Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 24/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 18 novembre 2025
N° RG 24/00225 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEAI
— ALF- Arrêt n°
[T] [I] / [V] [U] [H], [O] [B]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 10 Janvier 2024, enregistrée sous le RG n° 23/00606
Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2024-001374 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]- FERRAND)
Représentée par Maître Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANTE
ET :
Mme [V] [U] [H]
et
M. [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 octobre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme FOULTIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 15 mai 2021, Madame [V] [U] [C] épouse [H] et Monsieur [O] [H] ont donné à bail à Madame [T] [I] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 590 €.
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2022, Madame [V] [U] [C] épouse [H] et Monsieur [O] [H] ont fait délivrer à Madame [T] [I] un commandement de payer la somme de 5.538,09 € au titre des loyers et charges, ainsi que d’avoir à justifier d’une assurance.
Par acte d’huissier de justice signifié le 27 avril 2023, Madame [V] [U] [C] épouse [H] et Monsieur [O] [H] ont assigné Madame [T] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTLUCON, afin d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail,
— l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le paiement de la somme de 9.130,85 € au titre des loyers et charges arrêtés au 27 avril 2023, outre loyers échus entre la date de l’assignation et la date d’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges dues à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux,
— le paiement de la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La procédure a été dénoncée au Préfet de l'[Localité 4] par voie électronique avec accusé de réception en date du 02 mal 2023. La CCAPEX de l'[Localité 4] a été avisée de la situation d’impayé locatif par courrier du bailleur en date du 29 novembre 2022.
Par courrier en date du 31 mai 2023, Madame [T] [I] a demandé à ses bailleurs de réaliser des réparations dans le logement.
Le 20 septembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 4] a imposé à Madame [T] [I] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant jugement n°RG-24/9 rendu le 10 janvier 2024, le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de MONTLUCON a :
— Constaté la résiliation du bail conclu entre Madame [V] [U] [C] épouse [H] et Monsieur [O] [H] et Madame [T] [I] concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 9], ce à compter du 19 décembre 2022 ;
— Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant deux ans à compter du 20 septembre 2023, date de la décision imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— Dit que pendant ce délai, Madame [T] [I] est tenue de s’acquitter du paiement des loyers courants et des charges conformément au contrat de location ;
— Condamné Madame [T] [I] à payer à Madame [V] [U] [C] épouse [H] et Monsieur [O] [H] la somme de 1.762,78 € au titre des loyers et charges arrêtés au 07 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022 sur la somme de 5.538,09 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
— Rejeté tous les autres chefs de demande ;
— Condamné Madame [T] [I] à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 150 €, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
— Condamné Madame [T] [I] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais de son assignation et les frais de signification de la présente décision ;
— Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 9 février 2024, le Conseil de Madame [T] [I] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués et énoncés ci-dessous, en ce qu’il a:
— constaté la résiliation du bail conclu entre Madame [V] [U] [C] épouse [H] et Monsieur [O] [H] et Madame [T] [I] concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 9], ce à compter du 19 décembre 2022,
— condamné Madame [T] [I] à payer à Madame [V] [U] [C] épouse [H] et Monsieur [O] [H] la somme de 1.732,78 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 7 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022 sur la somme de 5.538,09 euros et à compter de la date du jugement pour le surplus,
— condamné Madame [T] [I] à verser au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 150 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamné Madame [T] [I] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais de son assignation et les frais de signification du jugement,
— rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire,
— débouté Madame [I] de ses demandes tendant à voir :
— Dire et juger que le logement ne répond pas aux critères de décence,
— En conséquence, dire et juger Monsieur et Madame [H] mal fondés à se prévaloir de la clause résolutoire du bail,
— Les débouter de leurs demandes de constat d’acquisition des effets de la clause résolutoire,
— A tout le moins, dire et juger Madame [I] recevable et bien fondée en son exception d’inexécution,
— En conséquence, débouter Monsieur et Madame [H] de l’intégralité de leurs prétentions,
— Débouter Monsieur et Madame [H] de leur demande au titre de l’arriéré de loyers eu égard à l’effacement des dettes,
— A titre infiniment subsidiaire, pour le cas impossible où le Juge des contentieux de la protection jugerait n’y avoir lieu à suspension des effets de la clause résolutoire, écarter à application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
— Rejeter la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [T] [I] demande l’infirmation ou à tout le moins la réformation de la décision sur les chefs énoncés ci-dessus.'
Madame [I] a donné son préavis et a quitté les lieux le 30 juin 2024.
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 25 octobre 2024, Madame [T] [I] a demandé de :
au visa des articles 1104 du Code civil, 6 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, 24 – VIII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
— infirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection en ce qu’il a débouté Madame [I] et a :
*constaté la résiliation du bail conclu entre Madame [V] [U] [C] épouse [H] et Monsieur [O] [H] et Madame [T] [I] concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 9], ce à compter du 19 décembre 2022,
*condamné Madame [T] [I] à payer à Madame [V] [U] [C] épouse [H] et Monsieur [O] [H] la somme de 1.732,78 € au titre des loyers et charges arrêtés au 7 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022 sur la somme de 5.538,09 € et à compter de la date du jugement pour le surplus,
*condamné Madame [T] [I] à verser au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 150 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
*condamné Madame [T] [I] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais de son assignation et les frais de signification du jugement,
Statuant à nouveau,
— Dire que le logement ne répond pas aux critères de décence,
— En conséquence, débouter Monsieur et Madame [H] de leurs demandes de constat d’acquisition des effets de la clause résolutoire,
— A tout le moins, recevoir Madame [I] en son exception d’inexécution,
Y faisant droit,
— Débouter Monsieur et Madame [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— En tout état de cause, ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire du bail pendant un délai de deux ans,
— Débouter Monsieur et Madame [H] de leur demande au titre de l’arriéré de loyers eu égard à l’effacement des dettes,
— Subsidiairement, dire que le montant mensuel du loyer et de l’indemnité d’occupation ne saurait excéder 100 €,
— Allouer à Madame [I] le bénéfice des plus larges délais de paiement,
— Condamner Monsieur et Madame [H] aux dépens.
Rappelant les dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, elle soutient que les bailleurs ont l’obligation de délivrer au locataire un logement respectant les critères de décence, assurant le clos et le couvert, notamment une protection contre les infiltrations d’eau, doté d’une installation électrique conforme aux normes de sécurité, permettant une aération suffisante, comportant des dispositifs de retenue des personnes dans un état conforme à leur usage. Reprenant le rapport établi par SOLIHA [Localité 4], elle maintient que ces critères de décences ne sont pas respectés au regard des défauts de stabilité du bâti, de la non-conformité de l’installation électrique, de la présence d’humidité, du défaut de ventilation, de la fragilité de la rembarde, de l’absence de seuil de prote et d’un revêtement de sol non maintenu entraînant des risques de chutes. Elle ajoute que, bien qu’alertés, les bailleurs n’ont pas remédié à ces désordres. Elle conteste le caractère probant des éléments versés aux débats par les bailleurs. Elle conclut qu’en raison du non respect de l’obligation de délivrance d’un bien décent, elle est fondée à opposer l’exception d’inexécution et à solliciter la dispense de paiement des loyers jusqu’au 30 juillet 2024. Elle précise que les points d’indécence relevés par SOLIHA existaient dès la visite des lieux mais aussi nécessairement avant.
Elle soutient par ailleurs qu’en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire du bail doit nécessairement être suspendue dès lors qu’elle a obtenu une décision d’effacement de l’arriéré des loyers.
A titre subsidiaire, elle indique qu’il y aurait lieu de limiter à 100 € le montant du loyer mensuel, outre l’octroi de délais de paiement, au regard de sa situation familiale et de ses faibles revenus.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 26 juillet 2024, Monsieur [O] [H] et Madame [V] [H] né [C] ont demandé de :
au visa des articles 566 du code de procédure civile, 7a, 7g, 23 et 24 VIII et V de la loi du 6 juillet 1989, du décret n°87-113 du 26 août 1987,
— Débouter Mme [T] [I] de l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
— Confirmer le jugement rendu le 10 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], excepté en ce qu’il a réduit de moitié les loyers d’octobre et novembre 2023 au titre du préjudice de jouissance et fixé en conséquence à la somme de 1.762,78 € les loyers et charges arrêtés au 07 novembre 2023, auxquels Mme [I] est condamnée ;
— Réformant, condamner Mme [T] [I] à leur payer et porter une somme de 7.074,78 € au titre des indemnités d’occupation dues jusqu’au terme du congé au 29/07/2024 ;
— Condamner Mme [T] [I] à leur payer et porter une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer.
Au soutien de leurs prétentions, quant à la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire, ils rappellent qu’un commandement de payer les loyers et de justifier d’une assurance a été délivré le 18 novembre 2022, que Madame [I] n’a jamais fourni d’attestation d’assurance, ni réglé sa dette locative, que la recevabilité du dossier de surendettement date du 19 juillet 2023 et la décision d’effacement des créances du 20 septembre 2023, que la clause résolutoire était acquise dès le 19 décembre 2022. Ils soulignent que l’effacement d’une dette locative n’est pas de nature à faire obstacle à l’effet d’une clause résolutoire déjà acquise. Ils soutiennent que l’appelante est mal fondée à alléguer la non décence du logement, en ce qu’elle n’existe pas dès lors que le logement avait été rendu en bon état par la précédente locataire et qu’ils ont réalisés des travaux ; en ce qu’elle ne s’est jamais plainte avant l’acquisition de la clause résolutoire de quelconques difficultés et que le rapport de SOLIHA n’a été établi qu’un an après la délivrance du commandement de payer.
Rappelant les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et l’obligation de paiement du loyer, ils soulignent que suite à l’effacement des dettes, Madame [I] a continué à ne pas payer son loyer, constituant une nouvelle dette locative qui s’élève au jour du départ de la locataire à 7.074,78 €. Ils contestent la réduction de loyer en ce que les dégradations telles que constatées par l’organisme SOLIHA sont nécessairement du fait de la locataire.
Ils précisent que la suspension de la clause ne joue plus dès lors que la locataire a été défaillante.
Quant aux délais de paiement, ils indiquent que l’appelante ne justifie pas être en mesure de régler la nouvelle locative.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 2 octobre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus […] ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 impose aux locataires de s’assurer contre les risques locatifs dont ils doivent répondre et d’en justifier lors de la remise des clés puis chaque année à la demande du bailleur, cette justification résultant de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Cette article précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire peut produire effet un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 16 octobre 2017 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et défaut de justification d’une assurance contre les risques locatifs.
Un commandement de payer la somme de 5.538,09 € en principal et d’avoir à justifier d’une assurance a été délivré à la locataire le 18 novembre 2022, visant la clause résolutoire et les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 susvisées.
Madame [I] ne justifie pas, y compris en cause d’appel, avoir produit une attestation d’assurance dans le délai d’un mois suivant le commandement.
En ce sens, c’est à juste titre que le Juge de première instance a constaté que la clause résolutoire était acquise depuis le 19 décembre 2022.
Il est vrai que, conformément à l’article 1719 du Code civil, le bailleur ne peut se prévaloir de la résiliation du bail pour solliciter l’expulsion des locataires en cas d’indécence du logement, toutefois, cela ne l’empêche pas d’obtenir la résiliation du bail.
En outre, si l’indécence du logement peut justifier, le cas échéant, une exception d’inexécution, de sorte que le commandement de payer les loyers pourrait être sans cause, cela importe peu en l’espèce puisque le bail est résilié en raison du défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Le jugement du 10 janvier 2024 sera donc confirmé sur ce point.
2/ Sur la suspension de la clause résolutoire
Aux termes du dispositif de leurs conclusions, aucune des parties ne sollicite l’infirmation de cette disposition.
En tout état de cause, il n’est pas contesté que la locataire a désormais quitté le logement, de sorte que cette question est finalement sans objet.
3/ Sur la dette locative
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenu, pendant toute la durée du bail.
Conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer jusqu’à la fin du délai de préavis, même si les clés ont été restituées avant la fin de ce délai, sauf si le bien a été occupé par un autre locataire.
L’article L.741-2 du code de la consommation dispose que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [I] a quitté le logement. Elle a délivré un congé le 29 juin 2024 avec un délai de préavis réduit à un mois, étant bénéficiaire du RSA. Elle reste redevable des loyers jusqu’à la fin du préavis, soit jusqu’au 29 juillet 2024, même si les clés ont été restituées avant la fin de ce délai.
Les bailleurs produisent un décompte duquel il ressort que Madame [I] resterait redevable de la somme de 7.074,78 € au 29 juillet 2024.
Néanmoins, Madame [I] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision de la commission de surendettement des particuliers du 20 septembre 2023. Si les bailleurs ont déduit de l’arriéré de loyers la somme de 9.373,80 €, telle que retenue par la commission de surendettement, il est constant qu’en matière d’arriéré locatif, le montant effacé par une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est l’arriéré existant au jour de cette décision et non pas celui figurant au tableau joint à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ainsi, ce n’est pas uniquement le montant de 9.373,80 € figurant dans le tableau annexé à la décision de la commission de surendettement qui a été effacé, mais l’intégralité de la dette locative antérieure au 20 septembre 2023. En conséquence, le seul arriéré locatif à prendre en compte est celui postérieur au 20 septembre 2023.
Compte tenu de ces éléments, il résulte du décompte versé au débat par les bailleurs, qu’au 29 juillet 2024, Madame [I] restait redevable de la somme de 4.450 €, décomposée comme suit :
— 199 € au titre du loyer du mois de septembre 2023 (20 au 30 septembre),
— 5.391 € au titre des loyers de octobre 2023 à juin 2024,
— 560 € au titre du loyer de juillet 2024,
— 180 € au titre des taxes d’ordures ménagères,
déduction faite des versements de la CAF sur cette période (1.480 €) et des versements faits par la locataire à hauteur de 400 €.
Cependant, Madame [I] invoque l’exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil en raison de l’indécence du logement.
A ce titre, le bailleur est tenu, conformément aux dispositions de l’article 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, de remettre au locataire un logement décent. Cette obligation ne se limite pas à la remise d’un bien en bon état au jour de l’entrée en jouissance, mais perdure tout au long de l’exécution du contrat. Il appartient néanmoins au locataire de démontrer l’indécence et de solliciter l’intervention de son bailleur afin de faire cesser les éventuelles difficultés. Enfin, il est admis de manière constante, qu’en matière de baux, l’indécence du logement ne peut justifier l’exception d’inexécution que si le logement est insalubre et inhabitable. Il appartient donc au locataire de démontrer le caractère inhabitable du logement.
En l’espèce, Madame [I] produit un extrait du rapport de l’organisme SOLIHA, rédigé suite à une visite du bien sis [Adresse 2] à [Localité 7], duquel il ressort :
— l’existence d’un défaut de stabilité du bâti et/ou risque d’effrondrement en raison du fléchissement de 3 poutrelles béton dans le vide sanitaire, sans fissuration,
— quant à l’installation électrique :
*dispositif de coupure d’urgence placé à 2,00 mètres de hauteur,
*tableaux électriques vétustes et présence de fils électriques apparents dans l’entrée et le salon,
*fils électriques apparents et absence de boîtier de connexion dans la cuisine, le palier et les chambres 2 et 3,
*fils électriques apparents et branchement du radiateur inadapté dans la cuisine,
*prise sans masse et qui ne fonctionne pas dans la chambre 2,
*absence de boitier branchement radiateur et fils apparents dans l’entrée ;
— présence de moisissures dans la cuisine, l’entrée, la salle de bain et le WC et traces d’humidité dans le salon ;
— ventilation débranchée ne permettant pas une ventilation ;
— risque de chute en raison d’une fragilité de la rambarde et de l’absence de seuil de porte et un revêtement au sol non maintenu.
Outre le fait que le rapport de SOLIHA n’est pas complet et ne comporte pas les photographies généralement faites lors des visites, ce seul extrait ne suffit pas à établir la certitude de certains points.
En effet, s’agissant du défaut de stabilité, la seule constatation du fléchissement de poutrelles ne saurait permettre de tirer une conclusion quant à la solidité et la stabilité du bâtiment, faute d’élément supplémentaire, notamment d’avis d’un technicien.
En outre, certaines dégradations relèvent de l’entretien courant qui incombent au locataire. C’est ainsi le cas de la ventilation débranchée et du revêtement de sol non maintenu, dès lors qu’il n’est pas démontré par l’appelante que ces éléments étaient dans cet état lors de son entrée dans les lieux.
Toutefois, plusieurs points caractérisent une indécence du logement, à savoir : le dispositif de coupure d’urgence trop haut (2 mètres au lieu d'1,80 mètre maximum), l’existence de fils électriques apparents et l’absence boîtier de connexion dans la cuisine, le palier et les chambres 2 et 3, un branchement du radiateur inadapté dans la cuisine et la fragilité de la rambarde.
Madame [I] justifie avoir alerté ses bailleurs de différents désagréments par courrier du 31 mai 2023. Elle évoque ainsi l’humidité du logement et l’électricité non conforme.
Si les bailleurs démontrent avoir effectué des travaux sur le logement, ceux-ci remontent à 2021 pour les plus récents (changement d’un WC), à 2017 (remplacement mitigeurs et raditateur électrique de la cuisine), 2015 (installation VMC), 2014 (isolation) et 2013 (changement des fenêtres et de la porte d’entrée) pour les autres. La réalisation de ces travaux ne permettent pas d’écarter l’apparition postérieure de désordres. Les photographies qu’ils produisent n’apportent aucun éclairage complémentaire en ce qu’il n’est pas possible d’identifier les lieux photographiés.
Enfin, il importe peu que le constat de SOLIHA et que le courrier de Madame [I] soient postérieurs au commandement de payer, puisque la clause résolutoire a été suspendue par le premier juge, de sorte que le bail continuait entre les parties et que le bailleur restait soumis à son obligation de remise au locataire d’un logement décent.
Ainsi, l’indécence du logement doit être retenue. Cependant, il n’est pas démontré que le logement soit totalement inhabitable. En outre, le préjudice de Madame [I] reste limité au regard des éléments susvisés. Madame [I] ne peut donc invoquer l’exception d’inexécution pour justifier le non paiement de l’intégralité du loyer. L’indécence du logement ne justifie que la diminution du montant du loyer de 20 %, en dédommagement des préjudices subis par la locataire.
En conséquence, infirmant le jugement de première instance, Madame [I] sera condamnée à verser aux époux [H] la somme de 3.560 € (20 % de 4.450 €) au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 29 juillet 2024.
4/ Sur la demande de délais de paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [I] justifie avoir deux enfants à charge et percevoir des prestations de la CAF pour environ 1000 € par mois.
Au regard de sa situation, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 150 € par mois, sur une durée de 24 mois. Il convient de prévoir qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité de 150 € par mois, et après mise en demeure de payer dans un délai de 7 jours restée vaine, les sommes restantes seront immédiatement exigibles.
5/ Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement de première instance à ce titre seront confirmées.
Succombant principalement, Madame [T] [I] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [T] [I] sera en outre condamnée à verser aux époux [H] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement n°RG-24/9 rendu le 10 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de MONTLUCON, sauf en ce qu’il a :
— Condamné Madame [T] [I] à payer à Madame [V] [U] [C] épouse [H] et Monsieur [O] [H] la somme de 1.762,78 € au titre des loyers et charges arrêtés au 07 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022 sur la somme de 5.538,09 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
— Rejeté tous les autres chefs de demande ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Madame [T] [I] à payer à Madame [V] [U] [C] épouse [H] et Monsieur [O] [H] la somme de 3.560 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 29 juillet 2024 ;
AUTORISE Madame [T] [I] à se libérer de sa dette par 24 mensualités de 150 €, paiement qui devra intervenir avant le 5 de chaque mois à compter du 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant augmentée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant un délai de sept jours, l’intégralité des sommes restant dues deviendra exigible ;
CONDAMNE Madame [T] [I] à payer à Madame [V] [U] [C] épouse [H] et Monsieur [O] [H] la somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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