Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 11 déc. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 16 mai 2025, N° 11-24-001265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00128 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLP2Y
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2025 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-24-001265
APPELANTE
Madame [R] [G] [C] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante
INTIMÉS
Monsieur [L] [H] [T]
[Adresse 48]
[Adresse 48]
[Localité 54]
non comparant
[62] [Localité 53]
[Adresse 5]
[Localité 23]
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1118
[56]
Chez S.A.S. [34] HUISSIERS DE JUSTICE
[Adresse 41]
[Adresse 41]
[Localité 7]
non comparante
[29]
Chez [50] – Pôle surendettement
[Adresse 28]
[Localité 14]
non comparante
BOURSORAMA
Chez [52]( [49])
Mr [O] [E]
[Adresse 44]
[Adresse 44]
[Localité 18]
non comparante
SCG [Localité 54]
[Adresse 20]
[Localité 54]
non comparante
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 24]
non comparante
CA [38]
[32]
[Adresse 35]
[Localité 19]
non comparante
CLINIQUE VETERINAIRE
[Adresse 48]
[Localité 54]
non comparante
[61]
[Adresse 9]
[Localité 16]
non comparante
PAIERIE DEPARTEMENTALE VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 25]
non comparante
[39] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 27]
non comparante
[46][Localité 30]
[Adresse 15]
[Localité 26]
non comparante
[37]
Chez [60]
[Adresse 40]
[Localité 11]
non comparante
[47] SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 42]
[Adresse 42]
[Localité 10]
non comparante
[59]
Chez [50] – POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 28]
[Localité 14]
non comparante
[33]
[Adresse 6]
[Localité 22]
non comparante
SIP [Localité 36]
[Adresse 3]
[Localité 36]
non comparante
[58]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante
[56]
[Adresse 2]
[Localité 51] – PORTUGAL
non comparante
[31]
[Adresse 21]
[Localité 25]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [G] [C] [J] et M. [L] [H] [T] ont de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne le 24 janvier 2024, laquelle a déclaré recevable leur demande le 26 mars 2024.
Par décision en date du 30 juillet 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courriers en date des 21 et 23 août 2024, [62] [Localité 53] et [55] ont contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré Mme [C] [J] et M. [H] [T] de mauvaise foi et par conséquent irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Pour retenir la mauvaise foi des débiteurs, le juge a constaté que leur dette locative avait augmenté de façon significative pendant l’instruction de leur dossier de surendettement, passant de 11 609,30 euros à la date de recevabilité le 26 mars 2024 à 23 612 euros au jour de l’audience le 04 avril 2025, précisant qu’ils avaient pourtant bénéficié d’un moratoire de deux ans accordé par le tribunal de proximité de Villejuif le 15 octobre 2021.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [C] [J].
Par déclaration envoyée le 27 mai 2025 et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 03 juin 2025, Mme [C] [J] a seule relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 novembre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 21 juillet 2025, [45] certifie que Mme [C] [J] a pris à bail à compter du 24 juin 2025 un appartement de type T2 situé [Adresse 4].
Par courrier reçu au greffe le 08 septembre 2025, France Travail indique qu’il ne sera ni présent ni représenté à l’audience.
Par courrier reçu au greffe le 10 septembre 2025, le SGC de [Localité 54] indique que le montant de sa créance envers Mme [C] [J] est de 1 575,80 euros.
Par courrier reçu au greffe le 10 septembre 2025, le SIP de [Localité 36] indique qu’il n’est plus titulaire d’aucune créance envers Mme [C] [J].
Par courrier reçu au greffe le 02 octobre 2025, la SAS [34], commissaires de justice, mandatés par la société [57], demande la confirmation du jugement et rappelle que le montant de la créance est de 11 162,39 euros.
Par courrier reçu au greffe le 14 octobre 2025, Mme [C] [J] s’est désistée de son appel par un courrier revêtu de sa signature.
A l’audience, la société [62] [Localité 53], représentée par son conseil, s’en rapporte sur le désistement.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l’espèce, le désistement de l’appelante est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement de Mme [R] [G] [C] [J] de son appel du jugement rendu le 16 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif et le déclare parfait,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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