette base, puisque pendant toute cette période, son contrat de travail était suspendu (arrêt de travail, activité partielle, congés), de sorte qu’il n’avait pas l’obligation (ni même le droit) de lui imposer une réduction de ces horaires.
Elle soutient qu’elle peut donc prétendre, à titre de rappels de salaires, au versement de la différence entre la rémunération à temps plein et la rémunération à temps partiel qu’elle a perçue, en tenant toutefois compte de l’activité partielle à laquelle elle était soumise pendant cette période.
La société, qui demande la confirmation du jugement, soutient que contrairement à ce que prétend la salariée, qui avait donné son accord à la modification de sa durée de travail dans ses 'SMS’ d’avril, ce n’est qu’à compter de sa lettre du 22 juin, qu’elle s’opposait à cette modification.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, elle était tenue d’appliquer l’avis très restrictif du médecin du travail au regard de son obligation de sécurité, sans quoi elle se serait exposée à d’importants risques juridiques. Et que, indépendamment de ce débat, le rappel de salaire n’est pas justifié puisque l’avis du médecin du travail l’empêchait de fournir du travail à Mme [F] pour une durée supérieure à 8h hebdomadaires, ce qui caractérisait une situation contraignante la dispensant de payer la différence de rémunération.
Elle soutient que contrairement à ce qu’affirme Mme [F], rien ne justifie que la suspension du contrat de travail fasse obstacle à l’application de l’avis médical.
Sur ce,
L’article R 4624-31, dans sa version applicable, dispose que 'le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise'.
Il est acquis aux débats que le litige entre les parties porte sur la période du 1er mai 2020 au 4 janvier 2021.
Il est acquis aux débats que cette période doit être séparée en plusieurs phases correspondant, d’une part, à celles couvertes par la lettre de suivi du médecin du travail du 1er avril 2020 et, d’autre part, à celle couverte par l’avis d’inaptitude au poste et d’aptitude à un autre poste du 20 octobre 2020.
Sur la première période, la cour relève que la lettre de suivi du médecin du travail ne constitue pas un avis d’aptitude sous réserve consécutif à une visite de reprise, Mme [F] étant à nouveau en arrêt de travail à compter du 1er avril 2020 mais, comme l’indique le médecin du travail un 'avis de suivi individuel de l’état de santé’ qui préconise pour le mois de mars 2020 soit 'un arrêt maladie, un retrait ou un congé payé, à compter du 2 mars 2020 et pendant la période de confinement et, à défaut, la possibilité de travailler 8h00/ semaine'.
Ainsi, alors que la salariée est en congés payés pour le mois de mars 2020 puis à compter du 1er avril en arrêt pour maladie, elle est positionnée par la société, en activité partielle (confinement) jusqu’au 31 août 2020, alors qu’à défaut d’un avis d’inaptitude ou d’aptitude partielle, la société ne pouvait lui imposer une baisse de sa rémunération de surcroît indemnisées en activité partielle de mai à août 2020 (indemnité de chômage partiel indemnisé au taux de 70 % pour 8 h00 hebdomadaires).
Ainsi, à défaut de justifier d’un réel avis d’inaptitude, applicable après le 31 mars 2020, il sera fait droit à Mme [F] du paiement de son salaire à temps complet pour la période du 1er mai au 20 octobre 2020 à l’exception de la période du 16 septembre au 5 octobre 2020, dont il n’est pas justifié que la salariée se soit tenue à disposition de la société, étant pris en compte l’indemnisation du chômage partiel (confinement ) et des indemnités prévoyance et sécurité sociale versée.
Ainsi, en infirmation du jugement, il sera fait droit à Mme [F], pour la période considérée, d’un rappel de salaire de 7 092,43 euros outre 709,24 euros à titre de congés payés afférents.
Sur la période du 20 octobre 2020 au 5 janvier 2021
L’article L 1226-4 du code du travail dispose que 'Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail'.
Ainsi, à compter du 20 novembre 2020 la société, suite à l’avis d’inaptitude du 20 octobre, aurait dû reprendre le versement de la rémunération de Mme [F] jusqu’à son licenciement.
La cour, infirmant le jugement entrepris, condamne la société à verser à Mme [F] la somme de 2 396,80 euros outre 239,68 euros au titre des congés payés afférents.
Soit pour l’ensemble de la période, en infirmation du jugement, la condamnation de la société à payer la somme de 9 489,23 euros au titre d’un rappel de salaire outre 948,92 euros au titre des congés payés afférents
Sur un reliquat d’indemnité de licenciement
Mme [F] sollicite un rappel indemnité de licenciement en faisant valoir que ni l’entièreté de son ancienneté ni son salaire réel, basé sur un temps plein, n’ont été pris en compte pour le calcul de son indemnité et chiffre ce reliquat à la somme de 496,14 euros.
La société soutient que Mme [F] a été remplie de ses droits et que sa demande ne tient pas compte ni des périodes en arrêts maladie ni des période en activité partielle de huit heures hebdomadaires ni de la période du confinement.
Sur ce,
L’article 21 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits, légumes, épicerie, produits laitiers, relatif à l’indemnité de licenciement, prévoit que 'tout salarié licencié, en dehors des cas de faute grave ou lourde, ayant acquis 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service de la même entreprise, reçoit une indemnité calculée conformément à l’article L. 1234-9 du code du travail comme suit :
— 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté, pour les années jusqu’à 10 ans ;
— et 1/3 de mois par année d’ancienneté pour les années au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte qu’au pro rata temporis'.
L’article 41.1 de la même convention collective prévoit que 'les absences résultant de la maladie entraînent la suspension du contrat de travail'.
Cependant, la cour rappelle que la convention collective prévoit pour les salariés de l’ancienneté de Mme [F] un maintien de salaire à 90 % pendant 90 jours et à 66,66 % pendant 90 autres jours et ce par année glissante, payé par l’employeur.
Par ailleurs, il sera aussi rappelé que le salaire de Mme [F] a été reconstitué pendant la dernière année soit au titre d’un maintien de salaire conventionnel, soit au titre de son salaire à temps complet, soit au titre de la reprise du versement du salaire passé un mois après l’avis d’inaptitude.
Enfin, la cour relève que la société a versé sur le bulletin de janvier 2021 la somme de 13 139,82 euros au titre de l’indemnité de licenciement correspondant au salaire mensuel à temps complet de Mme [F] avec une reprise de l’entièreté de son ancienneté.
Mme [F] ayant été remplie de ses droits, la cour, infirmant le jugement, la déboute de sa demande au titre d’un rappel d’indemnité de licenciement.
Sur les demandes de dommages intérêts en raison des retards de transmission des attestations de salaires à la CPAM
Mme [F] demande l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi par les retards dans la transmission des attestations de salaires destinées à la CPAM.
Elle soutient que dans un premier temps, son employeur n’envoyait pas à la CPAM les attestations de salaires pourtant indispensables pour la perception des indemnités journalières et que ce n’est qu’à la suite de ses différentes réclamations que les attestations ont été finalement transmises.
Elle fait valoir que contrairement à ce que soutient la société, ce retard n’est justifié ni par la soi-disant complexité de sa situation, ni par de supposés changements législatifs et réglementaires (s’agissant de périodes antérieures à la pandémie), mais s’explique par sa seule négligence.
Elle précise qu’elle a, en conséquence, touché ses indemnités journalières, au cours de ses différents arrêts de travail, avec un retard de plusieurs mois, comme en attestent les relevés de la CPAM produits, la privant de toute ressource pendant ces périodes.
La société soutient que rien ne permet de lui imputer une faute, un employeur n’étant pas responsable du délai de traitement des organismes de protection sociale, particulièrement impactés par la crise sanitaire du Covid-19 et qu’elle a au contraire toujours scrupuleusement respecté ses obligations et agi de bonne foi, comme l’illustrent les échanges de courriels qu’elle produit et qui démontrent sa volonté de remédier rapidement aux difficultés remontées de façon tardive par Mme [F], de sorte qu’elle ne pourrait être tenue responsable des retards dans son indemnisation.
Elle soutient que, en tout état de cause, Mme [F] ne justifie d’aucun préjudice et qu’elle se contente d’arguer sans jamais l’étayer par les difficultés financières qu’elle aurait subies outre que ce préjudice est d’autant moins démontré que les retards portent sur des sommes relativement modestes ne donnant lieu à aucune alerte de Mme [F] pendant plusieurs mois.
Sur ce,
L’article R 323-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose que 'en vue de la détermination du montant de l’indemnité journalière, l’employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l’appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l’article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse :
1° Sous forme électronique, par l’employeur ;
2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l’employeur aura remis l’attestation dûment remplie.
L’attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, doit comporter notamment :
1° les indications figurant sur les pièces prévues à l’article L. 143-3 du code du travail en précisant la période et le nombre de journées et d’heures de travail auxquelles s’appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ;
2° le numéro sous lequel l’employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu’il emploie ;
3° le nom et l’adresse de l’organisme auquel l’employeur verse ces cotisations'.
L’article R 323-11 du même code, dans sa version applicable, dispose que 'l’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est exclusive de l’allocation de chômage.
La caisse primaire de l’assurance maladie n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à l’assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.
Dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l’assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.
L’employeur et l’assuré qui se sont mis d’accord pour le maintien d’avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l’employeur de la partie de l’indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus'.
Ainsi, il est constant, d’une part, qu’il appartient à l’employeur d’établir et de fournir, soit directement à la CPAM soit à son salarié, une attestation de salaire pour la période de référence lui permettant de faire valoir ses droits.
Il est acquis aux débats qu’au cours de la période du 1er septembre 2019 au 4 février 2020, les indemnités journalières, dont la société était subrogée, ont été versées incomplètement le 22 janvier 2020 pour l’arrêt du 1er au 13 septembre 2019, le 5 février 2020 pour celles de la période du 14 septembre 2019 au 4 février 2020 et, enfin celles du 1er septembre au 16 septembre 2020 ne l’ont été que le 25 novembre 2020 malgré les nombreux courriels ou courriers en recommandés de la salariée ou de son conseil envoyés à l’employeur en août, septembre 2019 et novembre 2020.
Par ailleurs, la cour relève que la société, avertie par Mme [F], n’intervient auprès de l’organisme de gestion des paies, la '[3]', que le 1er janvier 2020 qui débloque immédiatement la situation pour les arrêts de travail couvrant la période depuis le 1er septembre 2019.
La situation sera similaire pour l’arrêt à compter de septembre 2020, le déblocage s’effectuant dès que la [3] en a été informée par l’employeur en novembre 2020.
Ainsi, Mme [F] justifiant d’un préjudice, il lui sera fait droit d’une somme de 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts.
Sur un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
Mme [F] soutient que pendant la période d’activité partielle de mai à août 2020, la société ne lui a pas intégré les jours de congés payés dont elle devait bénéficier et que, par ailleurs, le solde de congés payés mentionné sur le bulletin de paie de mai 2020 composé de 6 jours au titre de l’année N-1 ont disparu sans motif sur le bulletin de juin 2020 et que les 13 jours de l’année N ont été rémunérés au taux d’une activité à temps partiel.
Elle fait valoir que la société, dans ses dernières écritures, reconnaît 'l’omission de 6 jours de congés payés’ et sollicite, d’une part, la somme de 152,04 euros pour la période d’activité partiel et 608,16 euros pour les jours dus au titre de l’année N outre 60,82 euros à titre de congés payés afférents aux congés payés.
La société soutient que la période d’arrêt maladie n’ouvre pas le droit à l’acquisition de congés payés et que les six jours mentionnés sur le bulletin de salaire de mai 2020 sont dus mais ont été rémunérés sur le bulletin de salaire de janvier 2021.
Cependant, elle indique que la somme de 608,16 euros correspond plutôt à huit jours qu’à six jours et conclut au débouté de la demande.
Sur ce,
Pour la période d’activité partielle (confinement), la cour relève que la société a, déjà, été condamnée au paiement du maintien de salaire accompagné des congés payés afférents et qu’ainsi, il n’y a pas lieu de lui rémunérer une seconde fois ces congés payés. La salariée sera déboutée de sa demande de 152,04 euros.
Pour les jours de congés sollicités au titre des années N-1 et N, la cour relève qu’il n’apparaît plus, sur le bulletin de salaire de janvier 2021, que le paiement d’une somme de 238,88 euros en paiement des treize jours de l’année N et des six jours de l’année N-1 ce qui au regard des dispositions contractuelles est insuffisant.
Or la cour relève que Mme [F] avait acquis au titre de l’année 2018/2019 un reliquat de six jours et au titre de l’année 2019/2020 un reliquat de treize jours qui devaient lui être rémunérés sur la base d’un temps plein et non sur le temps partiel de 8h00 hebdomadaires.
Ainsi, au regard du taux horaire contractuel, d’une durée de travail à temps complet et du paiement partiel, il y a lieu de faire droit à Mme [F], dans les limites de sa demande, d’une somme de 608,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, n’ouvrant pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés.
Sur le remboursement des frais engagés pour se rendre aux visites du médecin du travail
Mme [F] sollicite le remboursement des frais qu’elle a engagés, en 2019 et 2020, pour ses déplacements à la médecine du travail pour un montant de 144,67 euros. Elle fait valoir des déplacements en véhicule personnel et indique, en réponse à la société, que l’éventuelle prescription serait de trois ans.
La société fait valoir, dans le corps de ses écritures, une prescription biennale des frais de professionnels et d’une saisie le 19 mai 2021 et sollicite une réformation du jugement entrepris sur les frais reconnu en 2018.
Sur ce,
L’article 753 du code procédure civile dispose que 'les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification'.
En l’espèce, la cour relève que la fin de non-recevoir tirée d’une prescription est absente du dispositif des conclusions des deux parties et qu’ainsi la cour n’est pas saisie de cette demande.
Par ailleurs, la demande de l’appelante est circonstanciée dans le temps aux années 2019 et 2020.
Or, l’article R 4624-39 du code du travail, relatif aux visites auprès du médecin du travail, dispose que 'le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu’aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l’employeur'.
En l’espèce, la cour relève que Mme [F] a bénéficié de visites auprès du médecin du travail, soit au titre d’une reprise soit au titre d’un suivi de son état médical, le 1er septembre 2019, les 6 mars, 1er avril et 20 octobre 2020 sans que la société ne prenne en charge ni les frais de déplacement, ni le temps de la visite.
Par ailleurs, Mme [F] justifie de son déplacement avec son véhicule personnel de son domicile ([Localité 1]) à celui de la médecine du travail à [Localité 3], soit 74 km aller-retour.
Ainsi, la cour, confirmant le jugement entrepris, condamne la société à payer à Mme [F] la somme de 144,67 euros au titre du remboursement des frais relatifs aux visites à la médecine du travail.
Sur les autres demandes
La société devra délivrer à Mme [F] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à France Travail, conformes au présent arrêt dans le délai d’un mois à compter de la notification de celui-ci, sans que la mesure d’astreinte ne soit en l’état justifiée.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur au bureau de conciliation et d’orientation, soit le 19 mai 2021 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La société [1], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [F] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 1er juillet 2022 sauf en ce qu’il a condamné la société à un reliquat d’indemnité de licenciement et débouté Mme [T] [F] du surplus de ses demandes.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à Mme [T] [F] les sommes suivantes :
— 9 489,23 euros bruts, à titre de rappel de salaire, sur la base d’un temps plein, pour la période allant de mai 2020 à janvier 2021.
— 948,92 euros bruts, au titre des congés payés afférents.
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation au bureau de conciliation et d’orientation.
— 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour remises tardives des attestations de salaire destinées à la CPAM ;
— 3 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt.
Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [T] [F] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à France Travail, conformes au présent arrêt dans le délai d’un mois à compter de la notification de celui-ci, sans que la mesure d’astreinte ne soit en l’état justifiée.
Déboute Mme [T] [F] du surplus de ses demandes.
Débouté la société [1] de son appel incident et de ses demandes incidentes.
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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